Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : D. M. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 765

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-707

ENTRE :

D. M.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine
DATE DE LA DÉCISION : Le 9 septembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel. Le dossier est retourné à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant, D. M. (prestataire), a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi après avoir perdu son emploi. L'intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu que le prestataire avait perdu son emploi parce qu'il arrivait constamment en retard au travail. La Commission a décidé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Toutefois, celle-ci a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale. 

[3] La division générale a décidé que le prestataire avait reçu un avertissement au sujet des retards. Elle a décidé que lorsqu'il est arrivé en retard de nouveau, il avait provoqué une situation de chômage de façon délibérée ou insouciante, qui a entraîné son congédiement. Elle a déterminé que la ponctualité était sa responsabilité. Il a été averti que s'il arrivait en retard une deuxième fois, il serait congédié. La division générale a conclu que les gestes du prestataire constituaient une inconduite au titre de la Loi sur l'assurance-emploi (Loi sur l'AE).

[4] La division d’appel a accordé la permission d’en appeler au prestataire. Il fait valoir qu'il avait le droit d'avoir de l'équipement de travail adéquatement chauffé. Il soutient qu'il est arrivé en retard parce que l'employeur n'a pas respecté ses droits et qu'il ne lui a pas fourni de bonnes conditions de travail.

[5] Le Tribunal doit trancher la question de savoir si la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation des articles 29 et 30 de la Loi sur l'AE.

[6] Le Tribunal accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[7] La Cour d’appel fédérale a déterminé que lorsque la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel n’a d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[8] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[9] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans son interprétation des articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE?

[10] Le prestataire fait valoir qu'il avait le droit d'avoir de l'équipement de travail adéquatement chauffé lors de temps froid. Il soutient qu'il en avait parlé plusieurs fois à son employeur, mais que celui-ci ne respectait pas ses droits et qu'il ne lui avait pas fourni de bonnes conditions de travail. Par conséquent, le prestataire est devenu très malade. Il affirme qu'il est arrivé en retard parce que son employeur n'avait rien fait.

[11] La Commission est d'avis que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation du concept d’inconduite, tel que défini par la Cour d’appel fédéraleNote de bas de page 3.

[12] La Commission fait valoir que la division générale n'a pas analysé la preuve au dossier pour conclure que les gestes du prestataire étaient délibérés au moment de rendre sa décision. La division générale s'est principalement concentrée sur les solutions raisonnables qui s'offraient au prestataire, comme consulter un médecin ou appeler pour dire qu'il était malade, plutôt que de déterminer si le fait que le prestataire avait dormi trop longtemps était un geste délibéré ou intentionnel. Par conséquent, la Commission est d'avis que la division générale a commis une erreur de droit et qu'elle est arrivée à sa décision sans tenir compte de tous les faits et éléments de preuve de ce cas.

[13] J'estime aussi que la division générale n'a pas abordé adéquatement l'argument du prestataire selon lequel son retard était le résultat direct de l'inaction de l'employeur avant [traduction] « l'inconduite ». La Cour fédérale a récemment établi que, dans certains cas, la division générale doit prendre en considération la conduite de l'employeur avant « l'inconduite » afin d'évaluer adéquatement si la conduite de l'employé était intentionnelle ou nonNote de bas de page 4.

[14] Pour les raisons susmentionnées, je vais accueillir l'appel et renvoyer l'affaire à la division générale afin qu'elle fasse l'objet d'un réexamen.

Conclusion

[15] L’appel est accueilli. Le dossier est retourné à la division générale pour réexamen.

 

Mode d’instruction :

Décision sur la foi du dossier

Comparutions :

D. M., appelant

Julie Lachance, représentante de l’intimée

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