Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : D. S. c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 773

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-738

ENTRE :

D. S.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de permission
d’en appeler rendue par :
Shirley Netten
Date de la décision : Le 9 septembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est acceptée et l’appel sur la question de la compétence est accueilli.

Contexte

[2] D. S. (prestataire) a touché des prestations d’assurance-emploi (AE) de juillet 2017 à juillet 2018. En février 2019, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a appris que le prestataire avait reçu 91,50 $ de gains pour des séances d’orientation en septembre 2017 avec X. La Commission a mené une enquête qui a mené à :

  • La répartition des gains chez X pour la semaine du 17 septembre 2017.
  • Une inadmissibilité rétroactive de septembre 2017 à avril 2018, puisque le prestataire n’était pas disponible pour travailler pendant qu’il était aux études.
  • Une exclusion rétroactive et indéfinie du bénéfice des prestations de septembre 2017 à juillet 2018 parce que le prestataire a volontairement quitté son emploi chez X sans justification.
  • L’établissement du fait que le prestataire a sciemment fait deux fausses déclarations, entraînant une pénalité monétaire et une violation très grave.

[3] À la suite d’une demande de révision, la Commission a confirmé ses décisions au sujet de l’inadmissibilité et de l’exclusion, et a remplacé la pénalité pour fausse déclaration par un avertissement. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale. La personne qui le représentait a demandé à la division générale de tenir compte de toutes les questions initialement tranchées par la Commission.

[4] Dans une décision intérimaire, la division générale a affirmé que sa compétence ne se limitait qu’aux questions de la disponibilité, du départ volontaire sans justification et de la pénalité pour fausse déclaration. Le prestataire a tenté d’obtenir la permission de porter cette décision en appel devant la division d’appel du Tribunal.

[5] La Commission a depuis rendu une autre décision découlant d’une révision qui annulait la violation du prestataire.

Entente

[6] Les parties ont participé à une conférence de règlement. Le prestataire ne conteste pas la répartition des gains chez X pour la semaine du 17 septembre 2017 et il ne conteste pas l’annulation de la violation. Les parties s’entendent sur le fait que la division générale a la compétence de trancher la question restante relative à la conclusion selon laquelle le prestataire a sciemment fait de fausses déclarations.

[7] L’entente des parties est cohérente avec la preuve au dossier. Le Tribunal devrait adopter une approche globale à l’égard de sa compétence, dans les limites de la loi, pour gérer les appels de manière équitable et efficaceNote de bas page 1. Il est parfois nécessaire de prendre en considération les décisions sous-jacentes pour déterminer la portée de la révision, surtout lorsque, comme c’est le cas dans le présent appel, une décision découlant d’une révision n’est pas détaillée. La Commission a rendu une décision initiale, selon laquelle le prestataire avait sciemment fait deux fausses déclarations, ce qui a entraîné une pénalité et une violation. Bien que la décision découlant de la révision faisait mention de la pénalité, mais pas des fausses déclarations, les conclusions sur les fausses déclarations et sur les conséquences qui en découlent sont interreliées. De plus, la Commission a implicitement confirmé sa décision initiale selon laquelle le prestataire avait sciemment fait deux fausses déclarations, puisqu’elle lui a imposé une pénalité (puis l’a remplacée). Je suis d’accord que la décision découlant de la révision abordait la question de la fausse déclaration consciente.

[8] Conformément à l’entente entre les parties, j’accorde la permission d’en appeler et j’accueille l’appel sur le fondement qu’il y a eu une erreur de compétence. Je remplace la décision de la division générale par la mienne : la division générale a la compétence de trancher la question de savoir si le prestataire a sciemment fait de fausses déclarations. L’appel du prestataire peut maintenant se poursuivre devant la division générale et cette question doit être ajoutée à celles qui doivent être tranchées.

Conclusion

[9] La permission d’en appeler est accordée et l’appel sur la question de la compétence est accueilli. La division générale a la compétence de trancher la question de savoir si le prestataire a sciemment fait de fausses déclarations.

Représentants :

C. J., pour le demandeur
Rachel Paquette, pour l’intimée

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