Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 869

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1839

ENTRE :

M. B.

Appelante (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Linda Bell
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 septembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 3 septembre 2020

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Décision

[1] Je rejette l’appel. La prestataire n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi (AE) en date du 18 mai 2020.

Introduction

[2] La prestataire a présenté une demande initiale de prestations de maternité et de prestations parentales le 18 mai 2020. La Commission a établi que la prestataire n’avait pas travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations régulières ou spéciales de l’AE.

[3] La prestataire fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Elle affirme que ses heures d’emploi en Asie devraient être comprises dans le calcul de ses heures d’emploi assurable aux fins des prestations de maternité et des prestations parentales de l’AE. Elle travaillait pour une organisation internationale qui a des filiales à divers endroits dans le monde. L’Agence du revenu du Canada (ARC) a établi que son emploi en Asie n’était pas assurable aux fins des prestations d’AE. Je dois rejeter l’appel parce que je n’ai pas la compétence de déterminer si un emploi est assurable ou non.

Question en litige

[4] La prestataire a-t-elle accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations de maternité et aux prestations parentales de l’AE?

Analyse

[5] Toute personne qui cesse de travailler n’est pas forcément admissible à des prestations d’AE. Une personnes doit prouverNote de bas page 1 qu’elle est admissible à ces prestationsNote de bas page 2. Pour être admissible aux prestations spéciales, une personne doit avoir accumulé au moins 600 heures d’emploi assurable pendant une période appelée « période de référence ».Note de bas page 3 Les prestations de maternité et les prestations parentales sont des prestations « spéciales » de l’AENote de bas page 4. Je vais expliquer en détail en quoi consiste la période de référence plus loin dans la présente décision.

[6] Le nombre d’heures travaillées que l’on doit accumuler pour être admissible aux prestations régulières de l’AE diffère d’une personne à l’autre. Ce nombre dépend du taux régional de chômage qui s’applique à la personneNote de bas page 5.

[7] La Commission a établi que la région de la prestataire était celle d’Edmonton. Elle affirme que le taux régional de chômage au moment de la présentation de sa demande était de 10,1 %. Cela signifie que la prestataire doit avoir travaillé au moins 525 heures pendant sa période de référence pour être admissible aux prestations régulières d’AENote de bas page 6.

[8] La prestataire ne conteste pas les décisions de la Commission concernant la région et le taux régional de chômage qui s’appliquent à elle. Aucun élément de preuve ne me fait douter de la décision de la Commission. Ainsi, j’accepte comme étant un fait que la prestataire doit avoir travaillé au moins 525 heures pour être admissible aux prestations d’AE.

[9] Lorsque l’on détermine si une personne a travaillé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations, on calcule les heures d’emploi assurable travaillées pendant sa période de référence. De manière générale, la période de référence correspond aux 52 semaines précédant le début de la période de prestations d’une personneNote de bas page 7. La période de prestations est une période différente. C’est la période pendant laquelle une personne peut toucher des prestations d’AE.

[10] La Commission a établi que la période de référence de la prestataire est du 19 mai 2019 au 16 mai 2020. La prestataire ne conteste pas la décision de la Commission au sujet de sa période de référence. Aucun élément de preuve ne me fait douter de cette décision. Ainsi, j’accepte comme étant un fait que la période de référence de la prestataire est du 19 mai 2019 au 16 mai 2020.

[11] La Commission a calculé que la prestataire a accumulé 391 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence. La prestataire conteste ce calcul. Elle soutient que les heures travaillées pour son employeur en Asie devraient être calculées dans son total d’heures d’emploi assurable aux fins des prestations de l’AE. Elle affirme qu’elle a travaillé en Asie de septembre 2018 à mars 2020. Elle est rentrée au Canada et a travaillé [traduction] « principalement pour le même employeur » du 7 mars 2020 au 15 mai 2020.

[12] La Commission a obtenu de l’ARC une décision quant à l’assurabilité de son emploi. Cette décision concernait la période du 19 mai 2019 au 29 février 2020. Le 23 juillet 2020, l’ARC a informé la Commission que l’emploi de la prestataire en Asie n’était [traduction] « pas assurable ». Cela signifie qu’elle n’a accumulé que 391 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence du 19 mai 2019 au 16 mai 2020. Ainsi, elle n’a pas accumulé le nombre d’heures requis pour être admissible à des prestations régulières ou spéciales.

[13] La Cour d’appel fédérale a confirmé que l’ARC avait le pouvoir discrétionnaire exclusif de calculer le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées par une personne, conformément à l’article 90.1 de la Loi sur l’AENote de bas page 8. Cela signifie que je n’ai pas le pouvoir de modifier la décision de l’ARC, selon laquelle l’emploi de la prestataire en Asie n’est pas assurable aux fins des prestations de l’AE. Si la prestataire n’est pas d’accord avec la décision de l’ARC à cet égard, elle doit en appeler auprès de l’ARC, selon les procédures établies. Ainsi, je conclus que cet appel n’a aucun fondement.

[14] J’éprouve de la sympathie pour la prestataire compte tenu des circonstances. Toutefois, je ne peux utiliser aucun pouvoir discrétionnaire ni accorder d’exception pour calculer si elle a accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations. Je ne peux pas réécrire la loi ni l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire, même par compassionNote de bas page 9.

Conclusion

[15] La prestataire n’a pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations de l’AE en date du 18 mai 2020. Ainsi, l’appel est rejeté.

Date de l'audience :

Le 2 septembre 2020

Mode d'instruction :

Vidéoconférence

Comparutions :

M. B., appelante (prestataire)

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