Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 867

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1903

ENTRE :

A. L.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale — Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Charlotte McQuade
DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 septembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 25 septembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli.

Aperçu

[2] A. L. (le « prestataire ») a demandé des prestations parentales quand sa fille avait un peu plus de neuf mois. Il a demandé 35 semaines de prestations parentales standards, mais il a reçu des prestations pendant seulement 10 semaines. Ses prestations ont cessé après le premier anniversaire de sa fille, comme l’exige la Loi sur l’assurance-emploi. Le prestataire a donc demandé des prestations parentales prolongées au lieu des prestations standards. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté sa demande. Elle a affirmé que le choix du prestataire était irrévocable, car on lui avait déjà versé des prestations parentales. Le prestataire soutient que pendant qu’il remplissait sa demande, il a expressément demandé à la Commission quel type de prestations parentales il devrait choisir dans sa situation. Il a précisé la date de naissance de sa fille et expliqué qu’il prenait un congé parental d’un an. Selon ses dires, on lui a dit de choisir les prestations parentales standards. On ne lui a pas dit qu’il avait seulement un an à compter de la naissance de sa fille pour toucher des prestations parentales standards et le formulaire de demande ne mentionnait nulle part la période de 52 semaines durant laquelle il est possible de recevoir des prestations parentales standards.

[3] J’ai décidé, pour les motifs décrits plus bas, que le personnel de la Commission et le processus de demande ont induit le prestataire en erreur. Par conséquent, son choix initial, c’est-à-dire la sélection des prestations parentales standards, n’est pas valide. Le prestataire peut maintenant choisir le type de prestations parentales qu’il souhaite recevoir.

Documents mentionnés à l’audience

[4] Durant son témoignage, le prestataire a parlé d’une capture d’écran de son dossier sur le site de Service Canada. Il l’a prise pour son employeur après avoir fait sa demande de prestations. Il a déposé ce document après l’audienceNote de bas de page 1. J’ai permis le témoignage du prestataire à propos de ce document et admis le document en preuve à la suite de l’audience, car il se rapporte à la validité du choix fait par le prestataire. Une copie du document a été transmise à la Commission.

Questions en litige

[5]

  1. Quel type de prestations parentales le prestataire a-t-il choisi?
  2. Son choix était-il valide?
  3. Si oui, le prestataire peut-il faire un autre choix?

Analyse

[6] Depuis décembre 2017, les prestataires doivent choisir entre deux options de prestations parentalesNote de bas de page 2 : des prestations parentales standards ou des prestations parentales prolongées.

[7] Les prestations parentales standards sont versées à une ou un prestataire pendant un maximum de 35 semaines au taux de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurable, sans toutefois dépasser un montant maximalNote de bas de page 3. Si la personne choisit de partager ses prestations parentales standards avec l’autre parent, il est possible de demander 5 semaines supplémentaires de prestationsNote de bas de page 4. Les prestations parentales prolongées sont versées à une ou un prestataire pendant un maximum de 61 semaines au taux de 33 % de sa rémunération hebdomadaire assurable, sans toutefois dépasser un montant maximal. Si la personne choisit de partager ses prestations parentales prolongées avec l’autre parent, il est possible de demander 8 semaines supplémentaires de prestationsNote de bas de page 5.

[8] Une fois que des prestations parentales standards ou prolongées ont été versées, il est impossible de faire un autre choixNote de bas de page 6. Les parents qui décident de partager leurs prestations parentales doivent sélectionner le même type de prestations parentales.

[9] Les parents qui partagent leurs prestations parentales peuvent les recevoir soit en même temps, soit l’une ou l’un après l’autre. Il faut cependant que la demande de prestations soit présentée pendant la période d’admissibilité aux prestations parentales. Une personne peut toucher des prestations parentales seulement durant la période d’admissibilité aux prestations parentales.

[10] Une personne ne peut pas toucher des prestations parentales en dehors de la période d’admissibilité aux prestations parentalesNote de bas de page 7.

[11] La période d’admissibilité aux prestations parentales standards commence la semaine de la naissance de l’enfant ou la semaine où l’on place l’enfant chez la personne en vue de son adoptionNote de bas de page 8. Elle se termine 52 semaines après avoir commencéNote de bas de page 9.

[12] La période d’admissibilité aux prestations parentales prolongées commence la semaine de la naissance de l’enfant ou la semaine où l’on place l’enfant chez la personne en vue de son adoption. Elle se termine 78 semaines après avoir commencéNote de bas de page 10.

[13] Il y a très peu de raisons pour lesquelles il est possible de prolonger la période d’admissibilité aux prestations parentalesNote de bas de page 11. Il n’y a rien au dossier qui pourrait laisser croire que l’une ou l’autre des exceptions permettant de prolonger la période de prestations parentales s’applique au prestataire, et il n’a fourni aucun renseignement à cet effet.

Quel type de prestations parentales le prestataire a-t-il choisi?

[14] Je constate que le prestataire a choisi 35 semaines des prestations parentales standards.

[15] La fille du prestataire est née le 23 mai 2019.

[16] L’épouse du prestataire n’a pas reçu de prestations de maternité ou de prestations parentales. Le prestataire a demandé des prestations parentales le 5 mars 2020. Il a choisi 35 semaines de prestationsNote de bas de page 12.

[17] La Commission affirme que le prestataire a choisi 35 semaines de prestations parentales standards.

[18] Le prestataire ne conteste pas le fait qu’il a choisi 35 semaines de prestations parentales standards. Il a déclaré qu’il avait l’intention de prendre une année de congé et de choisir des prestations parentales standards. Par contre, il affirme qu’il a fait ce choix d’après les renseignements que la Commission lui avait fournis, à savoir que dans sa situation, ce choix lui permettrait de toucher des prestations parentales standards pendant 35 semaines. Il en a plutôt reçu pendant 10 semaines. Le prestataire soutient qu’il a été mal informé parce que ni le personnel de la Commission ni le formulaire de demande ne l’a avisé de l’existence de la période d’admissibilité aux prestations parentales.

Le choix du prestataire, c’est-à-dire la sélection des prestations parentales standards, était-il valide?

[19] Non. Je juge que le choix du prestataire n’était pas valide.

[20] Dans son témoignage, le prestataire a expliqué les circonstances entourant sa décision de choisir les prestations parentales standards. Il a affirmé que c’était la première fois qu’il demandait des prestations d’assurance-emploi. Sa fille est née le 23 mai 2019, mais il n’a pas demandé de prestations parentales immédiatement. Il voulait prendre un an de congé à compter du 2 mars 2020. Il avait fait les arrangements nécessaires avec son employeur en février 2020. Le prestataire a expliqué qu’il avait consulté le contenu sur les prestations parentales dans le site Web de Service Canada, mais il n’a pas tout à fait compris comment ça fonctionnait parce qu’il ne prenait pas son congé parental immédiatement après la naissance de sa fille. Il a demandé des renseignements sur le sujet à son service des ressources humaines et on lui a dit de poser ses questions à la Commission. Le prestataire a dit qu’il avait commencé à remplir sa demande de prestations parentales en février 2020 alors qu’il était encore au travail. Quand il est arrivé à la section lui demandant de choisir entre les prestations parentales standards et prolongéesNote de bas de page 13, il ne comprenait pas les nuances entre les deux types de prestations, alors il a téléphoné à Service Canada. Il a demandé s’il devait demander des prestations parentales standards ou prolongées étant donné sa situation.

[21] Le prestataire a expliqué qu’il avait laissé la demande d’assurance-emploi ouverte pendant qu’il discutait avec la personne au bout du fil pour savoir quoi faire. Il lui a donné la date de naissance de sa fille, et la personne lui a demandé combien de temps il prévoyait s’absenter du travail. Il lui a dit qu’il avait demandé un congé d’un an à son employeur. La personne lui a dit de demander des prestations parentales standards parce qu’il prenait un congé d’un an. Elle lui a dit que les prestations prolongées étaient seulement utiles s’il prenait un congé de plus de 52 semaines. Il n’a jamais été question de la période d’admissibilité aux prestations parentales. Le prestataire a raconté qu’il a sélectionné les 35 semaines de prestations parentales standards dans le formulaire après cette conversation. Il affirme que si on lui avait dit de demander des prestations prolongées, c’est ce qu’il aurait fait. Le prestataire a raconté qu’il était ensuite retourné à la maison et qu’il avait essayé de présenter sa demande ce soir-là, mais elle n’a pas été acceptée parce que son congé parental n’avait pas encore commencé. Il a expliqué que son congé parental avait commencé le 2 mars 2020 et qu’il avait soumis le formulaire dûment rempli le 5 mars 2020.

[22] Dans son témoignage, le prestataire a dit qu’après avoir présenté sa demande, il est allé voir son dossier sur le site de Service Canada pour faire une capture d’écran de sa demande approuvée et la transmettre à son employeur. Le prestataire affirme que les renseignements dans son dossier en ligne indiquaient la date du début de sa période de prestations, son taux de prestations, son choix de recevoir des prestations parentales standards pendant 35 semaines et la date de la fin de sa période de prestations, à savoir le 6 mars 2021. Le prestataire a expliqué que tout semblait avoir été approuvé. Il a donc fait une capture d’écran, qu’il a envoyée à son employeur.

[23] Après l’audience, le prestataire a déposé une copie du courriel qu’il a envoyé le 23 mars 2020 accompagnée de la capture d’écran de son dossier sur le site de Service Canada. Ce document montre que la date du début de la période de prestations est le 8 mars 2020. Il indique aussi le délai de carence et le type de prestations choisi, soit les prestations parentales standards. Le montant de la rémunération assurable totale, le taux des prestations et l’impôt fédéral y figurent également. On peut y lire que le nombre de semaines de prestations parentales demandé s’élève à 35 et que des prestations ont été versées pour 1 semaine. La date de la fin de la période de prestations qui est inscrite sur le document est le 6 mars 2020Note de bas de page 14.

[24] Le prestataire a déclaré qu’il ne s’était pas rendu compte avant le mois de juin que les versements de ses prestations parentales standards avaient cessé, car il s’occupait de son bébé et on était en pleine pandémie. Le prestataire a dit qu’il n’avait reçu aucune information, que ce soit de la part de la première personne à qui il a parlé chez Service Canada ou par un message d’alerte ou une notification quand il remplissait sa demande, lui indiquant qu’il ne pouvait pas recevoir des prestations parentales standards pendant 35 semaines étant donné la date de naissance de sa fille. Il n’a pas non plus vu cette information dans son dossier sur le site de Service Canada. Il s’est rendu compte du problème seulement quand les versements ont cessé.

[25] Le prestataire a raconté qu’il a communiqué avec la Commission à trois reprises pour essayer de savoir pourquoi ses paiements avaient cessé. Les trois premières personnes lui ont toutes dit que c’était probablement une erreur du système ou que le problème avait quelque chose à voir avec le processus de déclaration et que cela expliquait pourquoi ses prestations avaient cessé. On lui a dit que la situation serait corrigée. Aucune des personnes ne lui a parlé de la période d’admissibilité aux prestations parentales. Comme le problème ne s’est pas réglé, l’affaire a été envoyée à une superviseure ou à un superviseur. C’est à ce moment-là qu’on lui a parlé pour la première fois de la période d’admissibilité aux prestations parentales standards et de son échéance. La personne au poste de supervision lui a dit qu’on lui avait donné les mauvais renseignements. Le prestataire lui a demandé ce qu’il pouvait faire. Elle lui a dit de demander des prestations parentales prolongées, ce qu’il a fait, et de demander une révision. C’était le 30 juillet 2020.

[26] Le prestataire ne conteste pas le fait qu’il a demandé des prestations parentales prolongées après avoir reçu le premier versement de prestations parentales standards le 20 mars 2020. Par contre, il affirme qu’il devrait pouvoir choisir les prestations parentales prolongées parce que la Commission lui a donné de mauvais renseignements.

[27] La Commission soutient que la demande de prestations parentales informait le prestataire de la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées et qu’il a choisi de toucher des prestations parentales standards. Le prestataire a aussi été avisé que la décision était irrévocable après le versement des prestations parentalesNote de bas de page 15.

[28] La Commission fait également remarquer que son site Web contient aussi des renseignements sur la période d’admissibilité aux prestations parentales qui dure 52 semaines à compter de la naissance de l’enfantNote de bas de page 16.

[29] La Commission affirme que l’enfant du prestataire est née le 23 mai 2019, alors la période d’admissibilité aux prestations parentales va du 19 mai 2019 au 23 mai 2020. La période de prestations du prestataire a débuté le 8 mars 2020 et il a seulement pu toucher 10 semaines de prestations parentales standards avant que la période d’admissibilité aux prestations parentales standards prenne fin le 23 mai 2020.

[30] La Commission affirme aussi que le 30 juillet 2020, le prestataire a demandé le remplacement de ses prestations par des prestations parentales prolongées. Il était toutefois impossible de faire ce changement parce que le choix du prestataire est devenu irrévocable le 20 mars 2020, au moment où la première prestation parentale standard lui a été versée pour la semaine du 15 mars au 21 mars 2020Note de bas de page 17.

[31] Je suis d’accord avec la Commission : le formulaire de demande explique la plupart des différences entre les prestations parentales standards et prolongées. Cependant, les renseignements fournis à cet endroit sont incomplets. Le formulaire de demande ne contient aucune explication sur la période d’admissibilité aux prestations parentales ni sur la différence entre la durée de la période d’admissibilité aux prestations parentales standards et la durée de la période d’admissibilité aux prestations parentales prolongées.

[32] Je juge que le prestataire a été induit en erreur par le personnel de la Commission et le formulaire de demande, puisqu’il n’a reçu aucune information sur la période d’admissibilité aux prestations parentales.

[33] Le prestataire s’est acquitté de sa responsabilité en téléphonant à la Commission et en expliquant sa situation particulière, ce qui inclut la date de naissance de sa fille et la durée du congé parental qu’il comptait prendre. En réponse à ces renseignements, on lui a donné des conseils précis.

[34] La Commission affirme que son site Web contient des renseignements sur la période d’admissibilité aux prestations parentales et que le formulaire de demande invite les prestataires à visiter le site Web pour en savoir plus sur les prestations parentales. Un lien qui mène à ces renseignements est fourni.

[35] Les prestataires n’ont pas l’obligation de consulter le site Web. Cependant, le prestataire a visité le site Web avant de présenter sa demande et il n’était pas sûr de la façon dont les renseignements s’appliquaient à son cas en particulier. Il a donc téléphoné à la Commission pour poser des questions sur sa situation personnelle. J’admets le témoignage crédible du prestataire concernant ce que le personnel de la Commission lui a dit. Le prestataire était direct et répondait aux questions ouvertement. De plus, son témoignage correspond aux renseignements qu’il a donnés à la Commission. Le prestataire a agi de façon raisonnable en se fiant aux conseils que le personnel de la Commission lui a donnés sur sa situation spécifique. Le prestataire n’avait aucune raison de douter des renseignements que lui avait fournis le personnel de la Commission.

[36] Ni le personnel de la Commission ni le formulaire de demande n’ont averti le prestataire qu’il recevrait des prestations parentales standards pendant seulement 10 semaines au lieu de 35 semaines, même s’il a fourni la date de naissance de sa fille aux deux occasions.

[37] Faire un choix était une partie obligatoire du processus de demande. Le formulaire de demande semblait fournir une explication complète des deux options. Le prestataire a suivi les instructions données dans le formulaire. En soumettant son formulaire, il n’a reçu aucun message d’alerte sur la contradiction apparente entre ce que le prestataire voulait obtenir et le fait qu’il ne pourrait pas recevoir de prestations pendant le nombre de semaines voulu en raison de la date de naissance de sa fille. La demande de prestations n’a pas été rejetée. De plus, le dossier en ligne, qu’il a consulté après avoir présenté sa demande, ne comportait aucune indication lui permettant de savoir qu’il allait recevoir des prestations pendant seulement 10 semaines.

[38] Je juge que le prestataire a fait un choix fondé sur des renseignements erronés d’entrée de jeu parce que le formulaire de demande lui a fourni des renseignements incomplets et que le personnel de la Commission lui a donné des renseignements incomplets sur la question très importante de la période d’admissibilité aux prestations parentales. Les renseignements manquants sur la période d’admissibilité aux prestations parentales étaient des éléments essentiels pour la sélection d’un type de prestations parentales dans sa demande.

[39] Je partage l’avis de la Commission sur le fait que la loi prévoit qu’un choix devient irrévocable après le premier versement des prestations parentales. Je conviens également du fait que je ne peux pas outrepasser la loi et autoriser le paiement des prestations parentales standards au-delà de la période de prestations de 52 semaines, et ce, même si le prestataire a reçu des renseignements erronés.

[40] Cela étant dit, j’adopte l’approche que la division d’appel du présent tribunalNote de bas de page 18 a prise dans une décision récente selon laquelle le processus de demande trompeur a pour effet d’invalider le choix fait le 5 mars 2020 par le prestataire, soit la sélection des prestations parentales standards. Comme la division d’appel l’a souligné, « faire un choix », c’est choisir une option de façon délibérée et une personne qui a été induite en erreur ou a reçu des renseignements erronés sur ces options n’a pas pu choisir l’une ou l’autre des options de façon délibéréeNote de bas de page 19. Comme il est mentionné dans une autre décision de la division d’appel du présent tribunal : [traduction] « le choix [des] prestataire[s] ne peut être valide que s’il est délibéréNote de bas de page 20 ». Même si les autres décisions du Tribunal n’ont pas un caractère obligatoire pour moi, je suis d’accord avec cette approche.

[41] Le prestataire a demandé des prestations qui, dès le départ, ne concordaient pas avec renseignements qu’il a fournis dans le formulaire de demande. Il a entré la date de naissance de sa fille, il a sélectionné les prestations standards au taux de 55 % et il a demandé 35 semaines de prestations. Toutefois, étant donné la date de naissance de sa fille, il pouvait recevoir des prestations pendant seulement 10 semaines. Je juge que le choix du prestataire n’était pas valide dès le départ. Il n’était pas en mesure de faire un choix délibéré puisque le formulaire de demande et la personne qui représentait la Commission lui avaient donné des renseignements incomplets sur la période d’admissibilité aux prestations parentales. On lui a dit de sélectionner les prestations parentales standards sans mentionner qu’on pouvait lui verser des prestations pendant seulement 10 des 35 semaines possibles. Comme le prestataire a reçu des renseignements incomplets et trompeurs, son choix n’était pas délibéré et, par conséquent, ce n’était pas un choix valide.

[42] Ainsi, j’annule la décision de verser des prestations parentales standards au prestataire. Le prestataire est maintenant libre de faire un choix valide et de sélectionner le type de prestations parentales qu’il veut obtenir.

Conclusion

[43] L’appel est accueilli. Le choix que le prestataire a fait le 5 mars 2020, c’est-à-dire la sélection des prestations parentales standards, n’était pas valide. Par conséquent, la décision de lui verser des prestations parentales standards est annulée. Le prestataire peut maintenant choisir des prestations parentales dans le cadre de la demande qu’il a présentée le 5 mars 2020. Je demande à la Commission de faciliter les choses en communiquant avec le prestataire le plus rapidement possible après avoir reçu la présente décision pour confirmer son choix de prestations et tâcher de traiter sa demande sans tarder.

Date de l’audience :

Le 25 septembre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions:

A. L., appelant

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