Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1155

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1914

ENTRE :

T. M.

Appelant/Prestataire

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée/Commission


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale — Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Leanne Bourassa
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 octobre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 7 octobre 2020

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas montré qu’il était disponible pour travailler. Cela signifie qu’il n’est pas admissible aux prestations.

Aperçu

[3] Le prestataire a quitté son emploi pour des raisons médicales en septembre 2018. En novembre 2019, il a présenté une demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE), qui lui ont été accordées. Il a touché 15 semaines de prestations, puis en janvier 2020, il a communiqué avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada pour demander que ses prestations de maladie soient converties en prestations régulières en date du 1er mai 2019.

[4] La Commission a décidé que le prestataire était inadmissible aux prestations régulières d’AE du 5 mai 2019 à décembre 2019 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Une partie prestataire doit être disponible pour travailler afin de pouvoir toucher des prestations régulières d’AE. La disponibilité est une exigence continue. Cela signifie que le prestataire doit être en recherche d’emploi.

[5] Je dois déterminer si le prestataire a prouvé qu’il était disponible pour travailler. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.

[6] La Commission affirme que le prestataire n’était pas disponible parce que bien qu’il ait fourni des renseignements médicaux indiquant qu’il ne pouvait pas faire un travail différent de celui qu’il faisait dans le passé, il n’a pas démontré qu’il a tenté de trouver un tel travail.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord et affirme que ces médecins lui avaient donné le feu vert pour qu’il retourne au travail, mais pas auprès de son employeur précédent. Il affirme qu’il était prêt et capable de travailler en mai 2019 et qu’il était disposé à le faire. Il se cherchait un emploi, mais sans succès.

Questions préliminaires

[8] Dans son avis d’appel, le prestataire a également mentionné qu’il contestait un point qui remontait à 2016, alors qu’il recevait des prestations d’AE et qu’on l’avait encouragé à suivre un cours. Lors de l’audience, je lui ai expliqué que puisque cette situation n’avait pas fait l’objet d’un processus de révision de la Commission, je ne pouvais pas trancher la question et je ne pourrais pas recevoir la preuve à ce sujet. S’il souhaite aller de l’avant sur cette question, il doit utiliser les coordonnées fournies sur les avis qu’il avait reçus pour savoir comment procéder.

Question en litige

[9] Le prestataire était-il disponible pour travailler?

Analyse

[10] Deux articles de loi différents exigent des parties requérantes qu’elles soient disponibles pour travailler. La Commission a décidé que le requérant était inadmissible aux prestations au titre de ces deux articles. Ainsi, il doit répondre au critère établi dans les deux articles pour pouvoir toucher des prestations.

[11] D’abord, la Loi sur l’assurance-emploi indique qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle a fait des « démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenableFootnote 1 ». Le Règlement sur l’assurance-emploi fournit les critères servant à déterminer si les démarches que fait une partie prestataire pour trouver un emploi sont « habituelles et raisonnablesFootnote 2 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.

[12] Ensuite, la Loi indique qu’une partie prestataire doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin » et qu’elle est incapable de trouver un emploi convenableFootnote 3. La jurisprudence établit trois choses qu’une partie prestataire doit prouver pour montrer qu’elle est « disponible » au sens de la loiFootnote 4. Je vais examiner ces facteurs ci-dessous.

[13] La Commission a décidé que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler à la lumière de ces deux articles de loi.

[14] Je vais maintenant examiner ces deux articles moi-même afin de déterminer si le prestataire était disponible pour travailler.

[15] Pour être claire, je vais déterminer si le prestataire était disponible ou non pour travailler eu 5 mai 2019 jusqu’à décembre 2019, ce qui constituerait sa période de prestations s’il devait toucher le nombre maximal de semaines de prestations régulières d’AE.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[16] La loi établit des critères que je dois prendre en considération pour décider si les démarches de la prestataire étaient habituelles et raisonnablesFootnote 5. Je dois examiner si ses démarches étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi. En d’autres mots, le prestataire devait continuellement tenter de trouver un emploi convenable.

[17] Je dois également analyser les démarches du requérant pour trouver un emploi. Le Règlement fournit neuf activités de recherche d’emploi que je dois examiner. Voici des exemples de ces activitésFootnote 6 :

  • l’inscription à des outils de recherche d’emploi ou auprès de banques d’emplois électroniques ou d’agences de placement;
  • la communication avec des employeurs éventuels;
  • la présentation de demandes d’emploi.

[18] La Commission affirme que le prestataire n’a pas fait de démarches suffisantes pour trouver un emploi. Bien qu’il a fourni des renseignements médicaux montrant qu’il pouvait accepter un travail, il n’a pas démontré avoir fait des démarches pour trouver un emploi.

[19] Le prestataire n’est pas d’accord. Il a témoigné qu’il cherchait activement un emploi, mais qu’on lui a souvent dit qu’il était surqualifié et ses recherches ont été vaines. Il affirme qu’il a envoyé des curriculums vitae, qu’il s’était inscrit sur le site Web de recherche d’emploi « Indeed », qu’il s’était rendu en personne chez des employeurs potentiels, avait fait des recherches sur « Kijiji » et qu’il faisait du réseautage auprès de ses amis et des membres de sa famille. Il explique qu’il a travaillé avec un ami pour mettre à jour et améliorer son curriculum vitae. Il estime qu’il postulait de 5 à 10 postes par jour et qu’il avait présenté des demandes auprès d’agences de placement. Toutefois, il ne pouvait pas confirmer le nom des agences ni les dates où il a présenté ses demandes. Le prestataire affirme que ses démarches étaient suffisantes pour prouver qu’il était disponible pour travailler et que tenter de communiquer avec le bureau de Service Canada pour recueillir des documents exigeait beaucoup de son temps.

[20] Je remarque que le 21 janvier 2020, la Commission a demandé au prestataire de nommer quelques employeurs auprès desquels il avait postulé, et que celui-ci n’a pu en nommer aucunFootnote 7. Le prestataire a demandé d’obtenir du temps pour recueillir ses renseignements, mais depuis, il n’a jamais fourni d’information précise au sujet de sa recherche d’emploi ou des emplois qu’il a postulés.

[21] J’estime que le prestataire a livré un témoignage franc et transparent quant aux défis qu’il a rencontrés lors de sa recherche d’emploi. Je reconnais qu’il a mis à jour son curriculum vitae et qu’il s’est inscrit sur des sites Web de recherche d’emploi. Toutefois, puisqu’il n’a fourni aucun détail précis sur les emplois qu’il a postulés, comme la date, le domaine d’emploi ou le nom de l’entreprise, je ne peux pas évaluer si ses démarches pour trouver un emploi convenable étaient soutenues. Pour cette raison, je ne peux pas conclure que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

[22] Le prestataire n’a pas prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible à cette fin

[23] La jurisprudence a établi trois facteurs que je dois considérer pour décider si le prestataire était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. Le prestataire doit prouver les trois choses suivantesFootnote 8 :

  1. Il désirait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
  2. Il a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
  3. Il n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indument (en d’autres mots, excessivement) ses chances de retourner au travail.

[24] Lorsque j’analyse chacun de ces facteurs, je dois examiner l’attitude et la conduite du prestataireFootnote 9.

Désir de retourner au travail

[25] Il souhaitait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.

[26] Le prestataire a présenté une note médicale datée du 10 décembre 2019 à la Commission. Dans cette note, le médecin écrivait que le requérant [traduction] « continuerait d’être en congé pour des raisons médicales jusqu’à ce que je l’évalue de nouveau le 15 janvier 2020 ». Le 9 janvier 2020, son médecin a écrit une autre note dans laquelle il indiquait que le requérant [traduction] « avait été incapable de retourner à son ancien emploi depuis mai 2019 pour des raisons médicales. » Il semble que ces notes ont été produites pour permettre au requérant de demander des prestations de maladie de l’AE, et ensuite pour clarifier qu’il n’avait pas été capable de retourner à son emploi précédent depuis mai 2019.

[27] Une autre note du médecin indique qu’il n’a pas été capable de retourner à son emploi précédent, mais qu’il se cherchait du travail ailleurs depuis mai 2019. Bien que cela ait rendu le prestataire disposé à travailler après mai 2019, cela entre en conflit avec le fait que le prestataire ait voulu obtenir une note médicale, en décembre 2019, indiquant qu’il était en congé de maladie jusqu’au 15 janvier 2020 et que la situation était continue. Le prestataire a dit qu’il voulait retourner au travail, mais le fait qu’il ait cherché à obtenir cette note ne m’en convainc pas.

Démarches pour trouver un emploi convenable

[28] Le prestataire n’a pas montré qu’il a fait suffisamment de démarches pour trouver un emploi convenable.

[29] J’ai examiné la liste des activités de recherche d’emploi présentée précédemment pour tirer une conclusion sur ce deuxième facteur. Pour ce facteur, la liste n’est utile que pour guider ma réflexionFootnote 10.

[30] Les démarches du prestataire pour trouver un emploi ont notamment été de mettre à jour son curriculum vitae, de s’inscrire sur des sites Web de recherche d’emploi, de faire du réseautage, de parler à des employeurs et de postuler des emplois. J’ai expliqué ces raisons [sic] précédemment lorsque j’ai examiné si le prestataire avait fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

[31] Ces démarches n’étaient pas suffisantes pour répondre aux exigences de ce deuxième facteur puisque le prestataire n’a pas été en mesure de fournir des renseignements précis sur sa recherche d’emploi même si on lui a demandé d’en fournir dès le début de ses interactions avec la Commission.

Conditions limitant indument les chances de retourner au travail

[32] Le prestataire a établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indument ses chances de retourner au travail.

[33] Le prestataire affirme que ce n’est pas le cas, puisqu’il postulait des emplois dans divers domaines, partout où il le pouvait.

[34] La Commission n’a pas fourni d’argument à cet égard et affirme seulement que le requérant n’avait pas fait de démarches pour trouver un emploi convenable.

[35] Je conclus que le prestataire a fixé des conditions personnelles qui limitaient indument ses chances de retourner au travail.

[36] Même si j’accepte le témoignage du prestataire selon lequel il postulait sur divers types d’emplois, le prestataire a aussi témoigné qu’il cherchait un emploi qui était moins stressant que son ancien emploi, dans lequel il aurait moins de responsabilités qui continueraient de lui peser sur les épaules à la fin de la journée. Aussi, puisqu’il avait perdu son permis de conduire en 2016, il devait se limiter aux emplois qui étaient accessibles en utilisant les transports publics ou à distance de marche de son domicile.

[37] Ces déclarations sont cohérentes avec ce qu’il a affirmé à la Commission à l’étape de la révision, lorsqu’il a affirmé qu’il ne pouvait qu’accepter un emploi dans un environnement silencieux, sans stress et où personne ne crie. Il accepterait des quarts de travail l’après-midi parce que se lever tôt ou en retard lui causait du stress. Il n’était pas capable de travailler dans un poste où il était en position d’autorité, de travailler à l’ordinateur ou dans un environnement stressant.

[38] Bien que je comprenne que le prestataire cherchait un emploi qui lui offrirait un meilleur environnement et un meilleur équilibre travail-famille, ces facteurs sont des limitations qui ont réduit le nombre d’emplois qui lui étaient disponibles. Cela semble évident, puisque le prestataire a admis qu’on lui dit qu’il était surqualifié pour les emplois qu’il postulait, ou que le fait qu’il n’ait pas de permis de conduire l’empêchait de pouvoir accepter un emploi.

Ainsi, le prestataire était-il capable de travailler et disponible à cette fin?

[39] Compte tenu de mes conclusions sur chacun des trois facteurs, je conclus malheureusement que le prestataire n’a pas montré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[40] Le prestataire n’a pas montré qu’il était disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus que le prestataire est exclu du bénéfice des prestations.

[41] L’appel est donc rejeté.

Date de l’audience :

Le 2 octobre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

T. M., appelant

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