Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : SF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1117

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1904

ENTRE :

S. F.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale — Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Josée Langlois
DATE DE L’AUDIENCE : 28 septembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : 4 octobre 2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Je conclus que l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi du 6 mars 2020 au 7 juillet 2020 parce qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada pendant cette période.

Aperçu

[2] L’appelant a présenté une demande de prestations le 22 septembre 2019. Il a quitté le Canada le 1er décembre 2019 pour participer aux funérailles de son père et de sa cousine au Cameroun. L’appelant prévoyait revenir au Canada le 5 mars 2020, mais son retour a été retardé au 7 juillet 2020.

[3] Le 4 juin 2020, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) a avisé l’appelant qu’elle ne pouvait lui verser des prestations pour la période du 2 décembre 2019 au 4 mars 2020 parce qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada. Après une demande de révision de l’appelant, la Commission a conclu que l’appelant pouvait recevoir des prestations du 2 décembre 2019 au 8 décembre 2019 parce qu’il assistait à des funérailles d’un proche parent. Elle alors avisé l’appelant qu’il n’était pas admissible à recevoir des prestations du 9 décembre 2019 au 7 juillet 2020 parce qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et qu’il n’était pas disponible pour travailler pendant cette période.

[4] L’appelant comprend qu’il n’est pas admissible à recevoir des prestations pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada. Cependant, il fait valoir que son retour au pays était prévu le 5 mars 2020 et que c’est en raison de la pandémie qu’il n’est pas revenu au Canada. Il ne conteste pas l’inadmissibilité pour la période du 9 décembre 2019 au 5 mars 2020, mais il fait valoir qu’il est admissible à compter du 6 mars 2020 parce qu’il était supposé être de retour au Canada.

[5] Je dois déterminer si l’appelant est admissible à recevoir des prestations pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada du 6 mars 2020 au 7 juillet 2020.

Question en litige

[6] L’appelant était-il admissible à recevoir des prestations du 6 mars 2020 au 7 juillet 2020 pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada ?

Analyse

L’appelant était-il admissible à recevoir des prestations du 6 mars 2020 au 7 juillet 2020 pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada ?

[7] Un prestataire n’est pas admissible à recevoir des prestations lorsqu’il est à l’extérieur du Canada.Note de bas de page 1

[8] L’appelant se trouvait au Cameroun donc à l’extérieur du Canada du 2 décembre 2019 au 7 juillet 2020.

[9] Dans certaines situations, une personne peut recevoir des prestations même si elle se trouve à l’extérieur du Canada.Note de bas de page 2 Par exemple, lorsqu’une personne se trouve à l’étranger pour assister aux funérailles d’un proche parent, elle peut recevoir des prestations pendant une période ne dépassant pas 7 jours consécutifs.

[10] Puisque l’appelant assistait aux funérailles de son père au Cameroun, la Commission a considéré que l’appelant pouvait recevoir des prestations du 2 décembre 2019 au 8 décembre 2019.

[11] L’appelant a fait le choix de prolonger son voyage au Cameroun, il prévoyait revenir au Canada le 5 mars 2020.

[12] La Commission soutient que l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations du 9 décembre 2019 au 7 juillet 2020 parce qu’il était à l’extérieur du Canada pendant cette période et qu’aucune des autres exceptions à la règle générale pour les prestataires hors du Canada ne s’applique à son cas. Elle explique que les modifications apportées à la Loi le 15 mars 2020 en raison du Covid-19 ne s’appliquent pas aux prestataires qui ont établi une période de prestations avant cette date et, dans le cas de l’appelant, le motif de son absence n’est pas prévu à l’article 55 du Règlement, l’article qui établit les exceptions à l’inadmissibilité.

[13] L’appelant conteste uniquement la période du 6 mars 2020 au 7 juillet 2020. Lors de l’audience, il a expliqué que lorsqu’il a quitté le Canada le 2 décembre 2019, il avait un billet d’avion « ouvert », ce qui veut dire que la date de retour n’était pas prévue. Il prévoyait revenir au Canada le 5 mars 2020, mais le processus du deuil n’était pas terminé et il y avait encore des procédures à faire à la chefferie. Il aurait alors contacté la compagnie aérienne pour réserver un vol entre le 15 mars 2020 et le 30 mars 2020. La compagnie aérienne lui aurait réservé une place le 30 mars 2020. Le 30 mars 2020, l’appelant n’a pas pu quitter le Cameroun en raison de la pandémie du Covid-19 et il est revenu au pays le 7 juillet 2020.

[14] Bien que l’appelant ait soutenu devant la Commission avoir dû prolonger son séjour en raison de la pandémie et que cette situation était hors de son contrôle, en réalité, le 5 mars 2020, l’appelant n’était pas prêt à revenir au Canada puisqu’il voulait participer au processus complet du deuil de son père au Cameroun. L’appelant a fait des démarches pour revenir au Canada entre le 15 mars 2020 et le 30 mars 2020. Bien qu’il n’ait pas quitté le Cameroun le 30 mars 2020, l’appelant était retenu jusqu’à ce moment au Cameroun en raison des procédures reliées au décès de son père. Que l’appelant ait souhaité revenir au Canada le 5 mars 2020 ou à compter du 15 mars 2020 ne change rien au résultat puisque le paragraphe 55 du Règlement ne s’applique pas à son cas.

[15] Ensuite, pour la période du 30 mars 2020 au 7 juillet 2020, bien que l’appelant était alors prêt à revenir au Canada et qu’il n’a pas pu le faire en raison de la pandémie, le paragraphe 55(1) du Règlement ne prévoit pas une situation qui correspond à celle de l’appelant. En d’autres mots, le Règlement n’a pas été modifié pour permettre à l’appelant de bénéficier d’une exception lui permettant de recevoir des prestations pour cette raison.

[16] L’appelant se trouvait à l’extérieur du Canada du 2 décembre 2019 au 7 juillet 2020 et je suis d’avis qu’il ne pouvait recevoir des prestations du 6 mars 2020 au 7 juillet 2020, soit la période qu’il conteste.

[17] Bien que je comprenne la déception de l’appelant et les difficultés qu’il a vécues pendant la pandémie alors qu’il se trouvait au Cameroun, je ne peux le soustraire de l’application de la Loi.

[18] En parallèle, l’appelant a indiqué avoir pris certaines dispositions pour se trouver un emploi pendant cette période. Il explique qu’il n’avait pas accès à plusieurs ressources au Cameroun, mais qu’il a quand même consulté le Guichet-Emplois sur Internet. Les alertes d’emploi qu’il a reçues ne correspondaient pas à son profil et il n’a pas présenté sa candidature pour obtenir un emploi, mais il a expliqué avoir contacté son ancien employeur en juin 2020 afin de vérifier s’il y avait une possibilité d’obtenir un emploi. Cependant, l’appelant a indiqué à la Commission qu’il ne pouvait revenir dans les 48 heures au Canada si une offre d’emploi se concrétisait.

[19] Conformément au paragraphe 37b) de la Loi, l’appelant n’est pas admissible à recevoir des prestations du 6 mars 2020 au 7 juillet 2020 parce qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada pendant cette période.

Conclusion

[20] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 28 septembre 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

S. F.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.