Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1016

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1987

ENTRE :

S. G.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Lilian Klein
DATE DE LA DÉCISION : Le 22 octobre 2020

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille la demande d’annulation ou de modification. La demanderesse a prouvé qu’il y avait une raison de réviser et de modifier la décision initiale de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (DG-TSS) rendue le 20 novembre 2019. Je modifie la décision comme suit :

La prestataire est admissible à 15 semaines de prestations de maladie puisqu’elle a accumulé 659 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence, du 19 février 2017 au 4 mars 2018.

Aperçu

[2] Une partie peut demander à la DG-TSS de réviser et de modifier une décisionNote de bas de page 1. La partie qui en fait la demande est appelée « la prestataire » [sic]. En l’espèce, la demanderesse est la prestataire. C’est ainsi que je l’appellerai dans la présente décision.

[3] Comme le montre la preuve, la présente affaire comporte un long historique procédural. Je vais commencer par la décision datée du 20 novembre 2019, dans laquelle une membre du Tribunal a sommairement rejeté l’appel de la prestataire devant la DG-TSS. La membre a décidé que la prestataire n’avait pas droit aux prestations de maladie de l’assurance-emploi (AE) parce qu’elle n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence.

[4] La prestataire a interjeté appel de cette décision à la division d’appel du TSS (DA-TSS). Elle a également présenté une demande d’annulation ou de modification de la décision de la DG-TSS. Je suis saisie de sa demande.

[5] La prestataire a déposé de nouveaux renseignements avec sa demande. Elle affirme que la décision de la DG-TSS devrait être annulée en raison de la décision que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a rendue sur ses heures d’emploi assurable le 18 septembre 2020Note de bas de page 2. Elle affirme que la décision de l’ARC est suffisamment importante pour réviser la décision. Elle souhaite que la décision tienne compte des conclusions de l’ARC selon lesquelles elle avait 659 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence du 19 février 2017 au 4 mars 2018. Elle affirme que ce chiffre dépasse largement les 600 heures dont elle avait besoin pour toucher 15 semaines de prestations de maladie.

[6] La DA-TSS a organisé une conférence préparatoire le 5 octobre 2020 pour revoir avec les parties la mise à jour de la décision de l’ARC. Durant la conférence préparatoire, la Commission a accepté la mise à jour de la décision de l’ARC comme un fait nouveau. Elle a convenu que la prestataire a accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations de maladie. La Commission a demandé à la DG-TSS d’annuler sa décision et d’en rendre une nouvelle afin de pouvoir verser à la prestataire toutes ses prestations de maladie.

[7] J’ai rendu ma décision sur la foi du dossier sans tenir une nouvelle audience parce que les nouveaux renseignements de la prestataire et l’issue de la conférence préparatoire étaient explicites et que je n’ai pas eu besoin de précisions supplémentaires.

Question en litige

[8] La prestataire a-t-elle prouvé qu’il y avait une raison de réviser la décision initiale? Dans l’affirmative, je dois ensuite décider en quoi cela modifie la décision.

Analyse

[9] Je ne peux pas simplement réviser une décision lorsqu’une partie demanderesse le demande. En effet, je ne peux réviser et modifier une décision que pour les deux motifs suivants :

  1. de nouveaux faits me sont présentés, ou;
  2. la première membre ou le premier membre du Tribunal a rendu sa décision sans tenir compte de faits essentiels ou en se fondant sur une erreur relative à de tels faitsNote de bas de page 3

[10] Ces deux motifs exigent que j’examine si les nouveaux renseignements ont une incidence sur l’issue de la décision initialeNote de bas de page 4. En ce qui concerne les faits nouveaux, la cour a précisé que je dois examiner si les nouveaux renseignements ont « décidé de la questionNote de bas de page 5 ». Pour le deuxième motif, je dois examiner si les renseignements portent sur un « fait essentielNote de bas de page 6 ».

[11] Pour ces deux motifs, la prestataire doit démontrer que les nouveaux renseignements ont une incidence sur la décision. Il en est ainsi parce que la prestataire me demande de modifier la décision selon ces nouveaux renseignements. Si les renseignements n’ont pas d’incidence ou ne modifient pas la décision, il n’y a alors aucun intérêt à la réviser.

Ces renseignements sont-ils suffisamment importants pour avoir une incidence sur la question en litige dans la décision?

[12] Oui. Ces renseignements ne sont pas seulement importants, ils sont déterminants. La question en litige dans la présente décision est de savoir si la prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable pendant sa période de référence pour toucher des prestations de maladie de l’AE. Elle affirme que ses nouveaux renseignements sont suffisamment importants pour avoir une incidence dans la décision parce qu’ils démontrent que l’ARC a refait le calcul des heures d’emploi assurable dans sa période de référence, ce qui donne 659 heures. Ce chiffre dépasse largement les 600 heures dont elle avait besoin pour avoir droit à des prestations de maladie.

[13] La Commission a accepté la nouvelle décision de l’ARC d’après le dossier de la conférence préparatoire organisée par la DA-TSSNote de bas de page 7. La Commission reconnaît désormais que cette décision est un fait nouveau qui est assez important pour avoir une incidence sur la décision de la DG-TSS.

[14] Je reconnais que les nouveaux renseignements sont importants parce qu’ils proviennent d’une source fiable. L’ARC a compétence exclusive pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable qu’une personne assurée a accumulé pendant une période d’emploi. Ces informations sont directement pertinentes pour décider si la prestataire a accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence pour obtenir des prestations de maladie.

La prestataire a-t-elle démontré qu’il y a un fait nouveau?

[15] Oui. La prestataire a démontré qu’il y a un fait nouveau, comme le démontre la décision mise à jour de l’ARC selon laquelle elle avait 659 heures d’emploi assurable. La décision établit son droit, en vertu de la loi, à recevoir des prestations de maladie.

[16] La prestataire doit désormais prouverNote de bas de page 8 que le fait nouveau est arrivé :

  • après que la décision a été rendue, ou;
  • avant que la DG-TSS rende sa décision, mais qu’il n’aurait pas pu être découvert avant ce moment par une personne agissant avec diligenceNote de bas de page 9.

Quand l’information a-t-elle été soulevée?

[17] L’information résulte du fait que la prestataire a contesté la décision précédente devant la cour de l’impôt. L’ARC a rendu sa nouvelle décision le 18 septembre 2020Note de bas de page 10 après la publication de la décision de la DG-TSS.

[18] J’estime que la prestataire a prouvé que je devrais réviser la décision puisque les renseignements ont été soulevés après que la DG-TSS a rendu sa décision. Les renseignements présentent un fait nouveau qui est suffisamment important pour avoir une incidence sur la décision.

[19] Pour cette raison, j’annule la décision de la DG-TSS datée du 20 novembre 2019 et je la remplace par la décision ci-dessous.

Conclusion

[20] J’accueille la demande d’annulation ou de modification, et je modifie la décision comme suit :

La prestataire est admissible à 15 semaines de prestations de maladie puisqu’elle a accumulé 659 heures d’emploi assurable pendant sa période de référence, du 19 février 2017 au 4 mars 2018.

 

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

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