Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1075

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1933

ENTRE :

C. S.

Appelant (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale — Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Linda Bell
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 octobre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 30 octobre 2020

Sur cette page

Décision

[1] La Commission a prouvé que le prestataire avait fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs, donc les pénalités demeurent. La Commission a correctement décidé des montants des pénalités, qui demeurent les mêmes.

[2] La Commission a également infligé des violations au prestataire. Elle a rendu ces décisions correctement. Donc, les avis de violation demeurent.

Aperçu

[3] Le prestataire a présenté une demande et établi une période initiale de prestations d’assurance-emploi (AE) à compter du 25 septembre 2016. Il a présenté une seconde demande pour un renouvellement de ses prestations à compter du 14 mai 2017. Pour recevoir des prestations d’assurance-emploi (AE), le prestataire a rempli des rapports en ligne. Les rapports comprennent une série de questions. À partir des réponses, la Commission décide si une partie prestataire est admissible à des prestations d’AE.

[4] La Commission a fait deux examens, l’un à l’égard de sa demande initiale et un autre à l’égard de sa demande de renouvellement. Elle a examiné les réponses du prestataire aux questions de ses déclarations de quinzaine. Pendant chaque examen, la Commission a décidé que le prestataire avait fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’il a déclaré ne pas avoir travaillé et n’avoir reçu aucune rémunération. En conséquence, la Commission a imposé une pénalité et une violation pour chaque période en cause.

[5] La Commission a infligé une pénalité de 3108 $ concernant une rémunération non déclarée au cours des quatre semaines allant du 22 janvier 2017 au 18 février 2017. Elle a infligé la seconde pénalité de 1611 $ concernant une rémunération non déclarée au cours des deux semaines allant du 9 juillet 2017 au 22 juillet 2017. La Commission a émis une violation, qualifiée de subséquente, pour chaque examen. Cela signifie que le prestataire doit travailler plus d’heures d’emploi assurable pour être admissible à des prestations d’AE.

[6] Le prestataire fait appel au Tribunal de la sécurité sociale. Il dit qu’il est en désaccord avec la dette. Il estime que les pénalités sont [traduction] « scandaleuses ». La Commission affirme avoir rendu ses décisions correctement parce qu’elle a pris en considération l’ensemble des circonstances pertinentes en décidant des montants de pénalité et des violations. Il n’y a aucun élément de preuve indiquant que la Commission a négligé de prendre ses décisions correctement. Cela signifie que les pénalités et les violations demeurent telles qu’émises par la Commission.

Le prestataire n’a pas assisté à l’audience

[7] Le prestataire n’a pas assisté à l’audience. Il est possible de tenir une audience sans une ou un prestataire si la personne a reçu l’avis d’audienceFootnote 1. Je crois que le prestataire a reçu l’avis d’audience parce qu’il n’y a aucune indication selon laquelle le courriel du 5 octobre 2020 n’a pas été envoyé. L’avis d’audience pour l’audience ajournée au 28 octobre 2020 était joint à ce courriel.

[8] J’ai confirmé que l’adresse courriel utilisée est la même adresse courriel ayant été utilisée pour envoyer au prestataire les avis d’audiences du 6 octobre 2020 et du 15 octobre 2020. Le prestataire a reçu ces deux avis d’audience et y a répondu lorsqu’il a demandé des changements de date d’audience. Le Tribunal a également téléphoné au prestataire le 21 octobre 2020 et lui a laissé un message pour lui rappeler l’audience. En outre, le Tribunal a appelé le prestataire pour lui demander de se joindre par téléphone à la téléconférence lorsqu’il ne s’est pas présenté à l’audience ajournée du 28 octobre 2020. Le Tribunal lui a laissé un autre message puisqu’il n’a pas répondu à son téléphone. L’audience a donc été tenue à la date prévue, mais sans le prestataire.

Question en litige

[9] Je dois trancher deux questions pour chaque période en cause :

  1. La Commission a-t-elle prouvé que le prestataire avait fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans ses déclarations? Dans l’affirmative, alors je dois également décider si la Commission a correctement décidé du montant de pénalité.
  2. La Commission a-t-elle correctement décidé d’imposer une violation?

Analyse

Semaines de rémunération non déclarée

[10] J’estime que les pénalités et les violations concernent les semaines suivantes au cours desquelles le prestataire a omis de déclarer sa rémunération :

  1. Les quatre semaines allant du 22 janvier 2017 au 18 février 2017,
  2. Les deux semaines allant du 9 juillet 2017 au 22 juillet 2017.

[11] Je reconnais que la Commission a fait des erreurs administratives lors de l’inscription des semaines de rémunération non déclarée pour la première période indiquée ci-dessus. Précisément, les erreurs administratives, énumérant des dates incorrectes, se trouvent dans son rapport de décision et dans ses observations au TribunalFootnote 2. Selon le relevé d’emploi (RE) et la clarification des renseignements sur l’emploi obtenus de l’employeurFootnote 3, les semaines réelles pour lesquelles le prestataire a omis de déclarer sa rémunération vont du 22 janvier 2017 et se terminent le 18 février 2017.

[12] Je ne trouve aucune erreur administrative dans les documents concernant la seconde période en cause. La Commission a énuméré les semaines exactes pour la rémunération non déclarée du 9 juillet 2017 au 22 juillet 2017, dans son rapport de décision et dans ses observations au Tribunal.

[13] Je reconnais que les erreurs de transcription de la Commission peuvent découler de son examen des rapports concernant l’ensemble de la période de prestations. J’ai également considéré que les rapports, qui incluent les fausses déclarations, sont des rapports de quinzaine. Cela signifie qu’ils portent sur une période de deux semaines. Ces rapports commencent le 15 janvier 2017 et se terminent le 25 février 2017. Bien que je signale ces erreurs administratives ici, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant de pénalité ou l’émission de violations. Il en est ainsi parce que la Commission a correctement tenu compte du fait que trois fausses déclarations avaient été faites en décidant de la violation et du montant de pénalité pour les semaines au cours desquelles le prestataire a omis de déclarer sa rémunération du 22 janvier 2017 au 18 février 2017. J’estime donc que ces erreurs administratives ne causent pas de préjudice au prestataire et ne portent pas un coup fatal à la décision qui fait l’objet de l’appelFootnote 4.

Le prestataire a-t-il sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs pour chaque période en cause?

[14] Oui, j’estime que le prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs pour chaque période. Pour imposer une pénalité, la Commission doit prouver que le prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeursFootnote 5.

[15] Il ne suffit pas que les renseignements soient faux ou trompeurs. Pour qu’une pénalité soit imposée, la Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire savait qu’ils étaient faux ou trompeurs en les fournissantFootnote 6.

[16] Si la preuve démontre clairement que les questions étaient simples et que le prestataire a répondu incorrectement, je peux déduire que le prestataire savait que les renseignements étaient faux ou trompeurs. Ensuite, le prestataire doit expliquer pourquoi il a répondu incorrectement et démontrer qu’il ne l’a pas fait sciemmentFootnote 7. La Commission peut imposer une pénalité pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment par le prestataire.

[17] Je n’ai pas besoin de décider si le prestataire avait l’intention de frauder ou de tromper la Commission pour décider si une pénalité doit lui être imposéeFootnote 8.

[18] Chaque rapport de déclaration comportait la question [traduction] : « Avez-vous travaillé ou reçu une rémunération pendant la période visée par cette déclaration? Sont ici compris le travail pour lequel vous serez rémunéré plus tard, le travail non rémunéré ainsi que le travail autonome. » Le prestataire a répondu « Non » pour chaque rapport de quinzaine en cause allant du 15 janvier 2017 au 25 février 2017 et du 9 juillet 2017 au 22 juillet 2017.

[19] La Commission affirme que le prestataire a sciemment fait une déclaration fausse ou trompeuse par ses réponses. En effet, les questions posées dans chaque rapport de déclaration étaient claires. Les renseignements qu’elle a obtenus de l’employeur montrent que le prestataire a travaillé et a reçu une rémunération au cours des semaines allant du 22 janvier 2017 au 18 février 2017 et du 9 juillet 2017 au 22 juillet 2017. Le prestataire a omis de déclarer cette rémunération dans ses déclarations. La Commission déclare que le prestataire a déjà fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le passé. Elle ne trouve donc pas raisonnable sa déclaration selon laquelle il a fait une erreur.

[20] Le prestataire affirme qu’il n’a pas sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs parce qu’il a fait une erreur. Il a également dit être désolé.

[21] J’estime que la Commission a prouvé qu’il est plus probable qu’improbable que le prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs. Il en est ainsi parce que les rapports fournis à titre de preuve montrent clairement que les questions étaient simples et que le prestataire a répondu incorrectement. Je trouve improbable l’explication du prestataire selon laquelle il a fait une erreur dans ses rapports de déclaration pour les semaines du 15 janvier 2017 au 25 février 2017 et du 9 juillet 2017 au 22 juillet 2017. En effet, la preuve confirme qu’il a des antécédents de fausses déclarations pour lesquelles la Commission a précédemment émis des pénalités et des violations. L’intimée a fourni des copies des lettres dans lesquelles elle avisait le prestataire des conséquences de ses fausses déclarations antérieures. Ces lettres ont été émises le 1er septembre 2015Footnote 9 et le 19 octobre 2016Footnote 10.

[22] La Commission a fourni une transcription de sa conversation téléphonique du 9 septembre 2020 avec le prestataireFootnote 11. Au cours de cette conversation, le prestataire a dit à la Commission qu’il était d’accord avec la rémunération telle que déclarée par l’employeur. Il a dit qu’il est prêt à remettre les trop payés, mais il demande une révision des pénalités et des violations parce qu’il n’a pas les moyens de rembourser cette dette.

[23] Comme indiqué ci-dessus, j’estime que la Commission a prouvé qu’il est plus probable que le contraire que le prestataire a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs. Je vais maintenant examiner la question de savoir si la Commission a correctement émis les pénalités et les violations.

La Commission a-t-elle correctement décidé des montants de pénalité?

[24] Oui, la Commission a correctement décidé des montants de pénalité. La décision de la Commission d’établir les pénalités à certains montants relève d’un pouvoir discrétionnaireFootnote 12. Cela signifie que la Commission peut les établir au montant qu’elle juge approprié. Je dois examiner la façon dont la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire. Je peux seulement modifier le montant de la pénalité si je décide d’abord que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a établi le montantFootnote 13.

[25] La Commission a établi le montant de la pénalité à 3108 $ pour les quatre semaines de rémunération non déclarée allant du 22 janvier 2017 au 18 février 2017. Cette pénalité a été établie après examen de ce qui suit. Le prestataire a touché quatre semaines de prestations auxquelles il n’avait pas droit. Il ne s’agit pas de son premier incident de fausses déclarations. La Commission lui a émis des avis pour deux pénalités et violations imposées antérieurement. On lui a rappelé les conséquences d’une déclaration fausse ou trompeuse lorsqu’il a lu et compris ses droits et responsabilités, au moment de remplir ses demandes de prestations.

[26] La Commission a établi le montant de pénalité à 1611 $ pour les deux semaines de rémunération non déclarée allant du 9 juillet 2017 au 22 juillet 2017. Cette pénalité a été établie après examen de ce qui suit. Le prestataire a touché deux semaines de prestations auxquelles il n’avait pas droit. Il ne s’agit pas du premier incident de fausses déclarations du prestataire. Il a de l’expérience à remplir ses déclarations à la suite de trois demandes antérieures. Il a assisté à une séance d’information à l’intention des clients le 31 mai 2006. Il connaissait son obligation de déclarer sa rémunération. On lui a rappelé les conséquences de déclarations fausses ou trompeuses lorsqu’il a lu et convenu qu’il comprenait ses droits et responsabilités au moment de remplir ses demandes de prestations.

[27] La Commission a maintenu les montants de pénalité après révision. Au cours du processus de révision, elle a pris en compte les déclarations du prestataire selon lesquelles il n’a pas les moyens de repayer la dette et est désolé. Elle a jugé déraisonnable sa déclaration selon laquelle il avait fait une erreur étant donné ses antécédents d’omission de déclarer sa rémunération.

[28] Le prestataire affirme dans son appel au Tribunal que les amendes et la dette sont [traduction] « scandaleuses ». Les pénalités et les exigences de remboursement peuvent sembler considérables, mais cela correspond à la somme des prestations qu’il a demandées et auxquelles il n’avait pas droit.

[29] J’estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement puisqu’elle a pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents en établissant chaque montant de pénalité. Précisément, elle a considéré les RE et les renseignements sur la paie ayant été obtenus auprès de l’employeur. Elle a confirmé que le prestataire a reçu une rémunération au cours des semaines allant du22 janvier 2017 au 18 février 2017 et du 9 juillet 2017 au 22 juillet 2017. Le prestataire ne conteste pas qu’il a omis de déclarer cette rémunération dans ses déclarations.

[30] La Commission a également tenu compte des incidents antérieurs de fausses déclarations du prestataire lorsqu’il a omis de déclarer sa rémunération en 2014, 2015 et 2016. La Commission a émis au prestataire des lettres de pénalité et de violation le 1er septembre 2015 et le 19 octobre 2016 à la suite de ces fausses déclarations. La Commission déclare qu’elle a aussi pris en compte le fait que le prestataire a dit avoir fait une erreur, qu’il était désolé, et qu’il n’a pas les moyens de rembourser la dette. Ainsi, j’estime que la Commission a considéré l’ensemble des facteurs pertinents en établissant les montants de pénalité.

[31] Comme il est indiqué ci-dessus, j’estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement au moment d’établir les montants de pénalité de 3108 $ et de 1611 $. Cela signifie que je ne peux pas modifier les montants de pénalité.

La Commission a-t-elle correctement décidé d’imposer les violations?

[32] Oui, j’estime que la Commission a agi correctement en décidant d’imposer les violations. En plus de la pénalité, la Commission a également le pouvoir discrétionnaire d’imposer une violationFootnote 14. La violation majore le nombre d’heures d’emploi assurable requis par le prestataire pour être admissible à des prestations.

[33] Comme l’établissement du montant de pénalité, la décision d’imposer une violation relève également d’un pouvoir discrétionnaire. Je dois donc examiner la façon dont la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé d’imposer une violation. J’adopterai la même approche que lorsque j’ai examiné la manière dont elle a établi le montant de pénalité.

[34] Le prestataire affirme qu’il conteste les pénalités. Il dit que les amendes sont scandaleuses. Il ne précise pas qu’il conteste les violations. Je trancherai tout de même cette question puisque le prestataire n’a pas assisté à l’audience pour expliquer ce qu’il conteste.

[35] La Commission affirme avoir exercé judicieusement son pouvoir discrétionnaire en délivrant les avis de violation. En effet, elle a pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents, comme indiqué ci-dessus. Elle a également tenu compte de l’incidence globale qu’aurait un avis de violation sur le prestataire, ainsi que des circonstances atténuantes, des infractions antérieures et des conséquences sur la capacité de ce dernier de présenter des demandes par la suite.

[36] La Commission indique avoir pris en compte le fait qu’en émettant une seconde violation dans les 260 semaines suivant une première violation, cela se traduit par une violation qualifiée de subséquente, quelle que soit sa valeur calculéeFootnote 15. En l’espèce, elle a tenu compte du fait que le prestataire avait reçu des avis de violation antérieurs le 1er septembre 2015 et le 19 octobre 2016. Les violations émises le 13 septembre 2017 et le 19 septembre 2018 sont donc qualifiées de subséquentes.

[37] J’estime que la Commission a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire au moment de décider d’imposer les violations. Il en est ainsi parce qu’elle a pris en compte l’ensemble des facteurs pertinents. Précisément, elle a tenu compte de la preuve concernant ses deux violations antérieures, des circonstances atténuantes dont il a fait part et de l’incidence globale qu’aurait un avis de violation sur sa capacité de présenter des demandes par la suite. La Commission a donc exercé correctement son pouvoir discrétionnaire au moment d’émettre les violations qualifiées de subséquentes. Cela signifie que je ne peux pas modifier les violations.

Conclusion

[38] Je conclus que les pénalités de 3108 $ et de 1611 $ s’appliquent au prestataire. Ces montants de pénalité demeurent les mêmes. Cela signifie que l’appel concernant la question des pénalités est rejeté.

[39] Je conclus que la Commission a correctement pris ses décisions au moment d’imposer les violations. Donc, les violations demeurent. Cela signifie que l’appel concernant la question des violations est rejeté.

Date de l’audience :

Le 28 octobre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

Aucune

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