Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1015

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2188

ENTRE :

J. M.

Appelante (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION PRISE PAR : Lilian Klein
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 novembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 26 novembre 2020

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Décision

[1] Je rejette l’appel.

[2] Le prestataire a travaillé pendant une semaine entière chaque semaine où il a reçu une indemnité de « jour de relâche ». Il n’est donc pas considéré comme étant en chômage du 15 avril 2020 au 8 mai 2020. Par conséquent, il n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi (AE) pour cette période.

Aperçu

[3] Le prestataire travaillait pour la Garde côtière canadienne dans le cadre d’un contrat qui a commencé le 26 mars 2020 et a pris fin le 8 mai 2020. Il a travaillé 12 heures par jour au cours des trois premières semaines du contrat. Son employeuse lui a versé une paie de 6 heures pour chacun de ces jours et elle a mis les heures restantes « en réserve » pour pouvoir continuer de le payer pendant sa période de congé.

[4] La Commission a décidé que le prestataire avait travaillé pendant des semaines entières tout au long de son contrat et qu’il n’était donc pas en chômage, même après avoir quitté le navire le 15 avril 2020. La Commission l’a exclu du bénéfice des prestations d’AE du 26 mars 2020 au 8 mai 2020. Elle lui demande de rembourser les prestations qu’il a reçues pour cette période.

[5] Le prestataire n’est pas d’accord. Il soutient qu’il devrait recevoir des prestations à compter du 15 avril 2020 parce que son employeuse n’avait plus de travail pour lui. Il dit que cela fait de lui un chômeur.

[6] Il soutient que la décision de révision de la Commission est injuste parce qu’il a suivi les instructions figurant dans les déclarations de prestataire qu’il présente aux deux semaines. Elles indiquent qu’il faut déclarer votre rémunération lorsque vous la gagnez, et non lorsque l’employeur vous paie.

[7] Il affirme que la Commission l’a induit en erreur parce que les formulaires de déclaration de prestataire à remplir aux deux semaines ne comportaient aucune autre option pour une personne dans sa situation. Le site Web de la Commission ne donnait aucune information sur les contrats qui prévoient des « jours de relâche ». Le prestataire affirme que la personne de la Commission qui l’a aidé à remplir ses déclarations n’a rien dit au sujet de cette autre norme utilisée pour examiner les demandes de prestations.

Question en litige

[8] Le prestataire était-il en chômage du 15 avril 2020 au 8 mai 2020?

Analyse

[9] Si vous êtes admissible aux prestations d’AE, la Commission vous verse des prestations pour chaque semaine de chômageNote de bas de page 1. Une semaine de chômage est une semaine où vous faites une semaine partielle de travailNote de bas de page 2. On considère que vous avez travaillé une semaine entière si les deux conditions suivantes s’appliquent à vousNote de bas de page 3.

[10] La première condition est que vous faites régulièrement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne le font habituellement des personnes employées à temps pleinNote de bas de page 4. Votre employeuse vous paie la moitié de vos heures et met le reste « en réserve ». La deuxième condition est que vous avez droit à une période de congé pour compenser les heures supplémentaires que vous avez faitesNote de bas de page 5. Vous ne travaillez plus, mais votre employeuse utilise les heures que vous avez accumulées pour vous payer comme si vous aviez fait une semaine entière de travail. Ce genre de semaine ne compte pas comme une semaine de chômageNote de bas de page 6.

[11] Le prestataire et la Commission s’entendent sur plusieurs faits. Le prestataire était employé par la Garde côtière canadienne en vertu d’un contrat prévoyant des « jours de relâche ». Le contrat était en vigueur du 26 mars 2020 au 8 mai 2020. Il a travaillé sur le navire jusqu’au jour de son départ, soit le 15 avril 2020.

[12] Le contrat d’emploi n’a pas été déposé en preuve, mais les déclarations du prestataire et de l’employeuse montrent qu’au cours des trois premières semaines, le prestataire faisait régulièrement plus d’heures (12 heures par jour) que ne le fait habituellement une personne qui travaille à temps pleinNote de bas de page 7. Pour chaque quart de travail, l’employeuse a mis 6 de ces heures en réserve pour couvrir les congés payés (« jours de relâche ») durant le reste du contratNote de bas de page 8.

Que dit la Commission?

[13] La Commission affirme que le prestataire a fait des semaines entières de travail pendant toute la durée de son contrat, du 26 mars 2020 au 8 mai 2020. Elle l’a exclu du bénéfice des prestations pour toute la période parce qu’elle considérait que le simple fait d’avoir quitté le navire le 15 avril 2020 ne faisait pas de lui un chômeur. En effet, son employeuse lui a quand même versé une paie pour ses « jours de relâche » jusqu’à la fin de son contrat.

Que dit le prestataire?

[14] Le prestataire soutient qu’il devrait recevoir des prestations à compter du jour où il a quitté le navire parce que son employeuse n’avait plus de travail pour lui. Il dit que cela fait de lui un chômeur.

[15] Le prestataire affirme que son employeuse ne l’a pas payé pour la deuxième moitié de son contrat avant la fin du mois de mai 2020. Il soutient qu’il devrait toucher des prestations pour la période allant de son départ du navire jusqu’à la fin de son contrat, le 8 mai 2020, parce qu’il n’a pas travaillé et n’a eu aucune rémunération pendant cette période.

[16] Le prestataire affirme que la décision de la Commission est injuste parce qu’il n’y a aucune information sur son site Web pour les marins comme lui. Il fait valoir qu’il a suivi les instructions figurant sur les formulaires de déclaration qu’il remplissait toutes les deux semaines.  Elles indiquaient qu’il devait déclarer sa rémunération quand il la gagnait, et non quand il la recevait. Il dit que la personne de la Commission qui l’a aidé à faire ses déclarations n’a jamais mentionné une norme différente pour les gens qui travaillent en vertu d’un contrat prévoyant des « jours de relâche ».

[17] Le prestataire affirme avoir vu son relevé d’emploi (RE) avant de quitter le navire. Le RE confirmait que son emploi prenait fin le 15 avril 2020. Il dit également avoir vu que son employeuse a envoyé le RE avant le 7 mai 2020.

Le prestataire était-il en chômage du 15 avril 2020 au 8 mai 2020?

[18] Non, je juge que le prestataire n’était pas en chômage pendant cette période. Voici pourquoi.

[18] Le RE et le contrat d’emploi n’ont pas été déposés en preuve, mais j’ai pu me fier au témoignage sous serment du prestataire. Selon ses dires, il a travaillé 12 heures par jour du 26 mars 2020 jusqu’à son départ du navire le 15 avril 2020. Cette déclaration correspond à ce qu’il a dit à la CommissionNote de bas de page 9. Je me suis également appuyée sur son témoignage clair et cohérent voulant que son employeuse a réservé la moitié de ses heures de façon à les utiliser pour lui payer des « jours de relâche » pendant la deuxième partie du contratNote de bas de page 10. Son employeuse a confirmé ces faitsNote de bas de page 11.

[19] À la lumière de ces faits, je juge que le prestataire ne remplit pas les conditions pour être en chômage parce que son employeuse devait quand même lui payer des « jours de relâche ». Je tire cette conclusion parce que, selon son propre témoignage, il travaillait 12 heures par jour, soit un nombre d’heures plus élevé qu’une journée habituelle de travail. Son employeuse a réservé la moitié de ses heures pour couvrir ses congés « compensatoires » pour le reste du contratNote de bas de page 12. Ainsi, son emploi a seulement pris fin à l’expiration de son contrat.

[20] Le prestataire est mécontent que le site Web, les formulaires de déclaration de prestataire ou le personnel de la Commission n’aient pas fourni plus de renseignements et de conseils sur sa situation particulière. Cependant, les tribunaux disent que la loi s’applique même si la Commission a fait des erreursNote de bas de page 13.

[21] Je suis sensible à la situation du prestataire, mais je peux interpréter la loi uniquement selon son sens ordinaireNote de bas de page 14. L’AE est un régime d’assurance. Comme pour d’autres régimes, les prestataires doivent remplir les conditions requises pour toucher des prestationsNote de bas de page 15. Le prestataire ne remplissait pas ces conditions du 15 avril 2020 au 8 mai 2020. Son contrat prévoyait des « jours de relâche », alors il est devenu chômeur seulement à la fin de son contrat. Il était donc inadmissible aux prestations pendant cette période.

Conclusion

[22] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 17 novembre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

J. M., appelant

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