Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – Prestations d’urgence COVID – remboursement
La prestataire a présenté une demande de prestations d’AE régulières en mars 2020 mais a reçu des prestations d’AE d’urgence (PAEU) à la place. Elle a ensuite continué à travailler une semaine sur deux tout en déclarant ses revenus. Elle craint devoir maintenant rembourser 3500$ de PAEU puisque son revenu d’emploi était supérieur à 1000$ par mois, selon sa compréhension des règles applicables à la PAEU. Elle souhaiterait plutôt rembourser un montant bien moindre, soit la différence entre le montant de prestations régulières qu’elle aurait pu recevoir et la PAEU.

De par la loi, la division générale a jugé qu’elle ne peut intervenir quant au type de prestations accordées ni quant au montant de la PAEU. Puisque la demande a été établie le 29 mars 2020 (après la date charnière du 15 mars), l’appelante n’est admissible qu’à la PAEU pour un montant de 500$ par semaine qui est le même pour tous les prestataires. Elle ne pouvait recevoir que la PAEU et n’avait d’autre choix. Il n’est donc pas possible de modifier le type de prestations reçues. La Loi est claire que seule la PAEU pouvait lui être versée.

Mais la prestataire fait fausse route en pensant avoir un trop-payé à rembourser; la Commission a confirmé qu’aucun trop-payé n’a été établi puisqu’elle répondait aux critères d’admissibilité à la PAEU pour les semaines où elle ne travaillait pas et qu’aucune exception ne s’applique. Elle n’a simplement pas été payé de PAEU durant ses semaines de travail. La Commission a confirmé cette conclusion et la DG a rejeté l’appel.

Contenu de la décision

Citation : SB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 976

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-1966

ENTRE :

S. B.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Charline Bourque
DATE DE L’AUDIENCE : 12 novembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : 13 novembre 2020

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Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante ne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi régulières au lieu des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Son taux de prestations ne peut être modifié puisque la Loi sur l’assurance-emploi le fixe à 500$ par semaine pour tous les prestataires. Finalement, aucun trop payé ne doit être établi.

Aperçu

[2] L’appelante explique qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi régulières. Suite à la fin de sa demande de prestations, elle a présenté une nouvelle demande de prestations régulières qui a débuté le 29 mars 2020. Néanmoins, elle indique avoir reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence (« PAEU ») alors qu’elle veut continuer à recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] Elle explique qu’elle a continué à travailler une semaine sur 2 par mois et qu’elle a déclaré ses revenus. Néanmoins, elle indique avoir été informée qu’elle devra rembourser 3500$ de PAEU puisque le revenu provenant de son employeur était de plus de 1000$ par mois. Elle souhaite rembourser la différence entre le montant des prestations d’assurance-emploi régulières qu’elle aurait dû recevoir et la PAEU, soit un montant d’environ 70$ par semaine au lieu d’un remboursement de 3 500$.

Questions en litige

[4] Est-ce que l’appelante est admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de recevoir les prestations d’assurance-emploi d’urgence ?

[5] Le fait d’avoir un revenu d’emploi de plus de 1000$ aux deux semaines rend-il l’appelante inadmissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence ?

Analyse

Question en litige no 1 : Est-ce que l’appelante est admissible à des prestations régulières d’assurance-emploi au lieu de recevoir les prestations d’assurance-emploi d’urgence ?

[6] L’appelante demande à recevoir les prestations d’assurance-emploi régulières au lieu de la prestation d’assurance-emploi d’urgence (« PAEU »). L’appelante explique qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi régulières avant la pandémie. Elle explique qu’elle a continué à travailler une semaine sur 2 par mois et qu’elle a déclaré ses revenus. Néanmoins, elle indique qu’elle devra rembourser 3500$ de PAEU puisque le revenu provenant de son employeur était de plus de 1000$ par mois. Elle souhaite rembourser la différence entre le montant des prestations d’assurance-emploi régulières qu’elle aurait dû recevoir à un taux de 55% et la PAEU, soit un montant d’environ 70$ par semaine au lieu d’un remboursement de 3 500$.

[7] Afin de répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens en raison de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada a modifié la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). Entre autres, il a mis en place la prestation d’assurance-emploi d’urgence (« PAEU »).

[8] Ainsi, pour la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 26 septembre 2020, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard, entre autres, des prestations régulières ou de maladieFootnote 1. Les prestations accordées pendant cette période sont donc celles de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Ainsi, la Loi sur l’assurance-emploi n’accorde aucun choix au prestataire quant au type de prestations qu’il reçoit entre des prestations d’assurance-emploi et les prestations d’assurance-emploi d’urgence. Ce sont ces dernières qui sont accordées.

[9] D’abord, même si le relevé d’emploi de l’appelante indique un dernier jour de travail le 7 février 2020, soit avant l’établissement de la demande de la PAEU, je dois prendre en considération la date de l’établissement de la période de prestation et non celle de la fin d’emploi. En effet, même si l’appelante recevait des prestations d’assurance-emploi régulières lors de sa demande précédente, cette dernière a pris fin et l’appelante a présenté une nouvelle demande de prestations qui a débuté le 29 mars.

[10] Je suis d’avis que je ne peux revenir sur la décision de l’appelante de terminer sa demande de prestations d’assurance-emploi précédente avant de présenter une nouvelle demande.

[11] Ainsi, dans le présent cas, l’appelante a établi une demande initiale débutant le 29 mars 2020. Elle a donc reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence à compter de cette date, comme prévu par la Loi qui n’accorde aucune discrétion à ce sujet.

[12] Par conséquent, je suis d’avis que je ne peux intervenir dans la décision relative au type de prestations accordées à l’appelante. La demande de prestations d’assurance-emploi ayant été établie le 29 mars 2020, l’appelante est admissible qu’aux prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[13] De plus, comme le montant des prestations d’assurance-emploi d’urgence accordé est de 500$ par semaine et qu’il est le même pour tous les prestatairesFootnote 2, je ne peux non plus intervenir sur le taux de prestations d’assurance-emploi qui lui est accordé.

[14] Par conséquent, je suis d’avis que l’appelante ne pouvait recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi comme sa demande a été présentée après le 15 mars 2020. Elle n’avait d’autre choix que de recevoir les prestations d’assurance-emploi d’urgenceFootnote 3, ce qu’elle a reçu. Ainsi, je suis d’avis qu’il n’est pas possible pour l’appelante de modifier le type de prestations d’assurance-emploi qu’elle a reçu. La Loi est claire à ce sujet et selon la situation de l’appelante, seules les prestations d’assurance-emploi d’urgence pouvaient lui être versées. De plus, le taux de prestation ne peut être modifié. Celui-ci est fixé à 500$ par semaine pour tous les prestatairesFootnote 4.

Question en litige no 2 : Le fait d’avoir un revenu d’emploi de plus de 1000$ aux deux semaines rend-il l’appelante inadmissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence ?

[15] L’appelante soutient qu’en raison du fait qu’elle a reçu des prestations d’assurance-emploi d’urgence et qu’elle a gagné plus de 1000$ pendant certains mois en travaillant une semaine sur 2 pour son employeur, elle devra rembourser la somme de 3 500$ des prestations d’assurance-emploi d’urgence reçues.

[16] La question est donc de savoir si l’appelante demeure admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence pour les périodes pendant lesquelles elle a gagné plus de 1000$ sur 4 semaines.

[17] Ainsi, afin de rendre cette décision, je dois d’abord établir si l’appelante remplit les critères d’admissibilité prévus par la Loi. Par la suite, la Loi prévoit des critères de non-admissibilité. Je dois donc m’assurer que l’appelante ne devient pas inadmissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence en raison de ces critères additionnels. Enfin, la Loi prévoit des exceptions pouvant permettre l’admissibilité d’un prestataire aux prestations qui doivent s’appliquer dans le cas où un prestataire n’aurait pas été admissible en vertu des critères d’admissibilité précédents.

[18] Plus précisément, la Loi prévoit certains critères d’admissibilité pour qu’un prestataire soit admissible à la prestation d’assurance-emploi d’urgenceFootnote 5. Entre autres, un prestataire doit avoir un arrêt de travail pendant au moins 7 jours consécutifs sur une période de deux semaines et n’avoir aucun revenu provenant d’un emploi qu’il exerce pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploiFootnote 6.

[19] L’appelante confirme avoir cessé d’exécuter son emploi pour une période de 7 jours consécutifs sur chacune des périodes de deux semaines pour lesquelles elle faisait ses déclarations. Elle confirme n’avoir eu aucun revenu pendant cette période d’arrêt de 7 jours consécutifs.

[20] Ainsi, je suis d’avis que selon les critères d’admissibilitéFootnote 7 établis par la Loi, l’appelante est admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[21] Néanmoins, je dois aussi prendre en considération les critères de non-admissibilité prévus par la LoiFootnote 8. Si l’appelante remplit l’un des critères établis, elle serait rendue inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[22] Je suis d’avis que l’appelante ne répond pas aux critères d’inadmissibilité prévus par la Loi et que par conséquent, elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi d’urgence.

[23] Par conséquent, je n’ai pas à me pencher sur la question de l’exception prévue par la LoiFootnote 9 qui pourrait permettre, dans certaines situations, à un prestataire de devenir admissible au bénéfice de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Dans le présent dossier, l’appelante remplit les critères d’admissibilité à la PAEU et n’y est pas inadmissible selon les critères d’inadmissibilité.

[24] La Commission confirme l’admissibilité de l’appelante aux prestations d’assurance-emploi d’urgence. Elle ajoute qu’étant donné que l’appelante a déclaré les semaines travaillées, il n’y a pas eu de paiement émis et que par conséquent, aucun trop payé n’a été établi.

[25] Je suis du même avis que la Commission. L’appelante est admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence pour toute la période de prestations. Elle ne peut recevoir de prestations lorsqu’elle travaille une semaine complète, ce qui correspond à sa situation actuelle.

[26] De plus, je suis d’avis qu’aucun trop payé ne doit être établi comme l’appelante répondait aux critères d’admissibilité de la prestation d’assurance-emploi d’urgence pour les semaines où elle ne travaillait pas. En effet, l’appelante avait un arrêt de travail de 7 jours consécutifs et n’avait aucune rémunération pendant ces 7 jours consécutifsFootnote 10.

[27] Je suis d’avis que la décision de la Commission doit être maintenue. L’appelante ne peut recevoir des prestations d’assurance-emploi régulières au lieu des prestations d’assurance-emploi d’urgence. Elle est néanmoins admissible aux prestations d’assurance-emploi d’urgence comme elle remplit les critères d’admissibilité et ne remplit pas les critères de non-admissibilité prévus par la Loi. Enfin, le taux de prestations ne peut être modifié. La Loi le fixe à 500$ par semaine pour tous les prestatairesFootnote 11.

[28] Enfin, je suis d’accord avec la position de la Commission selon laquelle aucun trop payé ne doit être établiFootnote 12 puisque l’appelante a déclaré ses heures de travail ainsi que sa rémunération pour les semaines pendant lesquelles elle a travaillé.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Le 12 novembre 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions :

S. B., appelante

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