Assurance-emploi (AE)

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Citation : JM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1014

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2044

ENTRE :

J. M.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Normand Morin
DATE DE L’AUDIENCE : 10 novembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : 17 novembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.  Je conclus que le refus de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la « Commission ») de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision est justifiéNote de bas de page 1.

Aperçu

[2] Le 29 septembre 2020, l’appelant présente une demande de révision d’une décision rendue par la Commission, en date du 29 mars 2010Note de bas de page 2.

[3] Le 8 octobre 2020, la Commission l’informe qu’au moment où il a déposé sa demande de révision, plus de 30 jours s’étaient écoulés depuis qu’une décision à son endroit lui avait été communiquée.  Cette décision lui ayant été transmise le 29 mars 2010.  La Commission lui indique de plus que les raisons qu’il lui avait fournies pour justifier sa demande hors délai ne satisfaisaient pas aux exigences du Règlement sur les demandes de révision.  Elle l’avise qu’en conséquence, elle ne réviserait pas sa décisionNote de bas de page 3.

[4] L’appelant explique avoir présenté sa demande de révision de la décision rendue par la Commission, en date du 29 mars 2010, après le délai prévu pour le faire, parce qu’il ne savait pas qu’il pouvait être admissible au bénéfice des prestations pour des raisons de santé.  Il fait valoir que son état de santé l’avait empêché de présenter une demande de révision à l’intérieur du délai qui lui était alloué pour le faire.  L’appelant indique que c’est en consultant le site de l’assurance-emploi (Service Canada) qu’il a appris qu’il pouvait recevoir des prestations, s’il avait cessé de travailler pour des raisons médicales.  Selon l’appelant, la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’il a présenté sa demande de révision en retard en raison de son état de santé.  Le 15 octobre 2020, l’appelant conteste auprès du Tribunal la décision de la Commission rendue le 8 octobre 2020.  Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Question en litige

[5] Je dois déterminer si le refus de la Commission de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision est justifiéNote de bas de page 4.

Analyse

[6] Quiconque fait l’objet d’une décision de la Commission peut lui demander de la réviser dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que celle-ci peut accorder, et selon les modalités prévues par règlementNote de bas de page 5.

[7] La Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision, si elle est convaincue d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révisionNote de bas de page 6.

[8] La Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie dans les « cas particuliers » suivants : a) la demande de révision est présentée après l’expiration du délai de trois cent soixante-cinq jours suivant le jour où l’intéressé a reçu communication de la décision ; b) elle est présentée par une personne qui a fait une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée; c) elle est présentée par une personne qui a demandé à la Commission d’annuler ou de modifier la décision en vertu de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 7.

[9] Je précise que compte tenu de la question en litige soulevée dans le présent dossier, mon rôle se limite à déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelant de prolonger la période de révision de 30 joursNote de bas de page 8.

[10] La Cour d’appel fédérale (la « Cour ») a établi le principe selon lequel on ne devrait pas interférer avec les décisions discrétionnaires de la Commission, à moins que celle-ci n’ait pas exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaireNote de bas de page 9.

[11] La Cour a également défini « de façon judiciaire », comme agissant de bonne foi, en tenant compte de tous les facteurs pertinents et en ignorant tous les facteurs non pertinentsNote de bas de page 10.

[12] La Cour fédérale a confirmé que la décision de la Commission relative à une prolongation de délai pour la présentation d’une demande de révision est une décision discrétionnaireNote de bas de page 11.

[13] La Commission explique que l’appelant avait connaissance de la décision qu’elle a rendue à son endroit, en date du 29 mars 2010, et il a tardé jusqu’au 29 septembre 2020 pour présenter une demande de révisionNote de bas de page 12.

[14] Elle indique avoir conclu que l’appelant n’a pas fourni une explication raisonnable pour justifier son retard à demander une révision ni démontré une intention constante à cet égardNote de bas de page 13.

[15] La Commission explique que le second test en vertu de l’article 1(2) du Règlement sur les demandes de révision n’a donc pas été appliquéNote de bas de page 14.  Ce test prévoit que la Commission doit être convaincue que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porterait pas préjudice ni à aucune autre partieNote de bas de page 15.

[16] La Commission fait valoir que rien n’empêchait l’appelant de faire ses recherches plus tôt sur le site de l’assurance-emploi (Service Canada) ou d’essayer de contacter les instances appropriées pour s’informer du fonctionnement de l’assurance-emploi.  Selon la Commission, l’explication fournie par l’appelant n’est donc pas raisonnableNote de bas de page 16.

[17] Elle explique que le dossier de l’appelant montre également que celui-ci n’avait pas démontré une intention constante de demander une quelconque révision.  La Commission souligne que l’appelant a attendu 10 ans pour faire sa demande de révisionNote de bas de page 17.

[18] La Commission soutient avoir exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelant de prolonger la période de révision de 30 jours puisque toutes les circonstances pertinentes ont été considérées au moment de refuser le retard de ce dernier à présenter sa demandeNote de bas de page 18.

[19] L’appelant explique avoir présenté une demande de prestations le 23 novembre 2009 après avoir quitté volontairement son emploi, le 18 octobre 2009Note de bas de page 19.

[20] Le 29 mars 2010, la Commission l’informe qu’elle ne peut pas lui verser des prestations régulières d’assurance-emploi à partir du 18 octobre 2009, car il a quitté volontairement son emploi sans justification au sens de la LoiNote de bas de page 20.

[21] L’appelant explique ne pas se souvenir de la date exacte à laquelle la décision de la Commission du 29 mars 2010 lui a été communiquée.  Dans sa déclaration du 7 octobre 2020 à la Commission, l’appelant indique avoir reçu la décision de la Commission le ou vers le 29 mars 2010Note de bas de page 21.

[22] L’appelant explique avoir quitté son emploi pour des raisons médicales.  Il précise qu’au moment de quitter son emploi, il avait des problèmes de santé mentaleNote de bas de page 22

[23] L’appelant présente une preuve médicale, en date du 25 septembre 2020, indiquant qu’il est devenu incapable de travailler en raison de son état de santé à compter du 21 octobre 2009 et qu’il n’a pas retravaillé depuis octobre 2009Note de bas de page 23.  Après avoir quitté son emploi, l’appelant est allé s’établir en Colombie-BritanniqueNote de bas de page 24.  Il est revenu au Québec vers le mois de février 2010.

[24] L’appelant explique que lorsqu’il a présenté sa demande de prestations, en novembre 2009, et lorsque la Commission a rendu sa décision en mars 2010, il ne savait pas qu’il pouvait avoir le droit de recevoir des prestations pour des raisons médicales.  Il souligne qu’il ne connaissait pas les règles d’admissibilité à l’assurance-emploi.  L’appelant indique qu’il ignorait qu’un départ volontaire pouvait être justifié pour des raisons de santéNote de bas de page 25.

[25] L’appelant explique qu’en 2020, soit plusieurs années après que la Commission ait rendu sa décision en mars 2010, il a consulté le site de l’assurance-emploi (Service Canada) après avoir constaté, en effectuant du classement dans ses documents, qu’il n’avait pas reçu de prestations à la suite de son départ volontaire d’octobre 2009Note de bas de page 26.  Il explique que c’est en consultant ce site qu’il a appris que des prestations pouvaient être versées à une personne quittant son emploi pour des raisons médicales.  L’appelant indique que son retard à présenter sa demande de révision s’explique par un manque d’information et par la complexité de sa situationNote de bas de page 27.

[26] C’est après avoir consulté le site de l’assurance-emploi que l’appelant a entrepris ses démarches pour contester la décision du 29 mars 2010.  Il a présenté une demande de révision le 29 septembre 2020Note de bas de page 28.

[27] Dans sa déclaration du 7 octobre 2020 à la Commission, l’appelant indique que son état de santé ne l’avait pas empêché de déposer une demande de révision administrative.  Il indique alors qu’il ne connaissait pas ses droits et qu’il avait seulement fait des recherches dernièrement à cet effet.  L’appelant déclare aussi que son état de santé est sensiblement le même que depuis octobre 2009Note de bas de page 29.

[28] Lors de l’audience et dans une argumentation écrite transmise au Tribunal les 6 et 9 novembre 2020, l’appelant fait valoir que son état de santé l’avait empêché de déposer une demande de révision à l’intérieur du délai prévu pour le faire, malgré la conclusion contraire à laquelle en est arrivée la CommissionNote de bas de page 30.

[29] L’appelant explique que lorsqu’il a présenté sa demande de prestations en novembre 2009, de même qu’au moment où la Commission a rendu sa décision en mars 2010, il n’a pas pris connaissance de ses droits, étant donné son état de santéNote de bas de page 31.Il s’est dit que c’était la décision qui avait été rendue et qu’il n’avait donc pas le droit de recevoir des prestations.L’appelant explique ne pas avoir fait le lien entre sa maladie et son droit de recevoir des prestations de maladie.  Il a pensé que c’était la loi et que ce n’était pas possible pour lui de contester la décision de la Commission.  L’appelant croyait que sa cause était perdue, étant donné son départ volontaire et a abandonné l’idée de faire une demande de révisionNote de bas de page 32.

[30] L’appelant fait valoir que même s’il avait répondu « non » à la question de la Commission lui demandant si son état de santé l’avait empêché de demander une révisionNote de bas de page 33, il ne se sentait pas assez bien pour faire lui-même ses recherches sur le site de l’assurance-emploiNote de bas de page 34.  Il souligne qu’il aurait dû répondre par l’affirmative à cette questionNote de bas de page 35.

[31] L’appelant explique que bien qu’il ait indiqué dans sa déclaration du 7 octobre 2020 à la Commission que son état de santé était sensiblement le même depuis 2009Note de bas de page 36, cela n’est pas le casNote de bas de page 37.  Il affirme qu’au moment où la Commission a rendu sa décision, en mars 2010, il se sentait confus, désorienté et avait des problèmes de concentrationNote de bas de page 38.  L’appelant explique que le manque qu’il avait à ce moment, à l’égard de ses responsabilités, est un des symptômes de sa maladieNote de bas de page 39.

[32] L’appelant explique que s’il avait été en pleine possession de ses capacités intellectuelles et psychologiques, il aurait été en mesure d’utiliser tous les outils à sa disposition en consultant le site de l’assurance-emploi pour présenter une demande de révision et faire valoir son droit de recevoir des prestationsNote de bas de page 40.  Il souligne que quelqu’un qui a toutes ses capacités intellectuelles serait en mesure d’assumer ses responsabilités, dont celle consistant à présenter une demande de prestations après avoir perdu son emploiNote de bas de page 41.

[33] L’appelant fait valoir qu’il gère mieux ses responsabilités qu’au moment où la Commission a rendu sa décision en mars 2010Note de bas de page 42.

[34] Selon l’appelant, la Commission n’a pas tenu compte du fait qu’il n’a pas présenté une demande de révision plus tôt en raison de son état de santéNote de bas de page 43.

[35] Dans le présent dossier, la preuve démontre que l’appelant n’a pas respecté le délai de 30 jours qui lui était alloué pour présenter une demande de révision de la décision rendue par la Commission, le 29 mars 2010Note de bas de page 44.

[36] Je précise que même si l’appelant indique qu’il ne se souvient pas de la date exacte à laquelle la décision de la Commission du 29 mars 2010 lui a été communiquée, je considère que c’est à cette date qu’il en a été avisé.  Je souligne dans cette décision, la Commission lui précise que la date à laquelle il en a été avisé verbalement était le 29 mars 2010 et qu’il avait 30 jours suivant cette date pour déposer un appel par écritNote de bas de page 45.

[37] Je considère que l’appelant ne fournit pas une explication raisonnable pouvant justifier son retard à présenter une demande de révision de la décision rendue par la Commission, le 29 mars 2010.

[38] Je trouve contradictoires les affirmations de l’appelant concernant les raisons de son retard à présenter cette demande.

[39] En effet, dans des déclarations faites à la Commission les 29 septembre 2020 et 7 octobre 2020, l’appelant explique qu’il ne pensait pas que son départ volontaire pouvait être justifié pour des raisons médicales ou qu’il pouvait recevoir des prestations pour de telles raisons.  Il indique que c’est en consultant le site de l’assurance-emploi qu’il a alors appris qu’il pouvait être admissible au bénéfice des prestations pour ces raisonsNote de bas de page 46.  Le 7 octobre 2020, l’appelant déclare aussi que son état de santé ne l’avait pas empêché de présenter une demande de révision administrative.  Il affirme également que son état de santé était demeuré sensiblement le même que depuis octobre 2009Note de bas de page 47.

[40] Par la suite, après avoir reçu une décision défavorable de la Commission et après avoir pris connaissance de l’argumentation de celle-ci pour expliquer son refus de lui accorder un délai pour sa demande de révision, l’appelant fait valoir que c’était son état de santé qui l’avait empêché de présenter cette demande.

[41] Après avoir affirmé le contraire, l’appelant soutient que son état de santé au moment de sa demande de révision, le 29 septembre 2020, était différent de l’état de santé dans lequel il était lorsque la Commission a rendu sa décision, le 29 mars 2010.

[42] J’accorde une valeur prépondérante aux déclarations initiales de l’appelant à la Commission selon lesquelles son état de santé ne l’avait pas empêché de présenter une demande de révision et que lorsqu’il a présenté cette demande en septembre 2020, son état de santé était sensiblement le même qu’en octobre 2009.

[43] La Cour nous informe qu’on doit accorder beaucoup plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées, qu’aux déclarations subséquentes, à la suite d’une décision défavorable de la CommissionNote de bas de page 48.

[44] Je considère que l’état de santé de l’appelant ne l’empêchait pas de présenter une demande de révision de la décision rendue à son endroit, le 29 mars 2010, et ce, même si des raisons médicales étaient à l’origine de son départ volontaire.

[45] Je souligne que malgré le diagnostic médical indiquant qu’il était dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé, à compter du 21 octobre 2009Note de bas de page 49, l’appelant a été en mesure de présenter sa demande de prestations le 23 novembre 2009Note de bas de page 50.

[46] Je suis d’avis que dans ce contexte, malgré son état de santé, l’appelant était en mesure de donner suite à la décision de la Commission, en date du 29 mars 2010, à l’intérieur du délai qui lui était alloué pour le faire. 

[47] Je considère que le changement que l’appelant apporte à sa version des faits pour indiquer que son état de santé n’était pas le même lorsqu’il a présenté sa demande de révision, en septembre 2020, qu’une dizaine d’années auparavant, ne peut tenir lieu d’explication raisonnable pour justifier son retard à présenter cette demande.

[48] Je considère que lors de l’audience, l’appelant n’apporte aucun élément nouveau à cet égard.

[49] Je suis d’accord avec la conclusion de la Commission selon laquelle l’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard à présenter sa demande de révision

[50] Je considère que l’appelant ne démontre pas non plus qu’il avait l’intention constante de présenter une demande de révision de la décision du 29 mars 2010.

[51] Les explications de l’appelant indiquent qu’après avoir pris connaissance de cette décision, il ne pensait pas qu’il pouvait la contester et qu’il a abandonné l’idée de le faire.

[52] Les explications de l’appelant démontrent aussi que ce n’est qu’une dizaine d’années après que cette décision ait été rendue qu’il a appris, en consultant le site de l’assurance-emploi, qu’il pouvait demander qu’elle soit révisée et qu’il a alors entrepris ses démarches à cet effet.

[53] Je considère que la Commission a correctement évalué que l’appelant n’a pas manifesté d’intention constante de demander une révision de la décision qu’elle a rendue le 29 mars 2010, en soulignant que ce dernier avait attendu 10 ans pour faire cette demande.

[54] Je suis d’avis que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire lorsqu’elle a refusé la demande de l’appelant de prolonger la période de révision de 30 jours puisque toutes les circonstances pertinentes ont été considérées au moment de refuser le retard de ce dernier à présenter sa demande.

[55] J’estime qu’en rendant sa décision, la Commission a tenu compte de tous les facteurs pertinents et a exclu ceux qui ne l’étaient pas.

[56] Je considère que les facteurs référant à l’état de santé de l’appelant, lorsque celui-ci a pris connaissance de la décision rendue à son endroit, le 29 mars 2010, sont des facteurs pertinents qui ont été pris en compte par la Commission.  La Commission a tenu compte des déclarations initialement faites par l’appelant lui indiquant que lorsqu’il a présenté sa demande de révision, en septembre 2020, son état de santé était similaire à ce qu’il était en octobre 2009, soit au moment où il a cessé de travailler.

[57] Puisque je n’accorde pas de valeur probante aux explications de l’appelant concernant le changement de sa version quant à son état de santé, j’estime qu’il s’agit de facteurs non pertinents qui n’ont pas à être pris en compte par la Commission.

[58] J’estime également que l’appelant ne démontre pas que la Commission s’est appuyée sur des facteurs non pertinents pour refuser de prolonger la période de 30 jours pour présenter une demande de révision.

[59] Je considère que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire en refusant d’accorder à l’appelant une prolongation du délai pour présenter sa demande de révision.

Conclusion

[60] Je conclus que le refus de la Commission de prolonger la période prévue de 30 jours pour présenter une demande de révision est justifié.

[61] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

10 novembre 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

Monsieur J. M., appelant

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