Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : DF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1011

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2061

ENTRE :

D. F.

Appelant (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Linda Bell
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 novembre 2020 et le 12 novembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 18 novembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était admissible à une prolongation de sa période de référence.Note de bas de page 1

Aperçu

[2] Lorsque le travail du prestataire a pris fin le 24 juin 2018, il a reçu une indemnité de départ. Il n’a pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi à ce moment-là. Il a commencé à travailler pour un autre employeur et cet emploi a pris fin le 25 février 2019. Le prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 16 avril 2019. La période de prestationsNote de bas de page 2 du prestataire a été établie à compter du 24 février 2019. La Commission a déterminé qu’il était admissible à 20 semaines de prestations régulières d’assurance-emploiNote de bas de page 3.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de faire débuter sa période de prestations plus tôt. C’est ce qu’on appelle l’antidatation. Si sa demande d’antidater sa période de prestations était approuvée, il se peut que cela ait augmenté ses heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence et que le nombre de semaines d’emploi assurable aux prestations d’assurance-emploi soit plus élevé. La Commission a refusé sa demande d’antidater sa période de prestations. Le prestataire a fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale (Tribunal). Le Tribunal a rejeté cet appel.

[4] Peu de temps après, le prestataire a demandé à la Commission de prolonger sa période de référence. La Commission déclare que le prestataire ne remplit aucune des conditions requises pour prolonger sa période de référenceNote de bas de page 4. Le prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’il a droit à une prolongation de sa période de référence parce qu’il a reçu une indemnité de départNote de bas de page 5 lorsque son emploi a pris fin le 24 juin 2018. Je dois déterminer si le prestataire est admissible à une prolongation de sa période de référence.

Question en litige

[5] Le prestataire remplit-il les conditions requises pour une prolongation de sa période de référence?

Analyse

[6] Les personnes qui cessent de travailler ne peuvent pas toutes bénéficier de prestations d’assurance-emploi pendant la période maximale de 45 semaines. Les parties prestataires doivent prouverNote de bas de page 6 qu’elles sont admissibles aux prestationsNote de bas de page 7. Pour ce faire, elles doivent avoir connu un arrêt de leur rémunération et avoir travaillé suffisamment d’heures durant une certaine périodeNote de bas de page 8. Cette période est appelée période de référence.

[7] Un arrêt de rémunération se produit lorsqu’une partie prestataire satisfait aux trois composantes suivantesNote de bas de page 9 :

  1. un congédiement ou une cessation d’emploi ou une réduction du nombre d’heures de travail résultant en une réduction imposée de la rémunération;
  2. une période d’au moins sept jours consécutifs s’est écoulée sans qu’aucun travail ait été effectué pour cet employeur; et
  3. une période d’au moins sept jours consécutifs s’est écoulée sans qu’aucune rémunération provenant de cet emploi ait été versée. [Les caractères gras sont nôtres.]

[8] Le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi qu’une partie prestataire est admissible à recevoir repose sur le nombre d’heures d’emploi assurables qu’elle a travaillées durant la période de référence et le taux de chômage dans la région économique de sa résidenceNote de bas de page 10.

[9] Comme indiqué ci-dessus, les heures qui sont comptées sont celles qu’une partie prestataire a effectuées pendant sa période de référence. En général, la période de référence est constituée des 52 semaines précédant le début de la période des prestations d’une partie prestataireNote de bas de page 11.

[10] La Commission a décidé que la période de référence du prestataire était la période habituelle de 52 semaines allant du 25 février 2018 au 23 février 2019. Le prestataire n’est pas d’accord. Il affirme que sa période de référence devrait être prolongée de 20 semaines parce qu’il a reçu une indemnité de départ lorsque son emploi a pris fin le 24 juin 2018.

[11] L’article 8 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi) prévoit une prolongation de la période de référenceNote de bas de page 12. Le prestataire déclare que la Commission a commis une erreur dans sa décision issue de la révision parce qu’elle a examiné sa demande de prolongation en vertu de l’article 8(2) de la Loi. Il dit avoir demandé une prolongation en vertu de l’article 8(3) de la Loi, car il avait reçu une indemnité de départ.

[12] Le prestataire déclare que la Commission a fait des déclarations fantaisistes dans le résumé de leur conversation téléphonique du 18 septembre 2020Note de bas de page 13. Plus précisément, lorsque la Commission affirme que le prestataire confond la prolongation de la période de prestations avec celle de la période de référence. Je ne considère pas qu’il s’agit de déclarations fantaisistes. Je trouve plutôt que la personne de la Commission avait peut-être mal compris ce que le prestataire demandait. Lorsqu’ils ont discuté de l’indemnité de départ versée au prestataire, la personne de la Commission semble avoir confondu les exigences de prolongation de la période de prestations avec celles de la prolongation de la période de référence. Cette personne a ensuite refusé sa demande de prolongation de la période de référence en se fondant entièrement sur les exigences énoncées à l’article 8(2) de la Loi. Le prestataire convient qu’il ne remplit aucune des conditions énoncées à l’article 8(2) de la Loi. Le prestataire déclare avoir demandé une prolongation de sa période de référence en vertu de l’article 8(3) de la Loi.

[13] L’article 8(3) de la Loi prévoit une prolongation de la période de référence du nombre de semaines pour lesquelles une partie prestataire prouve qu’au cours de la période de référence,

  1. elle a reçu des revenus en raison d’une rupture complète de son emploi et ces revenus doivent être répartis sur les semaines conformément au Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement), et
  2. cette répartition ne lui a pas permis d’établir un arrêt de rémunération. [Les caractères gras sont nôtres.]

[14] Comme indiqué ci-dessus, un arrêt de rémunération se produit lorsque, après une période d’emploi, la partie prestataire cesse d’être au service de son employeur et se trouve à ne pas travailler pour cet employeur durant une période d’au moins sept jours consécutifs à l’égard de laquelle aucune rémunération provenant de cet emploi ne lui est payableNote de bas de page 14. Bien que l’indemnité de départ soit considérée comme une rémunération à répartirNote de bas de page 15, elle n’empêche pas qu’un arrêt de rémunérationNote de bas de page 16 puisse se produire.

[15] Pour pouvoir bénéficier d’une prolongation en vertu de l’article 8(3) de la Loi, une partie prestataire doit satisfaire aux critères énoncés ci-dessus, aux articles 8(3)(a) et 8(3)(b). Il ne fait aucun doute que le prestataire remplit les conditions de l’article 8(3)(a) parce qu’il a été congédié le 24 juin 2018 et que son indemnité de départ est une rémunération à répartir. Toutefois, le prestataire ne satisfait pas aux exigences de l’article 8(3)(b) parce que la répartition de sa rémunération (indemnité de départ) ne l’empêche pas d’établir l’existence d’un arrêt de rémunérationNote de bas de page 17. Je ne vois aucun élément de preuve permettant de contester ce fait. Je considère donc comme un fait établi que le prestataire ne remplit pas les conditions requises pour obtenir une prolongation de sa période de référence en vertu de l’article 8(3) de la Loi.

[16] Le prestataire déclare que son appel devrait être accueilli parce que l’esprit de la loi est clair et net, à savoir que l’indemnité de départ prolonge la période de référence. Je ne suis pas d’accord. La Loi stipule clairement que les conditions des articles 8(3)(a) et 8(3)(b) doivent être remplies. Le prestataire affirme que la Commission a invoqué l’article 8(3)(b) pour refuser sa demande en invoquant une « lacune juridique ». Il reconnaît que sa situation crée un arrêt de rémunération, « par définition », mais il met la Commission au défi de fournir des exemples de cas où l’article 8(3)(b) peut être respecté. Il me demande d’ordonner à la Commission de lui fournir ces exemples.

[17] Comme je l’ai expliqué au cours de l’audience, je n’ai pas le pouvoir d’ordonner à la Commission de fournir au prestataire des exemples de cas dans lesquels la condition énoncée à l’article 8(3)(b) serait remplie. Cela dit, dans un souci de clarté, j’ai fourni des exemples ci-dessous.

[18] Le premier exemple concerne une fermeture d’usine où la Cour d’appel fédérale (CAF) a confirmé la décision du conseil arbitral selon laquelle la partie prestataire n’avait pas subi d’arrêt de rémunération avant le 30 septembre 1984Note de bas de page 18. La partie prestataire a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 2 août 1984, en indiquant que son dernier jour de travail était le 31 juillet 1984. Le conseil arbitral a déterminé que la partie prestataire n’a pas subi d’arrêt de rémunération lorsqu’elle a cessé de travailler le 31 juillet 1984. L’employeur avait dit à tous les employés le 31 juillet 1984 que l’usine allait fermer à compter du 30 septembre 1984, date à laquelle ils seraient congédiés. L’employeur a considéré que les employés étaient en congé à partir du 31 juillet 1984 et leur a remis des chèques représentant leur salaire pour la période de congé, jusqu’au 30 septembre 1984, ainsi que leur indemnité de congé. Les employés ont continué à bénéficier du régime d’assurance collective et à accumuler des congés jusqu’au 30 septembre 1984. L’employeur a rédigé une lettre qualifiant le salaire versé aux employés pour la période postérieure au 31 juillet 1984 d’indemnité de départ. Malgré cette qualification, la CAF a confirmé la décision du conseil arbitral selon laquelle la partie prestataire n’avait pas subi d’arrêt de rémunération avant le 30 septembre 1984.

[19] Le deuxième exemple est celui où le contrat de travail d’une partie prestataire pourrait prévoir un paiement pour une période supérieure à une semaine, indépendamment de la quantité de travail accompli pendant cette période. Quelle que soit la manière ou le moment où le paiement est effectué, il n’y a pas d’arrêt de rémunération pendant cette périodeNote de bas de page 19. Par souci de clarté, c’est le cas d’une partie prestataire qui travaille comme docker, car elle se voit garantir un revenu équivalent à quarante semaines de travail pendant l’année. Ainsi, si l’employeur cesse son activité au cours de l’année et verse le salaire dû plus l’indemnité de départ, la partie prestataire ne subit pas d’arrêt de rémunération avant la fin de la période du contrat.

[20] Je n’accepte pas l’argument du prestataire selon lequel son appel devrait être accueilli au motif que la décision issue de la révision de la Commission est différente de ses déclarations devant le TribunalNote de bas de page 20. Je dois examiner tous les éléments de preuve et les observations faites par la Commission, même si elle présente de nouveaux éléments de preuve ou de nouvelles raisons de refuser la demande de prolongation du prestataire en vertu de l’article 8(3) de la Loi. En effet, les appels entendus par la division générale du Tribunal sont de novo, ce qui signifie que les deux parties ont la possibilité de présenter de nouveaux éléments de preuve et de nouveaux arguments.

[21] L’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme les autres régimes d’assurance, les parties prestataires doivent remplir certaines conditions pour recevoir des prestations. La détermination de la période de référence n’est pas une décision discrétionnaire. La Commission n’a pas le pouvoir de modifier la période de référence ou les conditions de prolongationNote de bas de page 21. Le prestataire doit prouver qu’il satisfait aux exigences de la Loi pour prolonger sa période de référence, ce qu’il n’a pas fait dans le cas présent. Bien que je sois sensible à la situation du prestataire, je ne peux pas réécrire la loiNote de bas de page 22.

Conclusion

[22] Le prestataire n’est pas admissible à une prolongation de sa période de référence. Cela signifie que l’appel est rejeté.

Dates de l’audience :

Le 9 novembre 2020 et le
12 novembre 2020

Modes d’instruction :

Vidéo Zoom et téléconférence

Comparutions :

Le 9 novembre 2020 par vidéo Zoom

Le 12 novembre 2020 par téléconférence


D. F., appelant (prestataire)

D. F., appelant (prestataire)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.