Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 999

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-736

ENTRE :

R. G.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Melanie Petrunia
DATE DE LA DÉCISION : Le 27 novembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[2] R. G. (prestataire) a fait une demande de prestations le 27 novembre 2017. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a envoyé des lettres au prestataire datée du 1er décembre et du 28 décembre 2017 pour lui dire que l’information personnelle dans sa demande en ligne ne correspondait pas à l’information dans son dossier d’assurance sociale. La Commission a dit au prestataire qu’ils ont besoin d’une preuve de son statut légal d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Le prestataire a fourni une copie de sa carte de résident permanent le 20 janvier 2020. La Commission a déterminé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour son retard à fournir ses documents d’identification et elle a refusé de lui accorder des prestations d’assurance-emploi (AE).

[3] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale en soutenant que cela avait pris environ deux ans pour qu’il reçoive sa carte de résident permanent et qu’il avait soumis tous ses documents. La division générale a rejeté son appel, car elle a jugé que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable pour toute la période de retard. La division générale a jugé qu’il était plus probable que le contraire que le prestataire avait reçu sa carte de résident permanent en juin ou juillet 2019 et qu’une personne raisonnablement prudente dans des circonstances semblables l’aurait soumise une fois qu’elle l’aurait reçue.

[4] Le prestataire fait appel de la décision rendue par la division générale. Il soutient que la décision de la division générale était injuste du point de vue procédural parce que sa tante, qui l’aidait avec l’appel et qui l’avait aidé à faire sa demande pour obtenir une carte de résident permanent, n’avait pas participé à l’audience. La Commission reconnaît que la division générale a commis une erreur en omettant de fournir un processus équitable lorsqu’elle n’a pas reporté l’audience pour permettre à la tante du prestataire d’y assister.

[5] La Commission demande que l’appel soit accueilli et que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour réexamen. Le prestataire aimerait que l’affaire soit réglée et qu’une décision soit rendue en sa faveur.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle omis de fournir un processus équitable en n’offrant pas au prestataire de reporter son audience afin que sa tante puisse y assister?

Analyse

[7] En vertu de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la division d’appel ne peut intervenir dans une décision de la division générale que dans des circonstances très limitées. L’article n’autorise pas la division d’appel à apprécier de nouveau la preuveNote de bas de page 1. La division d’appel peut seulement intervenir s’il y a eu un manquement à la justice naturelle, une erreur de droit ou si elle a fondé sa décision sur une erreur de fait, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige : La division générale a-t-elle omis de fournir un processus équitable en n’offrant pas au prestataire de reporter son audience pour permettre à sa tante d’y assister?

[8] J’estime que la division générale a omis de fournir un processus équitable en n’offrant pas au prestataire de reporter son audience.

[9] Le prestataire soutient qu’il est analphabète fonctionnel et qu’il a besoin d’aide pour lire la correspondance de la Commission et y répondre. Sa tante avait l’intention d’assister à l’audience devant la division générale pour l’aider. Elle avait aussi des éléments de preuve pertinents à fournir étant donné qu’elle avait aidé le prestataire avec sa demande pour obtenir sa carte de résident permanentNote de bas de page 2.

[10] La tante du prestataire est sa représentante devant la division d’appel, mais elle ne l’a pas représenté à l’audience devant la division généraleNote de bas de page 3. Comme la division générale le note dans sa décision, elle avait communiqué avec le Tribunal le jour avant l’audience pour l’informer qu’elle souhaitait participerNote de bas de page 4. Elle a dit à l’agente ou l’agent avec qui elle a parlé qu’elle n’était pas la représentante du prestataire. Lorsque la tante du prestataire n’a pas téléphoné pour se joindre à l’audience, la membre de la division générale a attendu pour voir si elle se joindrait à la téléconférence. La membre a demandé au prestataire s’il souhaitait commencer sans elle et il a dit ouiNote de bas de page 5.

[11] Après le témoignage du prestataire, la membre de la division générale a mis fin à la téléconférence pour donner la chance au prestataire d’essayer de joindre sa tanteNote de bas de page 6. L’audience a repris dix minutes plus tard et le prestataire a affirmé qu’il n’avait pas été en mesure de la joindreNote de bas de page 7. La membre de la division générale a noté que le prestataire était incapable de répondre à beaucoup de ses questions concernant sa demande de résidence permanente parce que sa tante l’avait aidé avec ce processus. La membre a indiqué qu’elle avait l’impression d’avoir besoin d’entendre ce que la tante avait à direNote de bas de page 8. La membre de la division générale a offert à la tante du prestataire l’occasion de fournir une déclaration écrite après l’audienceNote de bas de page 9. Le prestataire ne voulait pas parce qu’il estimait qu’il avait déjà fourni toute l’information dont il disposait, et il a demandé à la membre de la division générale de rendre une décision en se fondant sur ses éléments de preuveNote de bas de page 10.

[12] Le dossier montre que la membre de la division générale a donné au prestataire l’occasion de communiquer avec sa tante et de permettre à celle-ci de fournir une déclaration après l’audience. Toutefois, le prestataire a affirmé qu’il avait de la difficulté avec la communication formelle en anglais. Lorsque la membre de la division générale s’est rendu compte que la tante du prestataire avait de l’information importante pertinente à l’appel et qu’elle avait dit au Tribunal qu’elle avait l’intention d’être présente, la membre aurait dû offrir au prestataire de reporter l’audience. L’option de permettre à la tante d’envoyer de l’information après l’audience n’est pas suffisante étant donné que le prestataire a affirmé qu’il avait des problèmes d’analphabétisme et avec la communication formelle en anglais. La membre de la division générale avait des questions pour la tante du prestataire et il n’est pas clair si la tante aurait su quelle information elle devait fournir après l’audience.

[13] Le fait de ne pas avoir permis au prestataire de faire reporter l’audience a entraîné un manquement à l’équité procédurale, et le prestataire n’a pas eu l’occasion de présenter pleinement sa cause.

Réparation

[14] J’ai le pouvoir de rendre la décision que la division générale aurait dû rendreNote de bas de page 11. Je peux aussi renvoyer l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

[15] La Commission soutient que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale aux fins de réexamen puisque le dossier est incomplet.

[16] Le prestataire demande que je rende la décision d’accueillir son appel, mais il ne s’oppose pas à ce que l’affaire soit renvoyée à la division générale. Le prestataire affirme que le dossier contient déjà suffisamment d’information pour que l’appel soit accueilli. Il soutient que le dossier montre qu’il avait déjà demandé des prestations par le passé et qu’on ne lui avait pas demandé de fournir des documents pour confirmer son identité. Sa représentante a aussi soutenu qu’il avait pu recevoir d’autres prestations d’aide sociale sans qu’il y ait de problème concernant son identité, et elle a fait référence à des relevés bancaires qui n’étaient pas devant la division générale.

[17] Je ne considère pas que le dossier est complet. Dans ses observations, la représentante du prestataire a fait référence à de l’information qui n’était pas devant la division générale. Je ne peux pas tenir compte d’éléments de preuve qui n’ont pas été présentés à la division générale. Le fait que la représentante du prestataire souhaitait s’appuyer sur de telles informations souligne le fait que le dossier est incomplet, que l’affaire devrait être entendue de nouveau, et que la tante devrait avoir la chance de présenter des éléments de preuve.

[18] La membre de la division générale a noté qu’elle avait l’impression que la tante du prestataire avait des éléments de preuve pertinents à fournir concernant le processus de demande de carte de résident permanent, et la date de réception de cette carte. J’ai jugé que la division générale n’avait pas fourni un processus équitable parce qu’elle n’avait pas donné au prestataire l’option de reporter son audience pour permettre à sa tante d’y participer comme elle souhaitait le faire. Comme il a été mentionné plus haut, je crois qu’on aurait dû offrir au prestataire l’option que sa tante participe à une audience devant la division générale.

[19] Je renvoie l’affaire à la division générale aux fins de réexamen afin de permettre au prestataire de présenter pleinement sa cause.

Conclusion

[20] L’appel est accueilli, et l’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de réexamen.

Date de l’audience :

Le 9 novembre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

R. G., appelant

L. N., représentante de l’appelant

S. Prud’Homme, représentante de l’intimée

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