Assurance-emploi (AE)

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Citation : LV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 835

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2231

ENTRE :

L. V.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Katherine Wallocha
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 novembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 27 novembre 2020

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire n’a pas choisi de manière éclairée de recevoir des prestations parentales prolongées d’assurance-emploi (AE) parce qu’elle a reçu de mauvais conseils de la part de la Commission. Son choix de recevoir des prestations parentales prolongées n’est donc pas valide.

Aperçu

[2] La prestataire a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’AE. Dans sa demande, elle a déclaré qu’elle retournait au travail, mais que la date de son retour au travail était inconnue. Elle a également choisi l’option de prestations parentales prolongées en souhaitant demander 41 semaines. Lorsque la prestataire a commencé à recevoir des prestations parentales, elle a pensé que le taux des prestations hebdomadaires était trop bas.

[3] La prestataire a communiqué avec la Commission et a demandé que ses prestations soient recalculées. Elle a ensuite fait une demande de modification pour passer de l’option des prestations parentales prolongées à l’option des prestations parentales standard. La Commission a refusé de modifier le type de prestations parentales choisi parce que la prestataire avait déjà reçu un versement de prestations parentales.

[4] La prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision de la Commission. Elle dit avoir parlé à deux agentes ou agents de Service Canada qui lui ont dit que le taux de prestations serait calculé au prorata. Elle a donc pensé que cela signifiait qu’elle recevrait un paiement plus élevé si elle choisissait les 41 semaines que si elle demandait les 61 semaines complètes. Elle ne demande que six semaines supplémentaires de prestations parentales, mais cela revient à lui faire perdre des milliers de dollars de prestations. Elle demande à la Commission d’assumer une part de responsabilité, de reconnaître son erreur et de changer ses prestations pour des prestations parentales standard.

Ce que je dois trancher

[5] La prestataire a-t-elle choisi de recevoir des prestations parentales prolongées d’AE?

Motifs de ma décision

[6] Lorsqu’une personne fait une demande de prestations parentales d’AE, elle doit choisir entre deux types de prestations parentalesNote de bas page 1 :

  • Des prestations parentales prolongées. La Commission verse jusqu’à 61 semaines de prestations parentales au taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire de la personne;
  • Des prestations parentales standard. La Commission verse jusqu’à 35 semaines de prestations parentales au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire de la personne.

[7] Lorsque la personne choisit un type de prestations, la loi appelle cela un « choix ». Une fois qu’elle reçoit un versement de prestations parentales, elle ne peut plus modifier son choixNote de bas page 2.

La prestataire a-t-elle choisi de recevoir des prestations parentales prolongées d’AE?

[8] Non, je conclus que, selon la prépondérance des probabilitésNote de bas page 3, la prestataire a choisi les prestations parentales standard et non les prestations parentales prolongées.

[9] La Commission a fait valoir que la prestataire avait été avisée, dans sa demande de prestations parentales, de la différence entre les prestations parentales standard et les prestations parentales prolongées. Elle a choisi de recevoir 41 semaines de prestations parentales prolongées. La prestataire a aussi été avisée que cette décision serait irrévocable une fois qu’elle commencerait à recevoir ses prestations parentales. Le premier versement de prestations parentales a été effectué le 21 août 2020. Le 26 août 2020, la prestataire a demandé que ses prestations soient remplacées par des prestations parentales standard. La Commission a soutenu que le choix de la prestataire dans la présente affaire est devenu irrévocable à compter du 21 août 2020.

[10] Dans une décision récente, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale a expliqué que bien que le Parlement ait rendu irrévocable le choix des prestations parentales standard ou prolongées, il n’a pas défini le terme « choix » ni déclaré que l’option choisie par les prestataires dans leur formulaire de demande doit être considérée de manière concluante comme étant leur choix définitif. Selon la division d’appel, le but de rendre ce choix irrévocable est d’empêcher les prestataires de changer d’avis au fur et à mesure que leur situation évolue et de réévaluer le type de prestations qui serait le plus avantageux. Le but n’est pas de punir les prestataires pour des erreurs prouvables ou des malentendus objectivement raisonnables qui sont survenus au moment de remplir leur demandeNote de bas page 4.

[11] Une autre décision de la division d’appel confirme que je dois tenir compte de tous les éléments de preuve pour décider laquelle des options la prestataire avait véritablement choisieNote de bas page 5.

[12] La prestataire ne conteste pas avoir demandé des prestations parentales prolongées. Elle dit qu’elle voulait demander six semaines de plus que ce qui est autorisé par les prestations parentales standard et que c’est la raison pour laquelle elle a demandé 41 semaines. La prestataire a affirmé que deux agentes ou agents de Service Canada lui ont dit qu’elle recevrait le même montant global, peu importe le nombre de semaines qu’elle choisissait entre 12 et 18 mois. Elle a estimé que son taux de prestations serait calculé au prorata et qu’elle recevrait des prestations plus élevées qu’une personne demandant les 61 semaines complètes.

[13] La prestataire m’a dit à l’audience qu’elle avait appelé la Commission en janvier 2020, avant de soumettre sa demande de prestations d’AE en avril 2020. Elle a dit qu’elle travaillait dans l’industrie cinématographique et que l’émission sur laquelle elle travaillait était sur le point de se terminer à la mi-avril, mais que son bébé ne devait naître qu’à la fin mai 2020. Elle a affirmé avoir été avisée qu’elle pouvait choisir n’importe quel nombre de semaines de prestations parentales prolongées au cours de la période de 12 à 18 mois, et que ses prestations d’AE seraient calculées au prorata. Elle a décidé que, puisqu’elle demandait des prestations d’AE six semaines à l’avance, elle prendrait six semaines supplémentaires de prestations parentales pour l’amener au premier anniversaire de son enfant et se rapprocher du moment où le tournage des émissions reprendrait.

[14] Lorsque la prestataire a reçu son premier versement de prestations parentales d’AE, elle a envoyé un courriel à la Commission le jour même pour demander qu’on l’appelle. On l’a appelée le jour suivant. La prestataire m’a dit que l’agente ou l’agent de la Commission a convenu avec elle qu’elle était moins payée que ce à quoi elle était admissible. On lui a dit que toute personne recevant le maximum de prestations d’AE est admissible à 20 055 $ à titre de congé parental et que le montant total serait versé au cours de la période de 12 à 18 mois. Pour la prestataire, cela a confirmé les renseignements qu’elle avait reçus auparavant.

[15] La prestataire m’a dit que si elle avait su qu’elle ne pourrait pas percevoir la totalité des prestations d’AE auxquelles elle était admissible, elle aurait demandé des prestations parentales standard.

[16] Je conviens qu’au moment de la demande initiale de la prestataire, elle avait l’intention de demander l’option des prestations parentales prolongées. Cependant, on l’a induite en erreur ou mal informée sur les différences entre les prestations parentales standard et les prestations parentales prolongées. On lui a fait croire qu’elle recevrait la même somme d’argent si elle ne demandait que 41 semaines de prestations, et qu’il s’agirait simplement d’un versement hebdomadaire plus important parce qu’elle ne demandait pas les 61 semaines complètes.

[17] Je crois la prestataire lorsqu’elle dit qu’elle a parlé à la Commission et qu’on lui a dit qu’elle recevrait la totalité des prestations auxquelles elle est admissible, au prorata du nombre de semaines de prestations parentales qu’elle a demandées. Ses déclarations à la Commission étaient cohérentes et son témoignage était sincère. Je n’ai aucune raison de douter de ses déclarations et de son témoignage.

[18] La prestataire a choisi une option de prestations qu’elle n’avait pas voulu choisir. Elle a fait cela parce que la Commission lui a fourni des renseignements erronés. Elle n’a donc pas été en mesure de prendre une décision délibérée et éclairée. Par conséquent, je conclus que le choix des prestations parentales prolongées de la prestataire était invalide dès le départ parce que la Commission a fourni des conseils erronés. Elle a agi en fonction de ces conseils et a fait un choix qui était contraire à ses besoins et à sa volonté.

Conclusion

[19] L’appel est accueilli.

Dates de l’audience :

Le 24 novembre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

L. V., appelante

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