Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : FF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1026

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-826

ENTRE :

F. F.

Demanderesse

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 9 décembre 2020

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Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler.

Aperçu

[2] La demanderesse (prestataire) a présenté une demande de prestations de maternité et de prestations parentales de l’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a déterminé que la prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures de travail pour y être admissible. Elle a conclu que la prestataire avait accumulé 510 heures de travail, mais qu’elle avait besoin de 600 heures.

[3] La prestataire a fait valoir qu’elle aurait eu suffisamment d’heures de travail sans la crise de santé publique liée à la COVID-19. Elle demande au Tribunal de tenir compte de sa situation unique et de lui permettre de bénéficier des prestations de maternité pour soutenir sa famille. La Commission a maintenu sa décision initiale selon laquelle la prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal. La Commission a maintenu sa décision initiale selon laquelle la prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. La prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal.

[4] La division générale a conclu que la prestataire n’était pas admissible aux prestations de maternité et aux prestations parentales de l’assurance-emploi puisqu’elle était tenue d’avoir 600 heures d’emploi assurable, mais n’avait que 510 heures. La division générale a conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir discrétionnaire de contourner, de réécrire ou d’ignorer la loi.

[5] La prestataire demande maintenant l’autorisation d’en appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel. Elle fait valoir qu’elle a perdu son emploi à cause de la COVID-19. Elle affirme qu’elle n’a pas pu faire autrement que d’arrêter de travailler, ce qui l’a empêchée d’accumuler les heures nécessaires. Elle fait valoir que le gouvernement n’a pas modifié la loi pour régler sa situation.

[6] Le Tribunal a envoyé une lettre à la prestataire lui demandant d’expliquer en détail ses moyens d’appel conformément à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Plus précisément, on lui a demandé d’expliquer pourquoi elle n’était pas d’accord avec la division générale qui a estimé qu’elle n’avait pas suffisamment d’heures de travail pour être admissible à des prestations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi. La prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal dans le délai imparti.

[7] Je dois déterminer si la division générale a fait une erreur susceptible de révision, qui pourrait donner une chance de succès à l’appel.

[8] Je n’ai pas d’autre choix que de refuser la permission d’en appeler parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] La prestataire invoque-t-elle une erreur susceptible de révision de la division générale, qui donnerait une chance de succès à l’appel ?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est un premier obstacle à franchir pour une partie prestataire, mais il est moins difficile à franchir que celui qui doit l’être lors de l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la permission d’en appeler, une partie prestataire n’a pas à prouver ses arguments, mais doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès sur la base d’une erreur susceptible de révision. En d’autres termes, il est possible de soutenir qu’il y a sans doute une erreur susceptible de révision qui pourrait entraîner le succès de l’appel.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission, le Tribunal doit être convaincu que les raisons de l’appel relèvent de l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins l’une des raisons a une chance raisonnable de succès.

La prestataire invoque-t-elle une erreur susceptible de révision de la division générale qui pourrait entraîner le succès de l’appel ?

[13] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, la prestataire fait valoir qu’elle a perdu son emploi à cause de la COVID-19. Elle n’a pas pu faire autrement que d’arrêter de travailler, ce qui l’a empêchée d’accumuler les heures nécessaires à l’admissibilité. Elle fait valoir que le gouvernement n’a pas modifié la loi pour régler son cas particulier.

[14] La prestataire a déclaré devant la division générale qu’elle était en congé de maternité avant de reprendre le travail en mars 2020. Elle a commencé son congé de maternité en septembre 2018 et est retournée au travail le 10 mars 2020. Elle a travaillé du 10 mars au 13 mars 2020, date à laquelle elle a été soudainement congédiée en raison de la COVID-19. L’employeur a émis un relevé d’emploi (RE) daté du 23 mars 2020, qui indique que la prestataire avait effectué 30 heures de travail.

[15] Lors de l’audience de la division générale, la prestataire a confirmé que son travail en mars 2020 était son seul emploi depuis septembre 2018. Elle était en accord avec les 30 heures indiquées sur son RE et a déclaré ne pas avoir d’autres heures dans sa période de référence.

[16] Même si les mesures temporaires visant à faciliter l’accès aux prestations s’appliquent à la prestataire, en portant ses heures d’emploi assurable à 510 heures, elle ne satisfait toujours pas au critère des 600 heures requises pour être admissible aux prestations de maternité et aux prestations parentales.

[17] Comme l’a indiqué la division générale, l’exigence de la loi sur l’assurance-emploi ne permet aucune déviation et n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire au Tribunal. Ni la division générale ni la division d’appel ne peuvent contourner, réécrire ou ignorer la loi, même dans un souci de compassion.

[18] Après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments de la prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, j’estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La prestataire n’a pas donné de raison relevant des moyens d’appel énumérés ci-dessus, qui pourrait éventuellement conduire à l’annulation de la décision contestée.

Conclusion

[19] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentante :

F. F., non représentée

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