Assurance-emploi (AE)

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Citation : PM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1072

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-753

ENTRE :

P. M.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 18 décembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations débutant le 10 novembre 2019. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a déterminé que le prestataire n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour établir sa demande de prestations en raison d’un avis de violation à son dossier.

[3] Le demandeur a contesté son avis de violation. La Commission n’a cependant pas révisé la question de l’avis de violation puisque le prestataire a demandé la révision à l’extérieur du délai prévu. Le prestataire a porté en appel la décision de la Commission devant la division générale.

[4] La division générale a accueilli l’appel du prestataire sur la question de la révision hors délai de l’avis de violation. Elle a cependant rejeté l’appel du prestataire sur la question de l’établissement de la période de prestations puisqu’il n’avait accumulé que 917 heures alors qu’il lui fallait 1400 heures d’emploi assurables vu l’avis de violation au dossier.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a commis une erreur en exigeant un nombre aussi élevé d’heures d’emploi assurables.

[6] J’ai procédé à suspendre la demande pour permission d’en appeler du prestataire dans l’attente que la Commission rende une décision en révision sur l’avis de violation. La Commission a par la suite décidé d’annuler l’avis de violation au dossier du prestataire.

[7] Suite à l’annulation de l’avis de violation, le prestataire a déposé une demande en modification ou annulation de la décision de la division générale selon l’article 66 de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

[8] En date du 6 novembre 2020, la division générale a modifié sa décision. Elle a conclu que le prestataire avait suffisamment d’heures pour établir une demande de prestations d’assurance-emploi au 10 novembre 2019.

[9] En date du 4 décembre 2020, la Commission a confirmé que le prestataire a reçu les prestations d’assurance-emploi suite à la décision de la division générale du 6 novembre 2020.

[10] Je dois donc décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[11] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[12] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[13] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[15] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[16] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur en exigeant un nombre aussi élevé d’heures d’emploi assurables.

[17] La division générale a accueilli l’appel du prestataire sur la question de la révision hors délai de l’avis de violation. Elle a cependant rejeté l’appel du prestataire sur la question de l’établissement de la période de prestations puisqu’il n’avait accumulé que 917 heures alors qu’il lui fallait 1400 heures d’emploi assurables vu l’avis de violation au dossier.

[18] Suite à la décision initiale de la division générale, la Commission a annulé l’avis de violation du prestataire.

[19] Le prestataire a alors déposé une demande en modification ou annulation de la décision initiale de la division générale selon l’article 66 de la Loi sur le MEDS.

[20] En date du 6 novembre 2020, la division générale a modifié sa décision initiale. Elle a conclu que le prestataire avait suffisamment d’heures pour établir une demande de prestations d’assurance-emploi au 10 novembre 2019.

[21] À ma demande, la Commission a confirmé que le prestataire a reçu les prestations d’assurance-emploi suite à la décision de la division générale du 6 novembre 2020.

[22] Je constate que l’appel du prestataire est maintenant sans objet. Il ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[23] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentants :

R. M., représentant du demandeur

Josée Lachance, représentante
de la défenderesse

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