Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1024

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-709

ENTRE :

R. K.

Appelant
(Prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée
(Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Jude Samson
DATE DE LA DÉCISION : Le 8 décembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] R. K. est le prestataire dans la présente affaire. J’accueille son appel. La Commission a versé 1 361 $ de trop en prestations d’assurance-emploi (AE) au prestataire. Cependant, je ne suis pas en mesure de déterminer le montant précis par lequel la dette du prestataire a été réduite depuis ce temps.

Aperçu

[2] Après avoir perdu son emploi, le prestataire a fait une demande de prestations régulières d’AE. La Commission a conclu qu’il avait droit à 19 semaines de prestations. Le prestataire n’a jamais contesté cette décision.

[3] Après que le prestataire ait commencé à recevoir des prestations, son ancien employeur lui a versé des sommes supplémentaires. Il a rapidement signalé ces sommes à la Commission. La Commission a jugé que toutes ces sommes constituaient une rémunération ayant une incidence sur les prestations d’AE du prestataire. La loi décrit comment la Commission tient compte de ce type de rémunérationFootnote 1. C’est ce qu’on appelle la répartition de la rémunération.

[4] La Commission a réparti la rémunération du prestataire et lui a dit qu’elle allait [traduction] « réinitialiser sa demandeFootnote 2 ». La Commission a donc demandé au prestataire de rembourser les trois semaines de prestations qu’elle lui avait déjà versées et lui a permis de réclamer une nouvelle période de 19 semaines de prestations. En fonction de cette répartition, la Commission a envoyé au prestataire un avis de dette de 1 361 $.

[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a fait valoir que la moitié des sommes qu’il avait reçues de son ancien employeur (des fonds de règlement pour avoir renoncé à son droit de réintégration) ne constituaient pas une rémunération et que la Commission devrait soustraire ce montant de la répartition. La Commission a accepté et a créé un deuxième avis de dette de 562 $.

[6] Le deuxième avis de dette a causé beaucoup de confusion. La Commission n’a pas envoyé le deuxième avis de dette au prestataire en temps opportun et n’a pas non plus expliqué le lien entre celui-ci et le premier avis de dette. Cela a mené le prestataire à croire que la Commission n’a jamais correctement appliqué sa décision de révision.

[7] Le prestataire a fait appel du montant de sa dette auprès de la division générale. La division générale a modifié plusieurs parties de la répartition, mais n’a pas calculé le montant final de la dette du prestataire.

[8] Le prestataire fait valoir que la division générale a agi injustement, qu’elle a outrepassé ses pouvoirs et qu’elle n’a pas répondu à la question principale de son appel. Pour sa part, la Commission fait valoir que la décision de la division générale est juridiquement fondée et que je n’ai aucune raison d’intervenir dans cette affaire.

[9] Je reconnais que la division générale a commis des erreurs dans cette affaire. Toutefois, j’ai également conclu que la Commission avait versé 1 361 $ de trop en prestations d’AE au prestataire. Les parties semblent convenir que le montant de la dette du prestataire a été réduit depuis lors, mais je ne suis pas en mesure de déterminer de combien.

Questions en litige

[10] Je peux intervenir dans la présente affaire seulement si la division générale a commis une erreur pertinente. Dans la présente affaire, je me suis concentré sur la question de savoir si la division générale aFootnote 3 :

  1. offert un processus équitable;
  2. tranché toutes les questions qu’il avait à trancher, sans trancher les questions qu’il n’avait pas le pouvoir de trancher.

[11] Afin d’arriver à ma décision, j’ai examiné les questions suivantes :

  1. Y a-t-il des documents que je ne peux pas prendre en considération?
  2. La division générale a-t-elle commis des erreurs pertinentes en ignorant les principales questions que le prestataire avait soulevées?
  3. Dans l’affirmative, quelle est la meilleure façon de réparer l’erreur de la division générale?
  4. Quel est le montant des prestations d’AE versées en trop par la Commission au prestataire?
  5. Puis-je déterminer le montant restant de la dette du prestataire?

Analyse

Question en litige no1 : Il y a des documents que je ne peux pas prendre en considération.

[12] Dans le cadre de la présente décision, je n’ai pas tenu compte :

  1. des documents créés spécifiquement par les parties aux fins d’une conférence de cas;
  2. des nouveaux éléments de preuve que le prestataire a soumis à la division d’appel.

[13] Les parties ont convenu que, dans le cadre de la présente décision, je ne devais pas prendre en considération les documents qu’elles avaient expressément soumis aux fins d’une conférence de casFootnote 4. J’ai respecté l’entente conclue entre les parties et je n’ai pas tenu compte de ces documents pour prendre la présente décision.

[14] Je ne suis pas non plus en mesure d’examiner les nouveaux éléments de preuve que le prestataire a déposés auprès de la division d’appel. Une nouvelle preuve est une preuve dont la division générale ne disposait pas lorsqu’elle a pris sa décision. Parmi les nouveaux éléments de preuve du prestataire, on trouve par exemple des avis et des relevés de compte mis à jourFootnote 5, ainsi que certaines communications internes entre les agents de la CommissionFootnote 6.

[15] La loi limite les pouvoirs de la division d’appelFootnote 7. Ce n’est pas un endroit où les parties appelantes peuvent plaider à nouveau leur cause en comblant les lacunes de la preuve en cours de route. La division d’appel se concentre plutôt sur la question de savoir si la division générale a commis une erreur pertinente. Par souci d’équité, la division d’appel fonde son évaluation sur les renseignements dont disposait la division générale.

[16] De même, le pouvoir de la division d’appel se limite à rendre la décision que la division générale aurait dû rendreFootnote 8. Elle ne jette pas un regard neuf sur l’affaire et ne tire pas ses propres conclusions à partir de renseignements nouveaux et actualisés.

[17] Il existe des exceptions à la règle générale interdisant l’examen de nouveaux éléments de preuveFootnote 9. Par exemple, je peux tenir compte de nouveaux éléments de preuve s’ils fournissent des renseignements généraux, mettent en évidence des conclusions que la division générale a tirées sans preuve à l’appui, ou révèlent des façons dont la division générale aurait agi injustement.

[18] Aucune de ces exceptions ne s’applique dans le cas présent. Les nouveaux éléments de preuve du prestataire concernent directement le litige entre les parties. Je n’ai donc pas non plus tenu compte des nouveaux éléments de preuve du prestataire.

Question en litige no2 : La division générale a commis des erreurs pertinentes.

La division générale n’a pas répondu aux principales questions que le prestataire avait soulevées.

[19] La loi m’autorise à intervenir dans une affaire si la division générale omet de répondre à toutes les questions qu’elle devait trancher Footnote 10.

[20] En effet, les tribunaux ont récemment souligné la manière dont les tribunaux doivent rédiger des motifs qui répondent aux questions soulevées par les partiesFootnote 11. Cela ne signifie pas que la division générale doit répondre à tous les arguments possibles ou faire des constatations explicites sur chaque élément menant à sa conclusion. Toutefois, elle doit « s’attaquer de façon significative aux questions clés ou aux arguments principaux formulés par les partiesFootnote 12 ».

[21] Voici quelques-unes des principales questions que le prestataire a soulevées auprès de la division généraleFootnote 13 :

  1. La somme des prestations d’AE qui lui ont été versées en trop. Le prestataire n’était pas certain si la Commission lui demandait de rembourser 562 $, 1 361 $ ou la somme des deux. Il semblait accepter le fait que la Commission lui avait versé 680 $ de trop.
  2. Le deuxième avis de dette n’était pas valide. Le prestataire a fait valoir que le deuxième avis de dette n’était pas valide parce que la Commission ne le lui avait jamais envoyé et parce que la raison figurant sur l’avis était incorrecteFootnote 14.
  3. Les crédits portés au compte du prestataire ont réduit le montant de sa dette. Le prestataire a fait valoir que sa dette avait été réduite par les paiements qu’il avait effectués et par une décision favorable dans un autre dossier du TribunalFootnote 15.

[22] Pourtant, la division générale n’a tranché aucune de ces questions. Elle a plutôt modifié la répartition de la rémunération du prestataire. Plus précisément, la division générale a :

  1. augmenté la rémunération que la Commission avait incluse dans la répartitionFootnote 16;
  2. modifié la semaine de cessation d’emploi du prestataireFootnote 17;
  3. diminué la rémunération hebdomadaire normale du prestataireFootnote 18.

[23] La division générale a ensuite encouragé le prestataire à communiquer avec la Commission pour savoir comment sa décision affectait le montant qui lui avait été versé en tropFootnote 19.

[24] La division générale s’est appuyée sur deux décisions judiciaires pour affirmer qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier le montant de la dette d’une personneFootnote 20. Je reconnais que le Tribunal n’a pas le pouvoir de contrôler le pouvoir discrétionnaire de la Commission d’effacer la totalité ou une partie d’une detteFootnote 21.

[25] Cependant, le prestataire a également contesté les calculs de la Commission utilisés pour déterminer le montant de son trop-payé. En avançant cet argument, le prestataire ne s’appuyait pas sur les pouvoirs discrétionnaires de la Commission, mais sur le bon calcul de son trop-payé.

[26] Le prestataire a fait référence à juste titre à deux décisions confirmant que les avis de dette sont des décisions de la Commission que le Tribunal a le pouvoir de réviserFootnote 22. Le montant que le requérant a reçu en trop était une question relevant de la compétence de la division générale, mais celle-ci n’y a pas répondu.

[27] Dans ces circonstances, la division générale a commis une erreur pertinente en ne se prononçant pas sur les principales questions soulevées par le prestataire.

La division générale n’a pas assuré la tenue d’une audience équitable.

[28] En examinant le problème sous un autre angle, je constate également que la division générale n’a pas accordé au prestataire une audience équitableFootnote 23.

[29] La membre de la division générale a passé une grande partie de l’audience à essayer de lever la confusion entourant les deux avis de detteFootnote 24. À plusieurs reprises, elle a rassuré le prestataire en lui disant que le deuxième avis de dette remplaçait le premier et que la Commission avait déjà réduit sa dette à 562 $. Pourtant, la division générale n’a tiré aucune conclusion de ce genre dans sa décision.

[30] En outre, la membre de la division générale n’a pas discuté, lors de l’audience, des conclusions importantes qui figurent dans sa décision.

[31] Autrement dit, l’objet de l’audience ne correspondait pas à celui de la décision. La confusion entourant les deux avis de dette a créé une telle distraction que le prestataire n’avait aucun moyen de connaître les facteurs qui sont devenus importants dans la décision ou d’y répondre.

[32] En résumé, la division générale a commis des erreurs pertinentes qui me permettent d’intervenir dans cette affaire.

Question en litige no3 : Je vais corriger les erreurs de la division générale.

[33] Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre et déterminer le montant des prestations d’AE que la Commission a versé en trop au prestataire parce queFootnote 25 :

  1. la loi exige que je tranche les appels de la manière la plus informelle et expéditive possibleFootnote 26.
  2. La division générale et la division d’appel du Tribunal ont des pouvoirs égaux pour trancher les questions pertinentes à une affaireFootnote 27.
  3. Je dispose de tous les faits nécessaires pour trancher cette question.

Question en litige no4 : La Commission a versé au prestataire 1 361 $ de trop en prestations d’AE.

[34] Lors de l’audience que j’ai tenue, le prestataire a reconnu que la Commission lui avait versé 680 $ de trop en prestations d’AEFootnote 28. Il a souligné comment, dans sa décision du 15 novembre 2019, la Commission a décidé qu’il avait reçu 3 153,84 $ à titre de rémunérationFootnote 29. Cela a entraîné un trop-payé de 1 361 $Footnote 30.

[35] Puis, dans sa décision de révision datée du 10 mars 2020, la Commission a établi que la moitié des 3 153,84 $ ne constituait pas une rémunération et qu’elle retirerait ce montant de sa répartition. Ces 1 576,92 $ représentaient les fonds de règlement que le prestataire avait reçus de son ancien employeur pour avoir renoncé à son droit de réintégration auprès de cet employeur.

[36] Comme la Commission a réduit de moitié la rémunération qui a entraîné la dette initiale de 1 361 $, le prestataire a fait valoir que la Commission devrait également réduire sa dette de moitié (à 680 $).

[37] La Commission a plutôt émis un deuxième avis de dette. Et, pendant longtemps, il était difficile de savoir si la dette du prestataire avait augmenté, diminué ou était restée la même. Le requérant a naturellement demandé à la Commission de montrer comment, précisément, elle avait calculé sa dette. Cependant, la Commission n’a pas donné de réponse claire.

[38] Je comprends la frustration du prestataire. Malgré mon invitation dans la décision relative à la permission d’en appeler, la Commission n’a pas non plus démontré comment la décision de la division générale a affecté la répartition de la rémunération du prestataire.

[39] Malheureusement pour le prestataire, je ne suis pas en mesure d’accepter ses calculs, même s’ils font preuve de logique et sont intéressants. Plutôt que de me concentrer sur la répartition de la rémunération, je préfère me concentrer sur le nombre de semaines de prestations que le prestataire a reçues.

[40] Le 21 octobre 2019 ou vers cette date, la Commission a versé au demandeur 1 361 $ (moins les déductions) en prestations d’AE. Ces prestations étaient destinées aux semaines commençant les jours suivantsFootnote 31 :

  1. Le 29 septembre 2019
  2. Le 6 octobre 2019
  3. Le 13 octobre 2019

[41] Plus précisément, la Commission a versé 237 $ au prestataire pour la semaine commençant le 29 septembre 2019. La répartition initiale de l’indemnité de congé annuel du prestataire par la Commission a réduit le montant qu’il pouvait recevoir au cours de la première semaine de sa demande. La Commission a versé au prestataire 562 $ pour les deux semaines suivantes. C’est le montant maximal que le prestataire pouvait recevoir au cours de toute semaine où il était admissible à des prestations.

[42] Le 1er novembre 2019, le prestataire a fait état de sommes supplémentaires reçues de son ancien employeur. La Commission a alors procédé à une deuxième répartition en utilisant une rémunération supplémentaire de 3 153,84 $Footnote 32.

[43] La deuxième répartition a eu pour effet de retarder de trois semaines le début des prestations d’AE du prestataire. C’est à ce moment-là que la Commission a réinitialisé la demande du prestataire. La Commission a donc créé une dette pour les trois semaines de prestations qu’elle avait déjà versées au prestataire et lui a permis de demander 19 semaines de prestations supplémentaires.

[44] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser le montant qu’elle avait inclus dans la deuxième répartition. Cependant, au moment où la Commission a rendu sa décision de révision le 10 mars 2020 (lorsque la Commission a accepté de ne pas considérer les fonds de règlement comme une rémunération), elle avait déjà versé au prestataire les 19 semaines supplémentaires de prestations. Plus précisément, la Commission a versé des prestations d’AE au prestataire pour les semaines commençant aux dates suivantesFootnote 33 :

  1. Le 20 octobre 2019
  2. Le 27 octobre 2019
  3. Le 3 novembre 2019
  4. Le 10 novembre 2019
  5. Le 17 novembre 2019
  6. Le 24 novembre 2019
  7. Le 1er décembre 2019
  8. Le 8 décembre 2019
  9. Le 15 décembre 2019
  10. Le 22 décembre 2019
  11. Le 29 décembre 2019
  12. Le 5 janvier 2020
  13. Le 12 janvier 2020
  14. Le 19 janvier 2020
  15. Le 26 janvier 2020
  16. Le 2 février 2020
  17. Le 9 février 2020
  18. Le 16 février 2020
  19. Le 23 février 2020

[45] La Commission reconnaît que le fait de soustraire les fonds de règlement de la rémunération du prestataire a eu une incidence sur sa répartition. En raison de la nouvelle répartition, le prestataire est devenu admissible au bénéfice des prestations d’AE une semaine plus tôt : la semaine commençant le 13 octobre 2019 au lieu de la semaine commençant le 20 octobre 2019 (la semaine 3 au lieu de la semaine 4).

[46] Toutefois, ce changement signifie également que le prestataire a épuisé ses 19 semaines de prestations une semaine plus tôt (à la fin de la semaine 21). Par conséquent, le prestataire n’avait plus le droit de recevoir des prestations pour la semaine commençant le 23 février 2020 (semaine 22). Cela n’est pas dû au fait que le prestataire avait une rémunération pendant cette semaine, mais au fait qu’il avait déjà épuisé toutes ses prestations au cours des 19 semaines précédentes.

[47] Dans la présente affaire, le décalage d’une semaine des semaines d’admissibilité aux prestations n’a eu aucune incidence sur le trop-payé du prestataire. En effet, le prestataire avait droit au même montant de prestations pendant les semaines du 13 octobre 2019 et du 23 février 2020 (562 $).

[48] Néanmoins, la Commission a créé le deuxième avis de dette pour couvrir la semaine du 23 février 2020. Par conséquent, elle doit également réduire le premier avis de dette pour tenir compte de l’admissibilité du prestataire aux prestations pendant la semaine du 13 octobre 2019 : 1 361 $ - 562 $ = 799 $.

[49] L’effet net de ces modifications est nul, mais ensemble, elles veillent à ce que le prestataire ne reçoive que les 19 semaines de prestations d’AE auxquelles il était admissible.

[50] Pour résumer :

  1. Les 1 576,92 $ que le prestataire a reçus à titre de fonds de règlement pour avoir renoncé à son droit de réintégration auprès de son ancien employeur ne constituent pas une rémunération que la Commission doit prendre en compte dans le cadre de la répartition du prestataire.
  2. Le premier avis de dette est réduit pour passer de 1 361 $ à 799 $.
  3. Le deuxième avis de dette de 562 $ tient compte du fait que le prestataire a épuisé ses 19 semaines de prestations dans les semaines précédant le 23 février 2020.
  4. La Commission a le droit de récupérer les prestations qu’elle a versées au prestataire pour les semaines 1, 2 et 22 ci-dessus.
Pourquoi le prestataire devrait-il accepter cette approche?

[51] Cette approche fonctionne, car la Commission ne prétend pas que la répartition finale réduit les prestations du prestataire au cours d’une semaine donnée. La seule question est plutôt de savoir quelles sont les trois semaines de prestations que le prestataire doit rembourser.

[52] Il est important pour le prestataire que cette approche signifie également qu’il reçoit un montant très proche du montant maximal des prestations d’AE disponibles au cours des 19 semaines couvertes dans sa demande. Plus précisément :

  • Le montant maximal de prestations d’AE que le prestataire aurait pu recevoir est de 10 678 $ (562 $/semaine × 19 semaines).
  • Le montant des prestations d’AE auquel le prestataire était admissible est de 10 060 $ (562 $/semaine × 17 semaines + 408 $ + 98 $).

[53] Les seules semaines au cours desquelles la Commission a versé au prestataire moins de 562 $ (avant déductions) sont celles commençant le 26 janvier 2020 et le 2 février 2020Footnote 34. Le prestataire reconnaît qu’il a touché une rémunération pendant ces semaines et ne conteste pas ces montantsFootnote 35.

[54] Cependant, selon la preuve, la Commission a versé au requérant 11 421 $ en prestations d’AEFootnote 36. Par conséquent, la Commission a versé 1 361 $ de trop au requérant (11 421 $ - 10 060 $).

[55] Si j’acceptais les arguments du requérant et réduisais sa dette à 680 $, je lui permettrais de conserver 10 741 $ de prestations d’AE (11 421 $ - 680 $). Ce montant est supérieur au montant maximal de prestations d’AE qu’il aurait pu recevoir pendant 19 semaines (10 678 $).

Je ne peux accepter aucun des arguments supplémentaires du requérant.

[56] Dans les paragraphes ci-dessus, j’ai tranché l’argument principal que le requérant a soulevé dans son appel. Cependant, le requérant a soulevé de nombreux autres arguments que je dois également prendre en considération.

[57] Premièrement, le requérant a fait valoir lors de l’audience qui s’est tenue devant moi qu’il avait déjà touché des prestations d’AE à de nombreuses reprises et que la Commission n’avait jamais traité ou réinitialisé sa demande de cette manière.

[58] Je n’ai pas assez d’informations sur les autres demandes du requérant pour savoir comment elles se comparent à la présente demande. Cependant, le requérant n’a rien relevé dans la loi qui empêcherait la Commission de traiter sa demande comme elle l’a fait.

[59] Il est certain que la Commission aurait pu traiter différemment la demande du requérant. Cependant, au bout du compte, la Commission a versé 22 semaines de prestations d’AE au requérant et est maintenant en droit de demander le remboursement de trois de ces semaines.

[60] Deuxièmement, le requérant a fortement fait valoir que la Commission avait commis une erreur dans sa décision initiale. C’est dans cette décision que la Commission a considéré les sommes versées par le requérant à titre de règlement comme une rémunération qu’elle devait répartir. Compte tenu de l’erreur de la Commission, le requérant a fait valoir qu’elle devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler la totalité ou une partie de sa detteFootnote 37.

[61] Seule la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’annuler une partie ou la totalité d’une detteFootnote 38. Le Tribunal ne peut pas ordonner à la Commission d’utiliser ce pouvoir. De même, le Tribunal ne peut pas réviser une décision dans laquelle la Commission utilise, ou refuse d’utiliser, son pouvoir.

[62] Troisièmement, le requérant a fait valoir que le deuxième avis de dette était invalide pour les raisons suivantes :

  1. La Commission ne le lui a pas envoyé, comme l’exige l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).
  2. L’explication écrite sur l’avis est erronée.

[63] La Commission n’a pas révisé le dossier du requérant au titre de l’article 52 de la Loi sur l’AE. Par conséquent, les exigences de cet article ne s’appliquent pas dans la présente affaireFootnote 39.

[64] Dans la présente affaire, le requérant a fourni à la Commission de nouveaux renseignements sur les sommes qu’il avait reçues de son ancien employeur. La Commission devait établir si l’un de ces montants constituait une rémunération. Si tel était le cas, la Commission devait alors ajouter ces montants à la rémunération antérieure du requérant et établir une nouvelle répartitionFootnote 40.

[65] Quoi qu’il en soit, je constate que l’article 52 ne précise pas comment la Commission doit signaler une dette, et que le requérant a finalement eu connaissance du deuxième avis de dette. C’est ce qui l’a incité à déposer son appelFootnote 41. Le dossier de révision de la Commission, que le Tribunal a remis au requérant, comprend également une copie du deuxième avis de detteFootnote 42.

[66] Quant à l’exactitude du deuxième avis de dette, la Commission a écrit qu’elle avait créé le trop-payé en raison d’une rémunération qu’elle n’avait pas déduite. Comme mentionné, la Commission soutient que le deuxième avis de dette porte sur la semaine commençant le 23 février 2020. Cependant, le requérant n’a pas eu de nouvelle rémunération au cours de cette semaine.

[67] Cela a mené le requérant à croire que la Commission tente de dissimuler son erreur et de maintenir le montant de sa dette en décalant la rémunération du début à la fin de sa demande. Si le message figurant sur le deuxième avis de dette est erroné, le requérant fait valoir que l’ensemble de l’avis doit être invalide.

[68] Comme mentionné précédemment, le deuxième avis de dette n’a pas été émis en raison d’une rémunération attribuée à la semaine du 23 février 2020. Le deuxième avis de dette est plutôt dû au fait que le requérant a épuisé toutes ses prestations au cours des semaines précédant le 23 février 2020.

[69] Néanmoins, un problème de rémunération et de répartition a poussé la Commission à déplacer les semaines pour lesquelles le requérant était admissible aux prestations d’AE. Par conséquent, le deuxième avis de dette est correct dans la mesure où la poursuite de la question de la rémunération et de la répartition a nécessité sa création.

[70] Pour tous ces motifs, je ne peux pas conclure que le deuxième avis de dette est invalide.

[71] Quatrièmement, le requérant fait valoir que sa dette est restée à 1 361 $ parce que la Commission a compté deux fois le montant de la rémunération qu’il a reçue à titre d’indemnité de congé annuel. Je ne suis pas d’accord. Même si la Commission avait déjà réparti l’indemnité de congé annuel du requérant, celle-ci restait pertinente, car la Commission devait utiliser la somme de l’ensemble de sa rémunération lors de la révision de sa répartitionFootnote 43.

[72] Quoi qu’il en soit, la dette du requérant est restée à 1 361 $ parce qu’il avait droit à 19 semaines de prestations, mais la Commission lui a payé 22 semaines. La répartition révisée n’a modifié que les semaines de prestations que la Commission demande au requérant de rembourser (semaines 1, 2 et 22 au lieu des semaines 1, 2 et 3).

Question en litige no5 : Je ne peux pas déterminer le montant restant de la dette du requérant.

[73] Le requérant fait valoir que sa dette totale a été réduite par des versements à son compte de 85 $ et de 51 $. En outre, le résultat positif qu’il a obtenu dans une autre décision du Tribunal devrait réduire sa dette de 542 $ de plus (599 $ - 57 $)Footnote 44.

[74] Malheureusement, je n’ai pas le pouvoir nécessaire pour trancher cette question.

[75] La décision de révision de la Commission limite l’étendue des pouvoirs du TribunalFootnote 45. Pourtant, cette décision et l’avis de dette qui s’y rapporte ne portent que sur le montant des prestations d’AE que la Commission a versé en trop au requérantFootnote 46. La décision de révision porte sur les sommes que le requérant a reçues de son ancien employeur et sur la question de savoir si la Commission doit considérer une partie ou la totalité de ces sommes comme une rémunération devant être comprise dans sa répartition.

[76] La Commission n’a pas reconsidéré la manière dont le montant du trop-payé du requérant a été réduit depuis lors. Cette étape est nécessaire avant que le Tribunal puisse envisager d’intervenir sur la question.

[77] J’espère néanmoins que les parties seront en mesure de résoudre ce problème entre elles et qu’il ne devra pas faire l’objet d’un nouvel appel.

Conclusion

[78] J’accueille l’appel du requérant. La division générale n’a pas tranché toutes les questions qu’elle devait trancher et n’a pas offert au requérant une audience équitable. Par conséquent, je suis en mesure d’intervenir dans cette affaire. J’ai décidé que la Commission a versé 1 361 $ de trop en prestations d’AE au requérant.

[79] Les parties semblent convenir que le montant de la dette du requérant a depuis lors été réduit, mais je ne suis pas en mesure de déterminer le montant exact de cette réduction.

[80] En conclusion, je note que la Commission a envoyé au requérant un troisième avis de dette après la tenue de l’audience devant la division d’appelFootnote 47. Le troisième avis de dette s’élevait à 1 923 $ (1 361 $ + 562 $). Je ne peux pas considérer ces nouveaux éléments comme faisant partie de ma décision. Je comprends cependant que le troisième avis de dette est la somme des deux premiers avis, et la présente décision explique pourquoi la Commission doit réduire le premier avis de dette à 799 $.

[81] Finalement, je regrette la confusion qui a régné tout au long de cette affaire. Elle a naturellement causé beaucoup de frustration au requérant.

Date de l’audience :

Le 12 novembre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

R. K., appelant

S. Prud’Homme, représentante de l’intimée

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