Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : WW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1028

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-837

ENTRE :

W. W.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 8 décembre 2020

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a reçu un avis de l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, l’informant qu’il ne pourrait pas recevoir de prestations régulières de l’assurance-emploi (AE) à compter du 7 juillet 2019, parce qu’il a volontairement quitté son emploi sans justification au sens de l’article 29 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). La Commission a également avisé le prestataire d’une pénalité pour avoir omis de déclarer le départ volontaire pendant qu’il touchait des prestations.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a maintenu sa décision concernant le départ volontaire, mais a réduit la pénalité pécuniaire à un avertissement. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision de la Commission devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que l’employeur n’avait pas accordé de congé autorisé au prestataire. Elle a établi qu’il a quitté son emploi et qu’il avait des solutions de rechange raisonnables au moment où il l’a fait. La division générale a établi que le prestataire aurait pu chercher un emploi avant de démissionner ou consulter une ou un médecin. Elle a conclu qu’il n’était pas fondé à quitter son emploi. La division générale a également conclu que le prestataire avait volontairement omis de divulguer le départ volontaire et que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle avait remis un avertissement au prestataire au lieu de la pénalité pécuniaire initiale.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale devant la division d’appel. Il soutient qu’il n’est pas d’accord avec la division générale parce qu’elle n’a pas tenu compte de son point de vue.

[6] Le 19 novembre 2020, le Tribunal a envoyé une lettre au prestataire lui demandant d’expliquer en détail les motifs de son appel. Le prestataire n’a pas répondu à la demande du Tribunal dans le délai imparti.

[7] Je dois déterminer si la division générale a commis une erreur révisable qui conférerait à l’appel une chance de succès.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire a-t-il soulevé une erreur révisable qui aurait été commise par la division générale et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Les erreurs révisables sont les suivantes :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur révisable. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable pouvant conférer à l’appel une chance de succès.

[12] Par conséquent, avant que la permission d’en appeler puisse être accordée, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel mentionnés ci-dessus et qu’au moins un des motifs confère à l’appel une chance de succès.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable qui aurait été commise par la division générale et qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès?

[13] Le demandeur, dans sa demande de permission d’en appeler, soutient qu’il n’est pas d’accord avec la division générale, car elle n’a pas tenu compte de son point de vue.

[14] Devant la division générale, le prestataire a déclaré qu’il n’a pas quitté son emploi, mais qu’il a pris un congé autorisé de trois mois pour régler des problèmes familiaux qui lui causaient beaucoup de stress et d’anxiété. Il a déclaré qu’il n’avait pas d’autre choix que de quitter son emploi X afin d’obtenir de l’aide juridique et participer à des procédures judiciaires familiales à X.

[15] La division générale a estimé que les éléments de preuve ne permettaient pas de conclure que le prestataire avait l’obligation de prendre soin d’un membre de sa famille immédiate et qu’il était obligé de fournir des soins lorsqu’il a décidé de quitter son emploi. La preuve montre que les enfants du prestataire vivaient avec leur mère au moment où il a décidé de quitter son emploi.

[16] De plus, la division générale a établi que l’employeur n’a pas accordé de congé autorisé au prestataire et qu’il n’a jamais suivi les règlements de la compagnie pour obtenir congé. Elle a conclu qu’il a quitté son emploi et qu’il avait d’autres solutions raisonnables.

[17] La division générale a reconnu que le prestataire éprouvait des problèmes stressants, mais a conclu qu’il avait des solutions de rechange raisonnables qui s’offraient à lui, autres que de quitter son emploi lorsqu’il l’a fait. Il aurait pu garder son emploi et demander un congé ou trouver un autre emploi avant de démissionner. Il aurait pu consulter une ou un médecin.

[18] Malheureusement pour le prestataire, l’appel devant la division d’appel n’est pas un appel où l’on tient une nouvelle audience au cours de laquelle une partie peut présenter de nouveau sa preuve et espérer une décision favorable.

[19] De plus, le régime d’AE ne vise pas à indemniser les personnes qui choisissent de ne pas travailler pour des raisons personnelles ou qui perdent leur emploi à cause de leurs propres agissements.

[20] Comme l’a expliqué la division générale, le prestataire a fait le choix personnel de mettre fin à son emploi, même s’il est possible que ce choix était bon pour lui à l’époque. Cependant, un bon choix personnel ne permet pas de prouver qu’un départ est justifié, conformément à l’article 29 de la Loi sur l’AE.

[21] La division générale a également conclu que le prestataire avait sciemment omis de divulguer le départ volontaire et que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle avait donné un avertissement plutôt que la pénalité pécuniaire initiale.

[22] La preuve montre que le prestataire connaissait pleinement les faits lorsqu’il a omis de déclarer qu’il avait quitté volontairement son emploi. Il a pris la décision de quitter son emploi afin d’obtenir de l’aide juridique à X pendant qu’il recevait des prestations. Compte tenu de ces éléments de preuve, la division générale n’avait pas le choix de conclure qu’une pénalité était justifiée au titre de l’article 38 de la Loi sur l’AE. La preuve montre également que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a donné un avertissement plutôt que la pénalité pécuniaire initiale.

[23] J’estime que dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision supposant que la division générale aurait commis une erreur de compétence ou manqué à un principe de justice naturelle. Il n’a invoqué aucune erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu tirer de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[24] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire pour soutenir sa demande de permission d’en appeler, le Tribunal conclut que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

W. W., non représenté

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