Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2020 TSS 1158

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2264

ENTRE :

C. S.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale — Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : John Noonan
DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 décembre 2020
DATE DE LA DÉCISION : Le 14 décembre 2020

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Questions préliminaires

[1] J’aimerais attirer l’attention de l’appelante sur ce qui suit et qui pourrait s’avérer pertinent en ce qui la concerne. La loi me contraint à me prononcer seulement sur les questions portées à ma connaissance. Dans la présente affaire, ce sont la disponibilité et la prolongation de la période de prestations. Toutefois, le témoignage à l’audience a mis en lumière des circonstances que la Commission n’a pas eu l’occasion d’examiner ou qu’elle n’a pas été appelée à trancher. L’appelante, alors qu’elle était en congé de maternité/parental et qu’elle touchait des prestations, a subi une grave flambée de ses symptômes de sclérose en plaques le 30 août 2019 (confirmée par des documents médicaux) la rendant incapable de tenir son nouveau-né et d’utiliser un ordinateur ou même un téléphone. En conséquence, elle a été transportée à Saint John’s pour y être hospitalisée. Elle a également déclaré qu’elle n’est pas encore tout à fait rétablie.

[2] Pendant cette période, elle n’a pas demandé ou n’a pas pu demander la conversion de ses prestations en prestations de maladie.

[3] La question de savoir si la Commission pourrait considérer une demande d’antidatation de la part de l’appelante qui permettrait une telle conversion du type de prestations payables pour la période de son invalidité et de son hospitalisation se situe entre l’appelante et la Commission. Une issue positive permettrait évidemment une prolongation de la période de prestations en cause ici.

Décision

[4] L’appel est rejeté.

Aperçu

[5] Après que la Commission a procédé à un réexamen, elle a informé l’appelante, C. S., une travailleuse à Terre-Neuve-et-Labrador, qu’elle ne pouvait pas lui verser des prestations de maladie de l’assurance-emploi du 7 juillet 2020 au 5 septembre 2020 étant donné qu’elle n’avait pas prouvé sa disponibilité pour travailler. Elle ne satisfait pas aux critères d’admissibilité pour le versement de prestations de maladie après ses prestations parentales parce qu’au moins une semaine de prestations de maladie aurait dû avoir déjà été versée au cours de la période de prestations pour permettre cette option. L’appelante affirme qu’elle a été malade pendant deux mois au cours de son congé de maternité et demande par conséquent des prestations de maladie du 5 juillet au 24 juillet 2019, et le reste des prestations de maladie du 28 juin 2020 au 4 septembre 2020. Le Tribunal doit décider si l’appelante a prouvé sa disponibilité aux termes de l’article 18 de la Loi sur l’assurance-emploi (la Loi) et son admissibilité à la prolongation de sa période de prestations afin de toucher des prestations de maladie après ses prestations parentales conformément aux articles 10 et 12 de la Loi.

Questions en litige

[6] Question en litige n1 : L’appelante était-elle autrement disponible pour travailler?

Question en litige n2 : Le nombre de semaines de prestations auxquelles elle a droit, pendant sa période de prestations, conformément aux articles 10 et 12 (2) de la Loi, a-t-il été correctement calculé ou peut-on le prolonger?

Analyse

[7] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans la pièce GD-4.

[8] Afin d’établir sa disponibilité pour travailler, une personne prestataire doit : 1. Avoir le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable est offert; 2. Exprimer ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable et 3. Ne pas établir de conditions personnelles pouvant limiter indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Les trois facteurs doivent être pris en compte au moment de rendre une décision. (Faucher A-56-96 et Faucher A-57-96)

Question en litige n1 : L’appelante était-elle autrement disponible pour travailler?

[9] Non.

[10] Dans la présente affaire, selon les déclarations et les observations de l’appelante, elle était en congé de maternité/parental planifié à compter du 5 juillet 2019.

[11] Le relevé d’emploi rempli et présenté par l’appelante, ainsi que celui présenté par son second employeur, confirment clairement ce congé planifié.

[12] J’estime que les agissements de la part de l’appelante ne montrent pas le désir, avant le 5 juillet 2019, de demander des prestations autres que celles demandées.  

[13] Je suis d’avis que l’appelante, par ses observations et sa façon d’agir, ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve imposé de montrer qu’elle était bel et bien autrement disponible pour travailler.

Question en litige n2 : Le nombre de semaines de prestations auxquelles elle a droit, pendant sa période de prestations, conformément aux articles 10 et 12 (2) de la Loi, a-t-il été correctement calculé ou peut-on le prolonger?

[14] La durée d’une période de prestations d’assurance-emploi est de 52 semaines à partir de la date de début de la demande, ce qui signifie que la totalité des prestations auxquelles une personne a droit doit lui être versée au cours de cette période.

[15] L’article 12 (2) de la Loi établit le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations d’assurance-emploi peuvent être versées au cours d’une période de prestations.

[16] J’estime que la Commission a correctement calculé le nombre de semaines payables de prestations parentales et de maternité.

[17] L’article 10 (13) de la Loi établit qu’une période de prestations peut être prolongée pour que des prestations spéciales soient versées pendant le nombre maximal de semaines correspondant au type de prestations spéciales si, au cours de la période de prestations de la personne prestataire, les conditions suivantes sont remplies :

  1. aucune prestation régulière ne lui a été versée;
  2. des prestations de maladie, parentales, de compassion ou de soins à donner à un ou des enfants gravement malades lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable pour au moins une de ces raisons;
  3. elle n’a pas reçu le nombre maximal total de prestations spéciales au cours de cette période de prestations.
  4. Si tel est le cas, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal total soit atteint.
  5. La Commission ne peut pas modifier les dispositions de la Loi sur la question.

[18] L’appelante a touché le nombre maximal de semaines de prestations parentales et de maternité de cette demande pendant sa période de prestations.

[19] L’appelante n’a fait aucune demande de prestations de maladie à quelque moment que ce soit au cours de sa période de prestations; par conséquent, il n’y a pas eu versement de prestations de maladie, ce qui permettrait une prolongation.

[20] De ce fait, la période de prestations ne peut être prolongée au-delà de la durée maximale de 52 semaines parce qu’il s’agit de la date de fin de la période de prestations de l’appelante. Ainsi, elle ne pouvait recevoir aucune autre semaine possible de prestations de maladie après la fin de la période qu’elle a établie.

[21] Autrement dit, parce que le nombre maximal de prestations parentales et de maternité a été versé à l’appelante durant sa période de prestations de 52 semaines, il ne peut y avoir, en vertu de la loi, aucune prolongation de cette période pour permettre le versement de prestations de maladie.

[22] Il n’y a pas de jurisprudence qui contraindrait ou permettrait à ce membre de modifier la position de la Commission dans la présente affaire. Celle-ci a rendu ses décisions en respectant rigoureusement la Loi et le Règlement.

[23] Je suis conscient que l’appelante aura des défis à relever, mais elle est, tout comme l’ensemble de la population canadienne, liée par la Loi sous sa forme actuelle.

Conclusion

[24] Je suis d’avis, après mûre réflexion, que l’appelante n’a pas réussi à réfuter l’affirmation selon laquelle elle n’était pas autrement disponible pour travailler. De plus, la Commission a correctement établi le nombre de semaines pour lesquelles elle était admissible à recevoir des prestations et le fait qu’on ne peut prolonger la période de prestations en aucune façon. Par conséquent, l’appel sur les deux questions en litige est rejeté.

Date de l’audience :

Le 3 décembre 2020

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

C. S., appelante

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