Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – Disponibilité pour travailler – En attente d’un rappel au travail –
Le prestataire a cessé de travailler en raison d’un manque de travail. Il a présenté une demande de prestations d’AE mais repris son travail quelques semaines plus tard. La Commission a refusé de lui verser des prestations parce qu’il n’était pas disponible pour travailler à temps plein durant ses semaines d’inactivités. La Commission a maintenu sa décision après révision. La division générale (DG) a déterminé qu’il avait le désir de retourner sur le marché du travail et avait fait des efforts pour se trouver un emploi sans limiter ses chances d’en trouver un. La DG en est venue à cette conclusion parce qu’il avait déjà un emploi convenable et qu’il connaissait sa date de retour au travail. Elle a donc conclu qu’il a démontré sa disponibilité au sens de la Loi sur l’AE. La Commission a fait appel à la division d’appel (DA).

La jurisprudence établie qu’un prestataire ne peut se contenter d’attendre d’être rappelé et qu’il doit se chercher du travail pour avoir droit à des prestations. La disponibilité s’apprécie pour chaque jour ouvrable d’une période de prestations. Cette exigence s’impose même si la période de chômage est de courte durée. Un prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler et cette disponibilité ne doit pas être limitée indûment. À deux reprises, le prestataire a déclaré à la Commission qu’il n’avait fait aucune démarche d’emploi. Il n’était simplement pas activement à la recherche d’un emploi. La DA a conclu que la DG avait commis une erreur dans son interprétation de la Loi sur l’AE et dans son évaluation de la disponibilité du prestataire. L’appel de la Commission a été accueilli.

Contenu de la décision

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c GS, 2020 TSS 1076

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-809

ENTRE :

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Appelante

et

G. S.

Intimé


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine
DATE DE LA DÉCISION : Le 22 décembre 2020

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel de la Commission.

Aperçu

[2] L’intimé (prestataire) a accepté à l’âge de 60 ans l’offre de l’employeur de travailler 4 jours par semaine. Il a par la suite cessé de travailler en raison d’un manque de travail. Il a présenté une demande à l’appelante, la Commission de l’assurance emploi du Canada (Commission), pour recevoir des prestations d’assurance emploi. Le prestataire a repris son travail quelques semaines plus tard. La Commission a refusé de lui verser des prestations parce qu’il n’est pas disponible pour travailler à temps plein. Le prestataire a demandé la révision de la décision initiale mais la Commission a maintenu sa décision. Le prestataire a porté la décision en révision en appel devant la division générale du Tribunal.

[3] La division générale a déterminé que le prestataire avait le désir de retourner sur le marché du travail, avait fait des efforts pour se trouver un emploi et qu’il n’avait pas limité ses chances de trouver un emploi, parce qu’il avait déjà un emploi convenable et qu’il connaissait la date de son retour au travail. La division générale a conclu que le prestataire avait démontré sa disponibilité pour travailler au sens de l’article 18 (1) a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] La Commission demande maintenant à la division d’appel du Tribunal la permission d’en appeler relativement à la décision de la division générale. Elle fait valoir que la division générale a erré en droit dans son interprétation de l’article 18 (1) a) de la Loi sur l’AE.

[5] Je dois décider si la division générale a erré en concluant que le prestataire était disponible à travailler au sens de l’article 18 (1) (a) Loi sur l’AE.

[6] J’accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

[7] Est-ce que la division générale a erré en concluant que le prestataire était disponible pour travailler au sens de l’article 18 (1) a) Loi sur l’AE?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[8] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social).Note de bas de page 1

[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure.

[10] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, la division d’appel doit rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a erré en concluant que le prestataire était disponible pour travailler au sens de l’article 18 (1) a) Loi sur l’AE?

[11] Les faits au dossier ne sont pas vraiment contestés. Le prestataire a accepté à l’âge de 60 ans l’offre de son employeur de travailler 4 jours par semaine. Il s’agit d’un privilège que l’employeur lui a accordé en vertu de la convention collective compte tenu de son ancienneté. Il a par la suite cessé de travailler en raison d’un manque de travail. Il a présenté une demande à la Commission pour recevoir des prestations d’assurance emploi pendant son arrêt de travail. Le prestataire a repris son travail quelques semaines plus tard.

[12] La Commission fait valoir que le prestataire occupe un emploi qui lui convient et ne s’en cherche pas un autre. Elle soutient que selon l’article 18(1) a) de la Loi sur l’AE, afin d'être admissible aux prestations, le prestataire ne doit pas seulement démontrer être capable et disponible à travailler mais il doit aussi démontrer être incapable d'obtenir un emploi convenable. La Commission soutient que le prestataire n’est pas disponible au sens de l’article 18(1) (a) de la Loi sur l’AE.

[13] Le prestataire soutient qu’il doit demeurer disponible pour son employeur habituel selon l’entente intervenue entre les parties. Il fait valoir qu’il a déjà un emploi convenable. Il soutient que la division générale n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il était disponible à travailler.

[14] La division générale a déterminé que le prestataire avait le désir de retourner sur le marché du travail, avait fait des efforts pour se trouver un emploi et qu’il n’avait pas limité ses chances de trouver un emploi. Elle a fondé sa décision sur la preuve que le prestataire avait déjà un emploi convenable et qu’il connaissait la date de son retour au travail.

[15] La disponibilité d’un prestataire s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où le prestataire doit prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.Note de bas de page 2

[16] La décision de la division générale repose sur la position qu'un prestataire qui attend d'être rappelé par son employeur est dispensé, du moins pour une période de temps raisonnable, de devoir démontrer une recherche d'emploi active.Note de bas de page 3 Le prestataire serait en droit, pendant un délai raisonnable, de considérer la promesse de rappel au travail comme le moyen le plus probable d'obtenir de nouveau un emploi et d'agir en conséquence. Il n’aurait donc pas lieu d’exiger automatiquement une recherche d’emploi vu la date connue de rappel.Note de bas de page 4

[17] Il existe cependant une jurisprudence plus récente qui établit qu’un prestataire ne peut se contenter d'attendre d'être rappelé au travail et qu’il doit se chercher du travail pour avoir droit à des prestations.

[18] Selon cette jurisprudence, la Loi sur l’AE précise bien que, pour être admissible à des prestations, un prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler et, pour ce faire, il doit se chercher un emploi. La disponibilité doit s'apprécier pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations. Cette exigence ne disparaît pas si la période de chômage est de courte durée. Peu importe le peu de chances de succès que le prestataire estime qu'une recherche d'emploi peut avoir, la Loi sur l’AE est conçue de manière à ce que seuls ceux qui sont véritablement en chômage et qui cherchent activement un emploi reçoivent des prestations. Un prestataire doit établir sa disponibilité pour travailler et cette disponibilité ne doit pas être limitée indûment.Note de bas de page 5

[19] À deux reprises, le prestataire a déclaré à la Commission qu’il n’avait fait aucune démarche d’emploi.Note de bas de page 6

[20] Est-ce que le prestataire, dans les présentes circonstances, est disponible au sens de l’article 18 (1) de la Loi sur l’AE parce qu’il a un emploi auprès de son employeur habituel et qu’il connaît la date de son retour au travail? Je ne le crois pas.

[21] Il ressort de la preuve devant la division générale que le prestataire comptait retourner travailler chez son employeur habituel après quelques semaines. Il n'était pas activement à la recherche d'un emploi.

[22] Est-ce que la Commission avait l’obligation d’aviser le prestataire d’élargir son champ de recherche d'emploi?

[23] Je suis d’avis qu'un avis pourrait être requis lorsqu'un prestataire a convenablement démontré que ses efforts pour obtenir un emploi convenable étaient raisonnables. Lorsque l'avis est inutile, comme dans la présente affaire, il n'est certainement pas nécessaire puisque le prestataire ne cherchait pas d’emploi car il retournait chez son employeur habituel après quelques semaines.Note de bas de page 7

[24] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des observations des parties, je suis d’avis que la division générale a commis une erreur dans son interprétation de l’article 18 (1) a) de la Loi sur l’AE et dans son évaluation de la disponibilité du prestataire. Je n’ai d’autres choix que d’accueillir l’appel de la Commission.

Conclusion

[25] Le Tribunal accueille l’appel de la Commission.

 

Date de l’audience :

Le 17 décembre 2020

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions :

Anick Dumoulin, représentante de l’appelante

Nelson Flamand, représentant de l’intimé

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