Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : PC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 3

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-857

ENTRE :

P. C.

Demanderesse

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande
de permission d’en appeler
et décision rendues par :
Stephen Bergen
Date de la décision : Le 11 janvier 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] J’accueille la demande de permission d’en appeler. J’accueille également l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle rende une nouvelle décision.

Aperçu

[2] La demanderesse, P. C. (prestataire) a été mise à pied et a demandé des prestations d’assurance-emploi en mars 2020. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, n’a pas traité sa demande parce que la prestataire était admissible à la prestation canadienne d’urgence (PCU), qui lui était versée.

[3] La prestataire a présenté une nouvelle demande de prestations d’assurance-emploi en septembre 2020. Toutefois, la défenderesse a eu de la difficulté à confirmer les heures d’emploi assurable de la prestataire parce qu’il manquait au moins un relevé d’emploi (RE). Elle a pris une décision sur l’admissibilité en fonction des heures de travail qu’elle a pu confirmer. La prestataire a fourni un autre RE et a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a ajouté les heures de travail additionnelles et elle a conclu que la prestataire avait droit à des semaines supplémentaires de prestations. Toutefois, la prestataire croyait toujours que la Commission n’avait pas calculé une partie de ses heures d’emploi assurable.

[4] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a soutenu que la Commission avait fait une erreur dans le calcul de ses semaines de prestations. Elle a déclaré qu’elle avait fait des heures supplémentaires pour un de ses employeurs et qu’elle avait donc fait plus d’heures pour cet employeur que le nombre accepté par la Commission. Elle a également soutenu que sa période de référence aurait dû être la période précédant la présentation de sa première demande en mars 2020, prolongée de 28 semaines en raison des règles relatives à la PCU. Cela voudrait dire qu’il faudrait inclure et évaluer d’autres heures de travail.

[5] La division générale a rejeté l’appel de la prestataire, car elle a conclu que la Commission avait calculé correctement le nombre d’heures d’emploi assurable dans la période de référence appropriée. La prestataire demande maintenant la permission d’en appeler.

[6] Il est possible pour la prestataire de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence, alors j’accorde la permission d’en appeler. De plus, j’accueille l’appel sur le fond et je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle rende une nouvelle décision. J’agis ainsi parce que j’accepte la concession de la Commission. La Commission reconnaît que la division générale a outrepassé ses pouvoirs lorsqu’elle a décidé du nombre d’heures d’emploi assurable.

Questions préliminaires

[7] J’ai organisé une conférence préparatoire pour discuter de la nature de la contestation de la décision de la division générale par la prestataire. Je voulais aussi connaître la position de la Commission sur la décision de la division générale. Je voulais savoir si la Commission allait reconnaître que la division générale avait peut-être commis une erreur de compétence.

[8] La prestataire n’a pas assisté à la conférence préparatoire, même si la division d’appel lui avait envoyé une invitation par courriel le 21 décembre 2020. Au moment de l’audience, le personnel de la division d’appel a tenté maintes fois de joindre la prestataire aux deux numéros de téléphone qu’elle avait fournis. Comme les tentatives sont restées vaines, j’ai décidé de tenir la conférence préparatoire pour voir si la Commission était disposée à faire une concession.

[9] Durant la conférence, la représentante de la Commission a reconnu que la division générale avait peut-être commis une erreur. En fait, elle a convenu que la division générale avait fait une erreur. La Commission a déclaré que la division générale n’avait pas le pouvoir de décider lesquelles des heures de la prestataire étaient des heures d’emploi assurable. Par conséquent, la Commission était d’accord pour que la division d’appel combine la permission d’en appeler et la décision sur le fond de l’appel. Elle a suggéré à la division d’appel de renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle rende une nouvelle décision.

Quels moyens d’appel puis-je examiner?

[10] Les « moyens d’appel » sont les raisons de l’appel. Pour accueillir l’appel, je dois conclure que la division générale a commis un des types d’erreurs suivantsNote de bas de page 1 :

  1. La procédure de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. La division générale n’a pas statué sur une question qu’elle aurait dû trancher. Ou elle a tranché une question qui dépassait sa compétence.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

Question en litige

[11] La division générale a-t-elle agi dans les limites de son autorité (ou de sa compétence) lorsqu’elle a choisi, parmi les heures de travail de la prestataire, lesquelles ou combien étaient des heures d’emploi assurable

Analyse

[12] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que seule l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut trancher les questions précisées à l’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi.

[13] L’article 90 de la Loi sur l’assurance-emploi comprend entre autres choses :

  1. a) le fait qu’un emploi est assurable;
  2. b) la détermination de la durée d’un emploi assurable, y compris ses dates de début et de fin;
  3. c) la détermination de la rémunération assurable;
  4. d) la détermination du nombre d’heures exercées dans le cadre d’un emploi assurable.

[14] Lors de la détermination du nombre de semaines de prestations auxquelles la prestataire avait droit, la Commission a dû produire un RE pour l’un des anciens employeurs de la prestataire. Ce nouveau RE remplaçait un RE manquant que l’employeur de la prestataire n’avait pas produit. Le RE de remplacement précisait le début et la fin de la période d’emploi, les heures de travail pour cet employeur et la rémunération de la prestataire.

[15] À l’audience de la division générale, la prestataire a contesté le nombre d’heures d’emploi assurable qu’elle avait accumulées chez cet employeur. Elle a soutenu que la Commission n’avait pas tenu compte de ses heures supplémentaires.

[16] La division générale a rejeté les arguments de la prestataire. La division générale a confirmé les heures d’emploi assurable utilisées par la Commission pour cet employeur. Ce faisant, la division générale a commis une erreur de compétence, comme la Commission l’a maintenant reconnu.

[17] La décision finale sur les heures assurables doit être rendue par l’ARC. Il s’agit du seul organisme autorisé à déterminer la rémunération assurable ou les heures d’emploi assurable de la prestataire. Sans une décision de l’ARC, la division générale n’était pas en mesure d’évaluer les heures d’emploi assurable de la prestataire, ni leur nombre.

[18] Compte tenu de la concession de la Commission dans la présente affaire, il convient de combiner la décision relative à la permission d’en appeler et la décision sur le fond.

[19] J’ai décidé de renvoyer l’affaire à la division générale plutôt que de rendre la décision qu’elle aurait dû rendreNote de bas de page 2. Tout comme la division générale, je n’ai pas le pouvoir de décider lesquelles parmi les heures de la prestataire relèvent d’un emploi assurable. Cela signifie que je ne peux pas décider du nombre de semaines de prestations que la Commission aurait dû accorder à la prestataire.

Conclusion

[20] J’accueille la demande de permission d’en appeler. De plus, j’accueille l’appel sur le fond. Je renvoie cette affaire à la division générale pour qu’elle prenne une nouvelle décision sur le nombre de semaines de prestations que la prestataire aurait dû recevoir.

[21] La présente décision ne limite pas la portée d’un nouvel appel devant la division générale. La division générale devra tenir compte des heures assurables pour chaque emploi de la prestataire au cours de sa période de référence. Il est aussi possible que cet examen l’oblige à évaluer si la période de référence de la prestataire a été établie correctement et si la Commission a enregistré les heures d’emploi assurable accumulées chez tous les employeurs durant la période de référence.

[22] Il se peut que la prestataire puisse demander à l’ARC de rendre une décision. Si la prestataire ou la Commission demande une décision de l’ARC, j’ordonne à la division générale de reporter la conclusion de l’appel jusqu’à ce qu’elle ait eu l’occasion d’examiner cette décision.

 

Représentante :

Josée Lachance, représentante de la défenderesse

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