Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 179

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-8

ENTRE :

J. B.

Appelante (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale, section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Raelene R. Thomas
DATE DE L’AUDIENCE : Le 18 janvier 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 20 janvier 2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La prestataire a choisi de recevoir des prestations parentales standards de l’assurance-emploi (AE).

Aperçu

[2] La prestataire a pris des dispositions avec son employeur pour prendre un congé de maternité et un congé parental du 15 avril 2020 au 15 avril 2021. Elle a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales. Le prestataire a choisi des prestations parentales prolongées et 52 semaines, croyant que c’était le nombre total de semaines de prestations de maternité et de prestations parentales de l’AE. Les prestations de la prestataire ont été réduites lorsqu’elle a reçu son premier paiement de prestations parentales de l’AE le 14 août 2020, mais elle ne l’a remarqué que quelques mois plus tard, lorsqu’elle avait moins d’argent pour payer ses factures. La prestataire a communiqué avec la Commission pour corriger l’erreur. La Commission affirme qu’une fois que la prestataire a reçu des prestations parentales, elle ne peut plus modifier son choix des prestations parentales prolongées.

Observation préliminaire - Document reçu après l’audience

[3] La représentante de la prestataire a déclaré à l’audience qu’elle avait préparé un document contenant ses arguments à l’appui de sa position selon laquelle elle devrait être autorisée à choisir des prestations parentales standards de l’AE. La représentante a demandé à présenter le document après l’audience. J’ai accepté le document pour l’ajouter aux éléments de preuve parce que je le juge pertinent à la question en litige et il clarifie l’argument de la prestataire concernant son choix de prestations parentales.

Question en litige

[4] La prestataire a-t-elle choisi de recevoir des prestations parentales prolongées?

Analyse

[5] Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, la prestataire n’a pas choisi les prestations parentales prolongées. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle ait choisi les prestations parentales standards de l’AE.

[6] Les prestations parentales sont payables aux prestataires qui veulent prendre soin de leur nouveau-néNote de bas de page 1. Les prestataires doivent choisir le nombre maximal de semaines, soit 35 ou 61, pendant lesquelles les prestations parentales peuvent leur être verséesNote de bas de page 2. L’option standard prévoit jusqu’à 35 semaines de prestations au taux de 55 % de la rémunération hebdomadaire assurable. L’option prolongée prévoit jusqu’à 61 semaines de prestations au taux de 33 % de la rémunération hebdomadaire assurable.

[7] Lee choix des prestataires ne peut plus être modifié dès que des prestations parentales sont verséesNote de bas de page 3.

[8] La prestataire a déclaré qu’elle avait l’intention de prendre seulement un an de congé après la naissance de son bébé. Elle a pris des dispositions pour son congé de maternité avec son employeur environ trois mois avant la date prévue de son accouchement. Dans le cadre de l’appel, elle a fourni une copie du formulaire qu’elle a présenté à son superviseur et a dit que son superviseur avait approuvé son congé. Le formulaire de demande de congé indique que la prestataire a demandé un congé du 15 avril 2020 au 15 avril 2021. La prestataire a également fourni une copie d’une lettre écrite par son employeur le 24 juin 2020 à l’appui de sa demande de prêt hypothécaire. La lettre indique que la prestataire est une employée à temps plein qui « est actuellement en congé de maternité et doit retourner au travail le 12 avril 2021 ».

[9] La prestataire a déclaré avoir rempli sa demande de prestations d’AE en ligne. Elle n’a pas discuté de sa demande avec qui que ce soit. La prestataire a rempli sa demande de prestations de l’AE le 11 avril 2020. Elle a indiqué qu’elle retournerait au travail le 13 avril 2021. La prestataire a dit qu’elle avait choisi les prestations parentales prolongées et 52 semaines dans le cadre de cette option parce que l’option standard n’offrait que 35 semaines et qu’elle pensait que les 52 semaines étaient pour la totalité de son congé. Elle avait toujours 52 semaines de congé à l’esprit et elle a dit qu’elle avait fait une erreur. La prestataire a déclaré qu’elle croyait avoir été cohérente tout au long de sa demande. Elle n’a jamais eu l’intention de prendre un congé prolongé. La prestataire affirme avoir commis une erreur lorsqu’elle a choisi les prestations parentales prolongées et 52 semaines. Elle a dit qu’elle ne connaissait pas la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées.

[10] La prestataire a déclaré avoir reçu un supplément de salaire de son employeur pendant 15  semaines de son congé de maternité. En tant que nouvelle mère, elle était débordée et ne portait pas beaucoup d’attention à ses finances. Lorsque le supplément de salaire a pris fin, elle pensait que les rentrées d’argent étaient faibles, mais n’avait personne à qui demander pourquoi le montant était faible parce que les gens n’étaient pas au travail. Elle pensait que tout allait bien, mais quand elle a manqué d’argent pour payer les factures, elle s’est rendu compte que les montants étaient vraiment faibles et c’est à ce moment-là qu’elle a appelé la Commission.

[11] La représentante a fait valoir que la demande de prestations de la prestataire portait sur les prestations de maternité et qu’elle n’avait pas choisi de prestations parentales. Elle a dit qu’il était très clair dans la demande que la prestataire prévoyait de retourner au travail dans un délai de 52 semaines. Il y avait une erreur évidente dans la demande de la prestataire en ce qui concerne le choix des prestations parentales prolongées. La représentante a demandé s’il incombait à la Commission de relever l’incohérence dans la demande de la prestataire avant qu’elle ne traite sa demande ou de communiquer avec la prestataire pour obtenir des précisions sur sa sélection.

[12] La Commission affirme que l’article 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi établit que le choix entre les prestations parentales standards ou prolongées est irrévocable dès que des prestations parentales sont versées pour le ou les mêmes enfants. Elle indique que la prestataire a été informée sur le formulaire de demande de la différence entre les prestations parentales standards et les prestations parentales prolongées. Elle indique que la prestataire a choisi de recevoir un total de 52 semaines de prestations parentales prolongées. Lorsqu’un choix est fait et que des prestations parentales sont versées, le choix ne peut pas être annulé. Elle dit qu’elle ne rejette pas l’intention de la prestataire qui était de prendre 52 semaines de congé. La Commission affirme que, malheureusement, bien que l’explication de la prestataire soit à la fois acceptée et compréhensible, elle doit suivre les renseignements fournis et ne peut nier l’explication des prestations fournie dans le formulaire de demande qui indique clairement l’importance de la décision quant au type de prestations parentales demandées par la prestataire.

[13] Je note que les articles 23(1.1) et 23(1.2) de la Loi sur l’assurance-emploi ont pour effet d’empêcher les prestataires de passer d’une option de prestations parentales à l’autre, soit des prestations standards aux prestations prolongées et vice versa. Je n’essaie pas d’empiéter sur ces dispositions. Cependant, même si je ne suis pas obligée de les suivre, les décisions récentes de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada qui portent sur le choix des prestations parentales sont convaincantesNote de bas de page 4. On y conclut qu’il est possible de soutenir que la Commission a mal interprété le choix fait par les prestataires avant le début du versement des prestations parentales. Plus précisément, une confusion peut découler des réponses contradictoires que les gens fournissent dans leur formulaire de demande. Dans ces situations précises, la Commission pourrait envisager d’agir rapidement pour clarifier les intentions des prestataires. Lorsqu’on le leur demande, les membres du Tribunal ont le pouvoir d’examiner toutes les circonstances pertinentes et de décider si une ou un prestataire a effectivement choisi les prestations standards ou les prestations prolongéesNote de bas de page 5.

[14] La Commission a déposé la demande de prestations de maternité et de prestations parentales de la prestataire comme preuve qu’elle avait choisi les prestations parentales prolongées. Il incombe ensuite à la prestataire de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’a pas choisi les prestations prolongées ou qu’elle n’a pas touché de prestations parentales pour le même enfant.

[15] Les circonstances personnelles de la prestataire sont pertinentes pour sa compréhension du type de prestations parentales qu’elle choisissait de recevoir. La prestataire a déclaré avoir fourni des renseignements contradictoires dans sa demande de prestations d’AE. Elle a indiqué que son retour au travail était prévu 52 semaines après son arrêt de travail. Elle s’est mise d’accord avec son employeur pour prendre 52 semaines de congé de maternité. Elle pensait qu’en choisissant 52 semaines, elle indiquait le nombre total de semaines de congé.

[16] La prestataire a cessé de travailler le 10 avril 2020 et a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 11 avril 2020. Le formulaire de demande de congé de la prestataire indique que la date de fin de son congé est le 15 avril 2021. La lettre de l’employeur à l’appui de la demande de prêt hypothécaire de la prestataire indique qu’elle retournerait au travail le 12 avril 2021. La demande de prestations de l’AE montre que la prestataire retournerait au travail le 13 avril 2021. Cette preuve m’indique que la prestataire n’avait pas bien compris le choix qu’elle faisait. La preuve confirme que dès le début elle avait l’intention de prendre 52 semaines de congé, de recevoir des prestations pendant cette période et de retourner au travail à la fin de ces 52 semaines. Les prestations parentales de la prestataire ont commencé le 2 août 2020, et le premier paiement a été traité le 14 août 2020. La prestataire a reçu un supplément de salaire de son employeur pour les 15 premières semaines de son congé de maternité. Elle se sentait dépassée par son nouveau rôle de mère. Il lui a fallu un certain temps pour se rendre compte que le montant qu’elle recevait, une fois que le supplément de salaire avait pris fin, était vraiment faible. Quand elle s’est rendu compte que quelque chose n’allait pas, elle a communiqué avec la Commission. Le dossier d’appel montre qu’elle a parlé avec une personne de Service Canada le 9 décembre 2020 pour demander que l’erreur soit corrigée. Son retard à communiquer avec la Commission n’est pas déterminant en l’espèce. La situation de la prestataire, la confusion créée par les renseignements figurant sur le formulaire de demande, la preuve de son intention de retourner au travail dans les 52 semaines suivant le début de son congé de maternité et de ses prestations, et le fait qu’elle ait communiqué avec la Commission une fois qu’elle s’est rendu compte que le montant qu’elle recevait était vraiment faible, ce sont autant de preuves qu’elle voulait recevoir des prestations parentales standards de l’AE. Par conséquent, je juge que la prestataire ne voulait pas demander des prestations parentales prolongées comme l’affirme la Commission, mais qu’en fait, il est plus probable qu’elle a choisi de recevoir des prestations parentales standards. Ainsi, je conclus selon la prépondérance des probabilités que la prestataire a choisi de recevoir l’option des prestations parentales standards de l’AE.

Conclusion

[17] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Le 18 janvier 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

J. B., appelante

R. B., représentante de l’appelante

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