Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 14

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-870

ENTRE :

B. S.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 22 janvier 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi après avoir perdu son emploi de camionneur. Après révision, l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a conclu le prestataire avait perdu son emploi parce qu’il n’avait pas consigné son temps correctement, qu’il avait refusé le travail qu’on lui confiait et qu’il avait enfreint le Code de la route. La Commission a décidé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Le prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision à la division générale.

[3] La division générale a conclu que le prestataire avait commis divers actes volontaires et insouciants et qu’il savait ou aurait dû savoir que ces actes étaient de nature à entraver l’exécution de ces obligations envers son employeur et susceptibles d’entraîner son congédiement. La division générale a conclu que la conduite du prestataire constituait une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[4] Le prestataire demande maintenant la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale n’a pas tenu compte ou a mal interprété les documents, qu’elle n’a pas compris sa position et qu’elle a mis beaucoup de temps à lui répondre.

[5] J’ai envoyé une lettre au prestataire pour lui demander d’expliquer de façon détaillée les moyens d’appel qu’il invoquait au titre de l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). J’ai expliqué au prestataire qu’il ne suffisait pas de faire des allégations générales à l’appui de sa demande de permission d’en appeler.

[6] Le prestataire a répondu à ma demande expresse. Dans sa réponse, le prestataire réitère essentiellement de façon plus détaillée ce qu’il a mentionné à la division générale. Il soutient que son employeur est la partie coupable d’inconduite dans la présente affaire. Il fait également valoir que son employeur l’a congédié injustement.

[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[8] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs susceptibles de révision sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de la permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès fondée sur une erreur susceptible de révision. Autrement dit, il doit démontrer que l’on peut soutenir qu’une erreur susceptible de révision a été commise sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli.

[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appels susmentionnés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[13] À l’appui de sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a déposé des nouveaux documents que je n’examinerai pas pour rendre une décision sur sa demande pour les raisons suivantes :

  1. le prestataire n’a pas présenté ces documents à la division générale;
  2. un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter de nouveaux éléments de preuve et les pouvoirs de la division d’appel sont limités par l’article 58(1) de la Loi sur la MEDS.

Le prestataire soulève-t-il une erreur susceptible de révision que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[14] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire réitère essentiellement de façon plus détaillée ce qu’il a mentionné à la division générale. Il soutient que l’employeur est la partie coupable d’inconduite dans la présente affaire. Il fait également valoir que son employeur l’a congédié injustement.

[15] La division générale devait décider si le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite conformément aux articles 29 et 30 de la Loi sur l’AE.

[16] Il est important de rappeler que le rôle de la division générale n’est pas de juger de la gravité de la sanction imposée par l’employeur ou de décider si l’employeur s’est rendu coupable d’une inconduite en congédiant injustement le prestataire, mais plutôt de décider si le prestataire est coupable d’une inconduite ayant entraîné son congédiementNote de bas de page 1.

[17] La division générale a conclu que le prestataire avait volontairement refusé de se conformer aux directives de l’employeur concernant la consignation du temps qu’il consacrait à ses inspections avant départ. Elle a estimé que la preuve démontrait que l’employeur avait averti le prestataire à six reprises qu’il devait consigner au moins 15 minutes pour ses inspections avant départ et qu’il ne respectait pas cette norme. Comme le prestataire a volontairement continué à ne pas respecter cette norme , la division générale a estimé que ses actes étaient volontaires, en ce sens qu’ils étaient conscients, délibérés et intentionnels.

[18] La division générale a également conclu que le prestataire avait volontairement emprunté un itinéraire non autorisé le 14 novembre 2019. Elle a jugé que le message texte de l’employeur confirmait qu’il avait déjà discuté avec le prestataire du fait qu’il n’était pas autorisé à traverser le Connecticut. En se fondant sur cet élément de preuve, la division générale a conclu que le prestataire savait qu’il n’était pas autorisé à traverser le Connecticut, mais qu’il l’avait volontairement fait quand même.

[19] La division générale a en outre estimé que le prestataire savait que l’employeur avait des préoccupations au sujet de son travail. Il savait aussi que l’employeur menaçait de le congédier parce qu’il refusait le travail qu’on lui confiait. Malgré cela, le prestataire ne s’est pas présenté au travail le 20 novembre 2019 comme le lui avait demandé l’employeur.

[20] La division générale a conclu que le prestataire a commis divers actes volontaires et insouciants et qu’il savait ou aurait dû savoir que ces actes étaient de nature à entraver l’exécution de ses obligations envers son emploi et qu’il était réellement possible qu’il soit congédié. La division générale a conclu que les actes du prestataire constituaient une inconduite au sens de la Loi sur l’AE.

[21] La division générale a examiné l’argument du prestataire selon lequel l’un des répartiteurs avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de son origine ethnique et selon lequel il avait été congédié pour cette raison. Elle n’a pas été convaincue par le témoignage du prestataire selon lequel on avait tenté de le faire congédié en raison de son origine ethnique. Elle a constaté que le répartiteur D avait seulement commencé à travailler pour l’employeur à la fin de septembre 2019 et que les dossiers montraient que le prestataire avait reçu de nombreux avertissements de l’employeurs avant cette date.

[22] La division générale a en outre estimé que la lettre du Programme du travail fédéral présentée par le prestataire ne portait pas sur les circonstances entourant son congédiement.

[23] La division générale a conclu que la preuve prépondérante dont elle disposait montrait que le rendement au travail du prestataire, ses antécédents disciplinaires et son refus de se présenter au travail étaient les raisons essentielles de son congédiement. Elle a jugé que les raisons invoquées par l’employeur ne constituent pas une excuse pour le congédiement du prestataire.

[24] La jurisprudence a établi que le fait d’enfreindre délibérément les directives et le code de conduite de l’employeur constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’AENote de bas de page 2.

[25] La jurisprudence a aussi établi que le fait pour un employé de ne pas se présenter au travail après que l’employeur lui ait demandé de venir travailler constitue une inconduite au sens de la Loi sur l’AENote de bas de page 3.

[26] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire souhaite essentiellement plaider à nouveau sa cause pour qu’une décision différente soit rendue. Malheureusement pour lui, un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter à nouveau sa cause et espérer une nouvelle issue favorable.

[27] Dans sa demande de permission d’en appeler, et en réponse à ma demande expresse, le prestataire n’a soulevé aucune erreur susceptible de révision, comme une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale. Il n’a pas non plus relevé d’erreur de droit ou de conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[28] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

B. S., non représenté

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