Assurance-emploi (AE)

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Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 34

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-16

ENTRE :

M. G.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Charline Bourque
DATE DE L’AUDIENCE : 21 janvier 2021
DATE DE LA DÉCISION : 22 janvier 2021

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Décision

[1] L’appel est rejeté. La Commission peut demander le recouvrement du montant forfaitaire de 2 000$. De plus, le Tribunal n’a pas la compétence requise pour défalquer le trop payé lié.

Aperçu

[2] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi de maladie le 15 avril 2020. La Commission a établi une demande de prestations pour des prestations d’assurance-emploi d’urgence à compte du 12 avril 2020 avec un nombre maximal de 28 semaines de prestations.

[3] Le 27 avril 2020, comme prévu par les prestations d’urgence, l’appelant a reçu un versement anticipé de ses prestations de 4 semaines, correspondant à 2 000$. La Commission prévoit la récupération du versement anticipé des prestations aux semaines de prestations 13 et 14, 20 et 21 afin d’éviter que les prestataires se retrouvent à avoir un trop payé à rembourser.

[4] Néanmoins, l’appelant a demandé une antidate au 8 mars 2020. La Commission a déterminé que l’appelant n’était pas admissible aux prestations à cette date, mais a accordé une antidate au 15 mars 2020. Cette modification a donc entrainé une modification des dates de récupération du versement anticipé et l’appelant a donc reçu versement pour les semaines prévues de récupération.

[5] En somme, l’appelant a reçu des prestations d’assurance-emploi pour 32 semaines de prestations alors que le nombre maximal de semaines de prestations était de 28 semaines. La Commission a donc établi un trop payé de 2 000$. L’appelant est en désaccord avec le fait qu’il doive rembourser un trop payé lié à une erreur de la Commission. Il explique que la situation est difficile pour lui et qu’à aucun moment, la Commission ne l’a avisé qu’il pourrait avoir des sommes à rembourser.

Questions en litige

[6] La Commission peut-elle recouvrer le paiement forfaitaire de 2 000$ ?

[7] Le montant à rembourser peut-il être défalqué ?

Analyse

Question en litige no 1 : La Commission peut-elle recouvrer le paiement forfaitaire de 2 000$ ?

[8] D’abord, comme l’appelant n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi avant le 15 mars 2020, sa demande a été établie à cette date suite à l’acceptation de sa demande d’antidate.

[9] En effet, afin de répondre aux besoins des Canadiennes et des Canadiens en raison de la pandémie de la COVID-19, le gouvernement du Canada a modifié la Loi sur l’assurance-emploi. Entre autres, il a mis en place la prestation d’assurance-emploi d’urgence (« PAEU »).

[10] Ainsi, pour la période commençant le 15 mars 2020 et se terminant le 26 septembre 2020, aucune période de prestations ne peut être établie à l’égard, entre autres, des prestations régulières ou de maladieNote de bas de page 1. Les prestations accordées pendant cette période sont donc celles de la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Ainsi, la Loi sur l’assurance-emploi n’accorde aucun choix au prestataire quant au type de prestations qu’il reçoit entre des prestations d’assurance-emploi et les prestations d’assurance-emploi d’urgence. Ce sont ces dernières qui sont accordées.

[11] De plus, la Loi prévoit le versement maximal de 28 semainesNote de bas de page 2 à un taux de 500$ par semaineNote de bas de page 3 pour la prestation d’assurance-emploi d’urgence.

[12] La Loi prévoit aussi la possibilité de recevoir un versement anticipé de la prestation d’assurance-emploi d’urgenceNote de bas de page 4.

[13] L’appelant confirme avoir reçu un montant forfaitaire de 2 000$ et 28 semaines de prestations d’assurance-emploi. L’appelant confirme avoir reçu les explications de la Commission concernant les modifications apportées à son dossier suite à sa demande d’antidate. Il confirme avoir reçu l’équivalent de 32 semaines de prestations d’assurance-emploi.

[14] Néanmoins, l’appelant juge qu’il ne devrait pas avoir à rembourser cette somme puisqu’il s’agit d’une erreur de la Commission et que celle-ci ne l’a pas informé du fait qu’il aurait un montant à rembourser.

[15] Ainsi, même si la Commission est silencieuse à ce sujet dans son argumentation, je dois me questionner à savoir si la Commission peut exiger le remboursement du paiement forfaitaire de 2 000$.

[16] D’abord, la Loi prévoit que l’article 52 de la Loi s’applique dans le cas d’une demande de prestation d’assurance-emploi d’urgence, sous réserve des adaptations prévuesNote de bas de page 5.

[17] L’adaptation au paragraphe 52 (2) de la Loi prévoit que si la Commission décide qu’une personne a reçu une somme à titre de prestation d’assurance-emploi d’urgence pour laquelle elle n’était pas admissible, ou n’a pas reçu la somme à laquelle elle était admissible, la Commission calcule la somme payée ou à payer, selon le cas, et notifie sa décision au prestataireNote de bas de page 6.

[18] De plus, l’adaptation à l’article 44 de la Loi prévoit qu’une personne qui a reçu une prestation d’assurance-emploi d’urgence, en surplus du montant auquel il était admissible, doit retourner, sans délai, le montant reçu en surplusNote de bas de page 7.

[19] Ainsi, je suis d’avis que l’appelant a bien reçu un montant de 2 000$ de prestation d’assurance-emploi d’urgence en surplus puisque l’appelant était admissible à un maximum de 28 semaines de prestations d’assurance-emploi d’urgence. L’appelant a reçu 28 semaines de prestation en plus d’un montant forfaitaire de 2 000$.

[20] Malgré les adaptations prévues par la Loi en raison de la prestation d’assurance-emploi d’urgence, la Loi prévoit qu’une personne ayant reçu un montant en surplus doit le rembourser et que la Commission doit le notifier de sa décision, ce qui est le cas dans le présent dossier.

[21] Par conséquent, je suis d’avis que la Commission devait demander le recouvrement du montant de 2 000$ payé en trop à l’appelant.

[22] Néanmoins, je prends en considération le fait que l’appelant demande à ce que la somme due soit défalquée.

Question en litige no 2 : Le montant à rembourser peut-il être défalqué ?

[23] Je constate d’abord que l’appelant n’a pas demandé à la Commission de défalquer cette somme puisqu’aucune décision n’a été rendue à ce sujet. De plus, je suis d’avis que je n’ai pas compétence pour statuer sur la question de défalcation.

[24] En effet, quiconque se croit lésé par une décision de révision de la Commission peut interjeter appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 8.

[25] Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révisionNote de bas de page 9.

[26] Ainsi, je suis d’avis que je n’ai pas la compétence requise pour rendre une décision sur la question de défalcation, comme demandé par l’appelant puisque la Loi prévoit que la question de défalcation ne puisse pas faire l’objet d’une révision. L’appelant doit donc s’adresser à la Cour fédérale puisque celle-ci a compétence pour entendre cette question.

[27] Je comprends la déception de l’appelant face à cette situation ainsi que les difficultés causées par celle-ci. Néanmoins, mon rôle est d’appliquer la Loi et je ne peux modifier celle-ci ne serait-ce que pour plaire au prestataire qui se sent lésé. La Loi établit des critères précis auxquels un prestataire doit répondre pour être admissible à des prestations. De plus, l’ignorance de la Loi ne peut permettre à un prestataire de se soustraire à celle-ci ni le fait de ne pas avoir reçu une information ou d’avoir reçu une information erronée de la part de la CommissionNote de bas de page 10.

Conclusion

[28] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 21 janvier 2021

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions :

M. G., appelant

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