Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DF c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 12

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-864

ENTRE :

D. F.

Demandeur (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de prorogation
de délai rendue par :
Janet Lew
Date de la décision : Le 25 janvier 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de prolongation du délai pour déposer une demande de permission d’en appeler à la division d’appel est rejetée parce qu’il n’y a pas de cause défendable.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. F. demande la permission d’appeler de la décision de la division générale dans le dossier GE-20-1564Note de bas de page 1 du Tribunal de la sécurité sociale. Demander la permission d’en appeler est une autre façon de dire qu’une partie demanderesse doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la prochaine étape du processus d’appel. Elle peut obtenir cette permission si elle démontre que l’appel a une chance raisonnable de succès. C’est la même chose que d’avoir une cause défendable en droitNote de bas de page 2.

[3] La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait un motif valable pour le retard de la présentation de sa demande de prestations d’assurance-emploi (AE). Sans motif valable, la demande du prestataire ne pouvait pas être traitée comme si elle avait été présentée à une date antérieure.

[4] Le prestataire soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs procédurales dans son dossier. Il soutient notamment que la division générale a omis de lui donner l’occasion de contre-interroger des témoins ou de déposer une contre-preuve. De plus, il affirme que la division générale a omis d’exclure les éléments de preuve de l’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

[5] Avant de pouvoir décider d’accorder ou non la permission d’en appeler, je dois décider si le prestataire a déposé sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel à temps. S’il n’a pas présenté sa demande de permission d’en appeler à temps, je dois décider si la loi me permet de prolonger le délai accordé pour que le prestataire puisse présenter sa demande. Toutefois, si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, il n’y aurait aucune raison pour que j’accorde une prolongation de délai, et encore moins la permission d’en appeler.

[6] J’estime que le prestataire a déposé sa demande auprès de la division d’appel en retard. De plus, à mon avis, le prestataire n’a pas de cause défendable. Pour cette raison, je n’accorde pas de prolongation de délai pour présenter une demande à la division d’appel.

Questions préliminaires

[7] Le prestataire a présenté une autre demande à la division d’appel portant le numéro de dossier du Tribunal AD-20-865. Il demande à la division d’appel de regrouper les deux instances en une seule demande. Il affirme que ce serait une façon efficace de procéder. Il fait valoir que les questions soulevées dans une demande ont une incidence sur l’autre, et qu’il serait donc efficace de regrouper les deux questions. Toutefois, il n’explique pas comment une décision rendue dans le cadre d’une demande touche la décision rendue dans le cadre de son autre demande.

[8] Les deux portent sur la même demande de prestations d’AE. Certains éléments de preuve, comme les relevés d’emploi, sont les mêmes dans les deux appels. Fait important, les demandes de révision du prestataire dans les deux appels devant la division générale découlent de la même décision que la Commission a rendue le 18 mars 2020Note de bas de page 3. Il serait intéressant d’instruire les deux demandes ensemble car les éléments de preuve se recoupent.

[9] Cependant, la question en litige dans chaque demande est différente. La demande du prestataire dans le dossier du Tribunal portant le numéro AD-20-864 porte sur la question de l’antidatation de sa demande de prestations. La demande dans le dossier du Tribunal portant le numéro AD-20-865 porte quant à elle sur la question de savoir si le prestataire a droit à une prolongation de sa période de référence. Les deux demandes présentées à la division d’appel ne portent sur aucune des questions sous-jacentes.

[10] De plus, bien que les arguments du prestataire soient en grande partie les mêmes pour les deux demandes à la division d’appel (les deux portent sur des erreurs de procédure que la membre de la division générale aurait commises), ils sont fondés sur un ensemble de faits différent. Une demande concerne les audiences de la division générale du 1er septembre 2020, tandis que l’autre demande concerne les audiences de la division générale des 9 et 12 novembre 2020.

[11] De plus, bien que certains faits des deux appels se recoupent, il existe certaines différences de faits. L’un des arguments du prestataire est que la division générale a omis d’exclure les éléments de preuve et les observations de la Commission. Bien que cela se soit produit dans les deux appels de la division générale, la preuve de la Commission dans chaque affaire n’était pas uniforme. La Commission avait des notes différentes dans son registre téléphonique pour chaque appel. Les observations de la Commission dans chaque appel de la division générale étaient également différentes.

[12] L’autre différence importante entre les deux demandes à la division d’appel est que le prestataire a présenté l’une des demandes en retard. Cette demande particulière exige une évaluation qui ne s’applique pas et qui n’est pas pertinente à l’autre demande.

[13] Ces différences justifient deux décisions distinctes et le maintien de deux dossiers distincts de la division d’appel.

Questions en litige

[14] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. Le prestataire a-t-il présenté sa demande à la division d’appel à temps?
  2. Faute de quoi, les circonstances justifient-elle de prolonger le délai pour présenter la demande à la division d’appel?
  3. Si j’accorde une prolongation de délai et que j’examine ensuite s’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler, y a-t-il une preuve défendable selon laquelle la division générale a commis des erreurs de procédure?

Analyse

1. Le prestataire a-t-il présenté sa demande à la division d’appel à temps?

[15] Non. Le prestataire n’a pas soumis sa demande à la division d’appel à temps. Le prestataire reconnait qu’elle était en retard.

[16] Si le prestataire n’a pas présenté sa demande à la division d’appel à temps, il doit obtenir une prolongation du délai. Si je n’accorde pas de prolongation du délai, cela met fin à son appel de la décision de la division générale.

[17] Le prestataire a reçu la décision de la division générale le 8 septembre 2020. Par conséquent, le prestataire avait jusqu’au 9 octobre 2020 pour soumettre une demande à la division d’appelNote de bas de page 4. Toutefois, il a seulement présenté sa demande le 18 décembre 2020. Sa demande à la division d’appel a été déposée 70 jours en retard.

2.   Les circonstances justifient-elles une prolongation du délai pour permettre au prestataire de présenter une demande à la division d’appel?

[18] J’ai le pouvoir de prolonger le délai dont dispose le prestataire pour soumettre une demande à la division d’appelNote de bas de page 5. Toutefois, je dois tenir compte de certains des facteursNote de bas de page 6, notamment si :

  • il y a une cause défendable dans l’appel ou la demande présente un certain fondement;
  • il existe des circonstances particulières ou une explication raisonnable justifiant le retard;
  • le retard était excessif;
  • la Commission subira un préjudice si la prolongation est accordée;
  • la partie prestataire a manifesté une intention constante de poursuivre sa demandeNote de bas de page 7;

[19] Mais, une partie prestataire n’a pas à satisfaire à tous ces facteurs. La Cour d’appel fédérale a déclaré qu’il fallait avant tout tenir compte de l’intérêt de la justiceNote de bas de page 8.

[20] Le retard en cause n’est pas excessif. La Commission ne subirait probablement aucun préjudice si j’accordais une prolongation.

[21] Le prestataire explique qu’il a soumis sa demande en retard [traduction] « parce que la Commission n’a pas réagi à certains aspects de son appel initial à la division générale. Par conséquent, il n’était pas logique de déposer un appel de la décision du 8 septembre parce que tous les points de son appel initial n’avaient pas encore fait l’objet d’une décision de la division générale ».

[22] Le prestataire soutient que la membre de la division générale du Tribunal dans le dossier portant le numéro GE-20-1564 aurait dû aborder à la fois la question de l’antidatation et la question concernant sa demande de prolongation de sa période de référence. Cependant, bien que certains éléments se recoupent entre les deux dossiers d’appel, chaque appel porte sur deux questions distinctes qui sont indépendantes l’une de l’autre.

[23] Toutefois, il était inutile pour le prestataire d’attendre qu’une décision soit rendue dans son appel concernant la prolongation de la période de référence. Il aurait pu faire appel de la décision de la division générale dans le dossier portant le numéro GE-20-1564 sans attendre une décision dans son autre appel (GE-20-2061).

[24] Le prestataire croyait tout de même que la décision rendue dans le cadre de son appel (GE-20-2061) était non seulement pertinente, mais également essentielle à son appel de la décision de la division générale dans le dossier portant le numéro GE-20-1564. Pour cette raison, son explication du retard dans la présentation de la demande à la division d’appel est raisonnable. Elle porte à croire que le prestataire avait toujours l’intention persistante de présenter une demande à la division d’appel.

[25] Il est toutefois plus important de savoir si le prestataire a une cause défendable. Pour décider s’il est dans l’intérêt de la justice de prolonger le délai de soumission de la demande en l’absence d’autres circonstances particulières, j’accorde généralement plus de poids à la question de savoir qu’il y a une cause défendable. Si le prestataire n’a pas de cause défendable (autrement dit, si son appel n’a pas de chance raisonnable de succès), il est inutile de prolonger le délai de soumission de demande à la division d’appel.

[26]  Pour qu’il y ait une cause défendrable, une des erreurs énumérées dans l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social doit avoir été commise. Il y a erreur si la division générale :

  1. (a) a omis d’offrir un processus équitable;
  2. (b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. (c) a commis une erreur de droit;
  4. (d) a fondé sa décision sur une erreur de fait importante (tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance).

[27] Le prestataire soutient que la division générale ne lui a pas offert un processus équitable. En particulier, il soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs de procédure, que voici :

  • elle a omis de l’aviser que la Commission n’assisterait pas à l’audience de la division générale;
  • elle a omis de lui donner l’occasion de contre-interroger la Commission sur sa preuve;
  • elle a omis de lui permettre de répondre aux observations de la Commission;
  • elle a omis d’exclure la preuve de la Commission.

[28] J’examinerai chacune de ces allégations pour juger s’il y a une cause défendable.

i. Le prestataire soutient que la division générale aurait dû l’aviser que la Commission n’assisterait pas à l’audience de la division générale.

[29] Il n’est pas défendable que la division générale aurait dû aviser le prestataire que la Commission n’assisterait pas à l’audience de la division générale.

[30] L’audience devant la division générale s’est tenue le 1er septembre 2020. Personne n’a n’était là pour représenter la Commission. Le prestataire soutient que le Tribunal ou la division générale aurait dû l’aviser que personne ne représenterait la Commission. Il affirme que l’absence de la Commission à l’audience a eu une incidence sur sa capacité de présenter sa cause pleinement et de façon équitable, principalement parce qu’il n’a pas pu contre-interroger la Commission sur sa preuve.

[31] À moins qu’une partie n’avise le Tribunal qu’elle n’assistera pas à l’audience, la division générale ne peut prévoir si une partie y assistera. Dans la présente affaire, rien n’indique que la Commission n’a informé le Tribunal qu’elle n’enverrait personne à l’audience le 1er septembre 2020. Sans connaître les intentions de la Commission, le Tribunal ne pouvait pas dire au prestataire si la Commission assisterait à l’audience.

[32] En dehors de cela, il n’y a aucune obligation pour une partie d’assister aux audiences, ce à quoi le Tribunal a fait allusion dans l’avis d’audience. Dans celui-ci, il y a une section intitulée « Non-participation à l’audience » qui se lit comme suit :

Le membre du Tribunal peut procéder à l’audience en l’absence d’une partie s’il est convaincu que celle-ci a reçu l’avis d’appelNote de bas de page 9

[33] Il est évident à la lecture de l’avis d’audience que les parties peuvent choisir de ne pas assister à une audience. La division générale n’a pas le pouvoir d’obliger une partie, y compris la Commission, à assister à une audience.

[34] Si une partie n’assiste pas à une audience, la division générale peut quand même aller de l’avant avec l’audience, si elle est convaincu que la partie absente a reçu l’avis d’audience.

[35] Même si la Commission avait avisé la division générale qu’elle ne serait pas représentée à l’audience, ni le Tribunal ni la division générale n’étaient tenus d’avertir le prestataire que la Commission ne serait pas présente. Cela dit, je ne peux pas imaginer que cela se produise un jour. En pratique, le Tribunal distribue des copies de toute correspondance et de tout document d’une partie à toutes les autres parties.

ii. Le prestataire affirme que la division générale ne lui a pas donné l’occasion de contre-interroger la Commission.

[36] Comme personne n’a comparu pour la Commission à l’audience, le prestataire soutient que la division générale l’a privé de la possibilité de contre-interroger la Commission sur sa preuveNote de bas de page 10.

[37] Toutefois, le prestataire n’a pas de cause défendable. Il ne s’agit pas d’une situation où la division générale n’a pas permis au prestataire de contre-interroger une ou un témoin. Il n’y avait tout simplement personne (de la Commission) que le prestataire pouvait contre-interroger. La Commission n’a pas présenté de témoins, ou même envoyé une personne pour la représenter à l’audience.

[38] Il en aurait été tout autrement si une personne avait témoigné pour la Commission et que la division générale avait refusé de donner au prestataire la possibilité de contre-interroger cette personne. Dans ce scénario, j’aurais jugé que le prestataire avait une cause défendable selon laquelle la division générale avait commis une erreur de procédure, et que le prestataire n’avait pas eu droit à une audience équitable.

[39] Il ne s’agit pas non plus d’une situation où le prestataire a signalé à la division générale ou à la Commission qu’il avait l’intention de contre-interroger une représentante ou un représentant, ou bien une ou un témoin de la Commission. (Habituellement, cela se produit lorsqu’il y a une preuve d’opinion.) Le prestataire n’a pas avisé la Commission qu’il avait besoin qu’une représentante ou qu’un représentant soit à l’audience afin de pouvoir contre-interroger cette personne sur son témoignage. Si cette personne avait comparu et témoigné, la division générale aurait alors dû autoriser le contre-interrogatoire de cette personne.

[40] Mais il est maintenant trop tard pour le prestataire s’oppose au fait qu’il n’a pas eu l’occasion de procéder à un contre-interrogatoire étant donné qu’il n’a pas demandé à l’autre partie de présenter une ou un témoin.

iii. Le prestataire soutient que la division générale ne lui a pas donné l’occasion de réfuter les observations de la Commission.

[41] Le prestataire soutient qu’il n’a pas eu une chance équitable de plaider sa cause parce que la division générale ne lui a pas donné l’occasion de répondre aux observations de la Commission.

[42] Le prestataire n’a pas une cause défendable. La division générale a donné au prestataire une occasion équitable de répondre aux observations de la Commission avant et pendant l’audience.

[43] Le prestataire a déposé son avis d’appel auprès de la division générale le 5 juin 2020. La Commission a présenté son dossier de révision et ses arguments écrits le 15 juin 2020Note de bas de page 11. La division générale a ensuite tenu une audience le 1er septembre 2020.

[44] Le prestataire soutient que la division générale a violé ses droits et les « principes d’un processus judiciaire » parce qu’elle ne lui a pas donné l’occasion de répondre aux observations de la CommissionNote de bas de page 12.

[45] Toutefois, il ne s’agit pas d’une situation où la division générale a rendu une décision défavorable à l’égard du prestataire en l’empêchant de réfuter les observations de la Commission. Il n’existe aucune preuve que le prestataire ait prévenu le Tribunal ou la division générale de son intention de déposer une réfutation écrite des observations de la Commission. Si le prestataire avait l’intention de déposer une réfutation, la division générale ne le savait pas.

[46] Bien que la division générale n’ait pas invité le prestataire à réfuter les arguments de la Commission, la preuve montre que ni le Tribunal ni la division générale n’ont refusé au prestataire la possibilité de répondre aux observations de la Commission.

[47] Il est évident à la lecture des lettres que le Tribunal a envoyées au prestataire qu’il lui était toujours possible de déposer tout document supplémentaire auprès du Tribunal, y compris toute réponse.

[48] Dans sa lettre du 8 juin 2020, le Tribunal a informé le prestataire que le Tribunal n’avait pas obtenu de documents ni recueilli de preuves. Il a souligné que [traduction] « chaque partie est responsable de fournir au Tribunal tout document qu’elle aimerait que la ou le membre du Tribunal examineNote de bas de page 13».

[49] Après avoir reçu le dossier de révision de la Commission, le Tribunal a envoyé une autre lettre au prestataire. Dans sa lettre du 16 juin 2020, le Tribunal a informé le prestataire de la façon dont il pouvait lui envoyer des documents. Il lui a fourni une adresse postale, une adresse de courriel et un numéro de télécopieur.

[50] Le Tribunal a de nouveau expliqué comment les deux parties pouvaient envoyer des documents au Tribunal dans ses deux avis d’audience d’août 2020Note de bas de page 14.

[51] De plus, le prestataire n’était pas tenu ou limité de réagir à la position de la Commission par écrit. Il aurait pu répondre oralement aux observations de la Commission au cours de l’audience par vidéoconférence de la division générale. Au cours de cette audience, la membre de la division générale a laissé le prestataire témoigner, répondre aux éléments de preuve et aux observations de la Commission et présenter ses arguments. C’est d’ailleurs ce que le prestataire a fait au cours de l’audience.

[52] Le prestataire a non seulement eu l’occasion de répondre, mais il a aussi reconnu qu’il avait pleinement réagi à la position de la Commission. L’échange suivant a eu lieu entre le prestataire et la membre de la division générale pendant l’audience :

[TRADUCTION]

Prestataire : Dans l’ensemble, je ne fais qu’exprimer mes préoccupations au sujet de certains éléments de preuve présentés par la Commission.

Membre : D’accord. En avons-nous parlé?

Prestataire : Je pense que nous l’avons fait en grande partie […] oui, nous avons abordé celle-ci […] Nous avons certainement examiné celle-ci. Oui, je pense que nous avons fait le tourNote de bas de page 15.

[53] La preuve montre que le Tribunal et la division générale ont permis au prestataire de présenter des observations écrites et orales. Par conséquent, je ne suis pas convaincu que l’on puisse soutenir que la division générale n’a pas donné au prestataire la possibilité de répondre aux arguments de la Commission.

iv. Le prestataire soutient que la division générale aurait dû exclure du dossier les éléments de preuve de la Commission.

[54] Le prestataire soutient que la division générale aurait dû exclure la preuve de la Commission portant le numéro de dossier du Tribunal GE-20-1564 parce que personne n’a assisté à l’audience pour la représenter.

[55] Le prestataire n’a pas de cause défendable sur ce point. Les objections du prestataire à l’admissibilité de la preuve de la Commission ont été faites trop tard. Il aurait dû soulever ses objections dès le début, à la tenue de la première audience, et certainement à l’audience de la division générale. De cette façon, la membre de la division générale aurait su que l’admissibilité de la preuve de la Commission était en cause. Elle aurait alors pu tenir compte des objections du prestataire et décider de l’admissibilité de ces documents.

[56] Hormis cette considération, aucune règle n’oblige la division générale à exclure cette preuve parce que la Commission n’a pas assisté à l’audience.

[57] Contrairement à une cour de justice, la division générale est un tribunal administratif qui n’est pas soumis aux mêmes règles strictes pour la preuve. Le Tribunal peut accepter des éléments de preuve qu’une cour de justice pourrait exclure ou juger inadmissibles.

[58] Dans les affaires dont la division générale est saisie, les parties déposent généralement des éléments de preuve avant la tenue même d’une audience. Ce n’est pas la même chose qu’une audience devant une cour, où une partie présente généralement des éléments de preuve par l’entremise de témoins appropriés.

[59] En effet, au titre du Règlement sur le Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 16,la Commission est tenue de déposer tout document pertinent qu’elle possède. La section de la division d’appel exige que la Commission dépose ces documents dans les sept jours ouvrables suivant la réception d’une copie de l’appel.

[60] Lorsque le Tribunal reçoit des documents de la Commission, il les identifie, un peu comme l’on identifie des pièces en cour. Dans la présente affaire, le Tribunal a identifié les documents de la Commission comme « GD3 – Dossier de révision ». Le Tribunal a accepté ces documents. Ils représentaient la preuve de la Commission sur laquelle la Commission et le prestataire se sont fondés. Ils faisaient partie du dossier d’audience.

[61] Le Tribunal a remis au prestataire une copie des documents de la Commission. Le prestataire a reçu une copie de la preuve de la Commission avant la tenue de l’audience de la division générale.

[62] Le prestataire affirme qu’il [traduction] « a demandé que certains aspects de la preuve de la Commission soient rejetésNote de bas de page 17» à l’audience de la division générale. Toutefois, cela n’est pas confirmé par l’enregistrement audio de l’audience de la division générale portant le numéro de dossier du Tribunal GE-20-1564.

[63] Même aujourd’hui, le prestataire n’identifie pas la preuve de la Commission à laquelle il s’oppose. Il n’établit pas non plus le fondement de ses objections, sauf pour dire que la Commission n’a pas assisté à l’audience.

[64] Je reconnais que le prestataire dit, en partie, que la division générale aurait dû exclure la preuve parce qu’il n’a pas eu l’occasion de contre-interroger les témoins de la Commission. Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, la Commission n’a pas présenté de témoins. De plus, le prestataire n’a pas identifié de témoins ni demandé à la Commission de présenter des témoins pour le contre-interrogatoire.

[65] Je ne suis pas convaincue qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale aurait dû exclure les éléments de preuve de la Commission. Le prestataire n’a soulevé aucune objection à la preuve de la Commission. La Division générale ignorait donc qu’il s’agissait même d’un problème.

[66] Je ne suis pas convaincue que le prestataire a une cause défendable. Pour cette raison, je n’accorde pas de prolongation de délai de soumission d’une demande à la division d’appel.

3. Pour décider s’il y a lieu d’accorder la permission d’en appeler, est-il défendable que la division générale a commis des erreurs de procédure?

[67] Étant donné que j’ai décidé de ne pas accorder au prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel, il n’est pas nécessaire que je décide s’il y a lieu de lui accorder la permission d’en appeler.

[68] Même si j’avais accordé une prolongation de délai au prestataire, je lui aurais refusé la permission d’en appeler étant donné qu’il n’a pas de cause défendable.

Conclusion

[69] Le prestataire n’a pas de cause défendable. Je refuse donc de lui accorder une prolongation du délai pour présenter une demande à la division d’appel.

 

Représentant :

D. F., non représenté

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