Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 15

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-4

ENTRE :

C. S.

Demanderesse

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à la demande de permission
d’en appeler et à l’appel rendue par :
Jude Samson
Date de la décision : Le 25 janvier 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] Les parties en sont venues à une entente dans la présente affaire. En fonction de cette entente, je donne à C. S. la permission d’en appeler. J’accueille également son appel et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. Exception faite de son problème de santé, C. S. était disponible pour travailler du 30 juin 2019 au 20 juillet 2019.

Analyse

[2] C. S. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a arrêté de travailler et a demandé des prestations d’assurance-emploi (AE) le 5 juillet 2019. Elle s’attendait à accoucher au début d’août, mais a cessé de travailler plus tôt pour raisons médicales.

[3] Un an plus tard, la prestataire ne pouvait toujours pas retourner au travail. Alors, elle a demandé des prestations de maladie de l’AE. La Commission a rejeté sa demande.

[4] La Commission a dit qu’elle ne pouvait pas prolonger la période de prestations de la prestataire à moins de lui avoir déjà versé des prestations de maladie (pendant sa période de prestations régulières, avant toute prolongation). Elle a également conclu que la prestataire n’était pas admissible à des prestations de maladie en début de période parce qu’elle était en congé planifié et non disponible pour travailler.

[5] La prestataire a porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal et a perdu.

[6] Elle porte maintenant la décision de la division générale en appel à la division d’appel.

[7] J’ai convié les parties à une conférence préparatoire pendant laquelle elles se sont entendues sur ce qui suit :

  1. La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur concernant les faits de l’affaire en concluant que la prestataire [traduction] « était en congé de maternité/parental planifié à compter du 5 juillet 2019Note de bas de page 1 ».
  2. En tirant cette conclusion, la division générale a négligé des éléments de preuve importants que la prestataire avait fournis à l’audience concernant la façon dont son congé avait commencé plus rapidement que prévu et pour raisons médicalesNote de bas de page 2.
  3. Dans les circonstances, je devrais donner à la prestataire la permission d’en appeler, accueillir son appel et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Exception faite de son problème de santé, la prestataire était disponible pour travailler du 30 juin 2019 au 20 juillet 2019.

[8] En me fondant sur les renseignements portés à ma connaissance, je suis convaincu de devoir donner à la prestataire la permission d’en appeler et de devoir accueillir l’appel conformément à l’entente conclue entre les parties lors de la conférence préparatoire du 25 janvier 2021.

[9] La présente décision signifie que la prestataire a droit à une prolongation de sa période de prestations. La Commission règlera les détails de cette prolongation.

Représentantes :

C. S., non représentée

M. Allen, représentante de la demanderesse

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