Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 77

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-129

ENTRE :

T. B.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Catherine Shaw
DATE DE LA DÉCISION : Le 9 février 2021

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a fait une demande de prestations d’assurance-emploi. Après avoir reçu une demande de révision le 4 juin 2019, l’intimée a rendu une décision en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). L’appelant a porté cette décision en appel au Tribunal de la sécurité sociale le 28 janvier 2021.

[2] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), aucun appel ne peut être porté devant la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision découlant d’une révision a été communiquée à la partie appelante.

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a été présenté à temps.

Analyse

[4] J’estime que la décision découlant d’une révision de l’intimée a été communiquée à l’appelant au plus tard le 14 juin 2019.

[5] L’intimée a fourni des notes d’une conversation téléphonique avec l’appelant datées du 4 juin 2019. Lors de cette conversation, une agente ou un agent de l’intimée a informé l’appelant que la décision concernant sa demande avait été maintenue. L’agente ou l’agent a aussi informé l’appelant de son droit de porter cette décision en appel au Tribunal. J’estime que cette conversation montre que l’intimée a communiqué la décision découlant d’une révision à l’appelant par téléphone le 4 juin 2019.

[6] L’intimée a envoyé à l’appelant une copie écrite de la décision découlant d’une révision datée du 4 juin 2019. Cette décision a été envoyée à la même adresse postale que l’appelant a utilisée dans sa demande de révision en février 2019. Je juge que cela montre qu’il est fort probable que l’appelant ait reçu la décision découlant d’une révision par la poste. Il est raisonnable de croire que cette lettre de décision a été livrée dans les dix jours suivant son envoi. Il est donc fort probable que l’appelant a reçu la lettre de décision au plus tard le 14 juin 2019.

[7] L’appelant a dit dans son avis d’appel au Tribunal qu’il avait reçu la décision découlant d’une révision le 14 janvier 2021. L’appelant faisait probablement référence à la lettre de l’intimée datée du 14 janvier 2021. Il ne s’agit pas de la décision découlant d’une révision en question. Cette lettre avait plutôt pour but d’informer l’appelant que l’intimée ne pouvait pas procéder à une révision puisqu’une décision avait déjà été rendue le 4 juin 2019.

[8] La preuve devant moi montre que l’intimée a communiqué la décision découlant d’une révision à l’appelant par téléphone le 4 juin 2019, et par la poste au plus tard le 14 juin 2019. J’estime donc que la décision découlant d’une révision a été communiquée à l’appelant le 14 juin 2019, au plus tard.

[9] Le Tribunal considère que l’appelant a présenté son appel à la division générale du Tribunal le 28 janvier 2021. Le Tribunal estime que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision découlant d’une révision a été communiquée à l’appelant et celui où l’appel a été présenté.

[10] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS qui dit clairement qu’un appel ne peut être présenté plus d’un an après la date à laquelle la décision découlant d’une révision a été communiquée à la partie appelante.

Conclusion

[11] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été présenté à temps. Il n’ira donc pas de l’avant.

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