Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – compétence – objet de la révision – trop-payé
La prestataire a reçu des prestations d’AE, mais après enquête la Commission a décidé qu’elle devait rembourser un trop-payé. La prestataire a fait appel à la division générale (DG) et demandé que le trop-payé soit annulé. La DG a noté que l’appel comportait de multiples questions qui n’étaient pas abordées dans la révision et qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher. La DG pouvait seulement se pencher sur la question de savoir si la prestataire pouvait toucher plus de 15 semaines de prestations, et si sa période de prestations pouvait être prolongée.

La DG a d’abord décidé que, selon la loi, personne ne peut recevoir plus de 15 semaines de prestations de maladie durant une période de prestations; elle a alors rejeté cette partie de l’appel. Deuxièmement, elle a décidé que la prestataire n’avait pas droit à une prolongation de sa période de prestations puisqu’elle n’y est pas admissible. Troisièmement, la DG a conclu qu’elle ne pouvait pas rendre une décision par rapport au changement du statut des prestations de maladie en des prestations régulières, car la Commission n’a pas abordé cette question lors de la révision.

Finalement, la Commission n’a pas bien revu la question de savoir si les prestations avaient été correctement cédées en remboursement de prestations provinciales. La Commission devait appliquer la disposition pertinente de la loi pour effectuer une analyse valide de cette question. La DG a donc conclu que cette question de la cession de prestations ne faisait pas partie de la révision de la Commission, et ne relevait donc pas de la compétence de la DG. L’appel a été rejeté.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 80

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-39

ENTRE :

C. S.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Amanda Pezzutto
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 février 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 9 février 2021

Sur cette page

Décision

[1] C. S. est la prestataire dans cette affaire. La Commission de l’assurance emploi du Canada a rendu plusieurs décisions au sujet de ses prestations d’assurance emploi. Elle fait appel de ces décisions devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Je n’ai pas compétence pour rendre des décisions au sujet de tous les éléments que la prestataire tente de porter en appel. Elle devrait demander à la Commission de réviser ses décisions au sujet de son admissibilité aux prestations régulières et d’une cession de prestations.

[3] J’estime avoir compétence pour rendre des décisions au sujet du nombre de semaines de prestations de maladie et de la fin de sa période de prestations. Cependant, je rejette son appel relativement à ces questions. Elle peut seulement toucher 15 semaines de prestations de maladie. Elle ne peut pas prolonger sa période de prestations.

Aperçu

[4] La prestataire a cessé de travailler et a demandé des prestations d’assurance emploi. La Commission a commencé à lui verser des prestations. La prestataire a donné à la Commission d’autres renseignements au sujet de son revenu, et la Commission a aussi obtenu des précisions au sujet de son revenu de la part de l’employeur. La Commission a recalculé ses prestations plusieurs fois. Elle a terminé tous ses calculs, mais, à la fin, la prestataire lui devait de l’argent. Cette dernière a demandé à la Commission de réviser ses décisions. La Commission n’a pas modifié ses décisions, et la prestataire a donc fait appel au Tribunal.

Questions en litige

[5] La prestataire a touché un trop-payé. Elle essaie de faire appel des décisions de la Commission de manière à lui permettre d’annuler le trop-payé.

Analyse

Quelles sont les questions en litige dans cet appel?

[6] Habituellement, la question en litige dans un appel est évidente. Certaines parties prestataires font savoir très clairement quelles décisions de la Commission elles tentent de porter en appel. Cet appel est différent. La prestataire a un objectif précis. Elle veut faire annuler un trop payé. Cependant, le trop-payé est survenu en raison de plusieurs décisions. Il n’y a pas une décision précise qui a mené au trop-payé. Cela signifie que ma première étape consiste à établir quelle est la décision de la Commission que la prestataire veut porter en appel.

[7] Pour ce faire, je dois d’abord examiner l’historique de la prestataire avec la Commission.

[8] La prestataire a demandé des prestations. L’employeur a fait quelques erreurs sur le relevé d’emploi de la prestataire. De plus, le relevé d’emploi ne faisait pas correctement état de la réelle tendance des gains de la prestataire. La Commission a recalculé les prestations de la prestataire plusieurs fois. La Commission a recalculé les prestations de la prestataire pour tenir compte des semaines où elle a touché les revenus les plus élevés. La Commission a changé sa décision initiale au sujet de la somme que lui a versée son employeur à la cessation d’emploi. Cela a eu comme conséquence de changer la semaine pendant laquelle la Commission a commencé à verser des prestations à la prestataire. La Commission a aussi changé certaines des prestations de la prestataire, de prestations régulières à prestations de maladie.

[9] Voici le résultat final de tous les calculs de la Commission :

  • La période de prestations de la prestataire a commencé le 13 janvier 2019.
  • La prestataire a reçu une certaine somme de son employeur parce qu’elle a arrêté de travailler. La Commission a réparti cette rémunération sur les quatre premières semaines de sa période de prestations.
  • Elle a purgé son délai de carence dans la semaine du 10 février 2019.
  • Elle a reçu des prestations de maladie pendant 15 semaines : du 17 février au 2 mars 2019, puis du 2 juin au 31 août 2019.
  • Elle s’est rétablie de sa blessure et a commencé à recevoir des prestations régulières dans la semaine du 22 septembre 2019.
  • Elle a reçu des prestations régulières jusqu’à ce que sa période de prestations prenne fin, le 8 février 2020.

[10] Avant que la Commission fasse ses calculs définitifs, elle a versé des prestations de maladie pendant trois semaines, soit celles des 1er septembre, 8 septembre et 15 septembre 2019. Après que la Commission a terminé son calcul définitif, la prestataire est devenue admissible aux prestations à une date antérieure. Cela signifie que la prestataire a touché sa 15e semaine de prestations dans la semaine du 25 août 2019. La Commission a demandé à la prestataire de rembourser les trois semaines de prestations de maladie qu’elle avait reçues en septembre 2019. Ce trop payé est la question en litige dans le cadre de cet appel.

[11] À l’audience, la prestataire a dit faire appel parce qu’elle veut annuler le trop payé d’une manière ou d’une autre. Elle veut rajuster ses prestations de manière à pouvoir devenir admissible à trois autres semaines de prestations, puis à utiliser ces prestations pour compenser le trop payé. Elle a suggéré quelques façons d’y arriver :

  • La Commission pourrait lui verser trois autres semaines de prestations de maladie.
  • La Commission pourrait prolonger sa période de prestations et lui verser trois autres semaines de prestations régulières en février 2020.
  • La Commission pourrait convertir quelques-unes de ses semaines antérieures de prestations de maladie en prestations régulières, puis verser les trois dernières semaines de prestations de maladie pour les semaines de septembre 2019.

[12] La prestataire a dit qu’elle ne voulait pas demander des prestations régulières pour les trois semaines en septembre 2019. Elle a dit qu’elle n’essaie pas de faire appel relativement à cette question.

[13] Il existe une autre question : la Commission a retenu des prestations au cours de certaines semaines pour une [traduction] « cession de prestations ». La Commission affirme que la prestataire avait touché des prestations provinciales d’aide au revenu pendant quelques semaines en 2019. Plus tard, la Commission a versé à la prestataire des prestations d’assurance emploi pour ces mêmes semaines. La Commission dit devoir rembourser les prestations d’assurance emploi directement à la province pour compenser les prestations d’aide au revenu. Il en est ainsi parce que la prestataire ne peut pas toucher au cours des mêmes semaines de l’aide au revenu et de l’assurance emploi. La prestataire n’est pas d’accord avec l’information de la Commission. Elle dit qu’elle n’a pas touché de prestations d’aide au revenu en 2019.

[14] Dans ses observations au Tribunal, la Commission dit que l’une des questions en litige concerne les semaines d’admissibilité. La Commission dit que la prestataire avait 1 466 heures dans sa période d’admissibilité, et qu’elle était donc admissible à un maximum de 35 semaines de prestations régulières. Je constate toutefois que la prestataire n’a jamais soulevé cette question. La prestataire n’a jamais dit qu’elle pensait que la Commission avait calculé incorrectement ses heures. Elle n’a jamais dit qu’elle voulait plus de 35 semaines de prestations régulières. Sa principale préoccupation était qu’elle ne pouvait plus toucher de prestations régulières après le 8 février 2020.

[15] La prestataire ne m’a pas dit qu’elle voulait faire appel de la décision de la Commission en ce qui concerne les 35 semaines d’admissibilité, et je n’aborderai donc pas cette question dans ma décision.

[16] Bien que la prestataire ait un historique complexe avec la Commission, je crois que je peux simplifier son appel en quatre questions :

  • Peut-elle toucher plus de 15 semaines de prestations de maladie?
  • Sa période de prestations doit-elle prendre fin le 8 février 2020?
  • Peut-elle changer certaines de ses semaines de prestations de maladie en prestations régulières?
  • La Commission a-t-elle calculé correctement la cession de prestations?

[17] La Commission n’a pas abordé clairement ces quatre questions pendant son processus de révision. Cela signifie que je ne peux pas répondre directement à ces questions. Je dois tout d’abord décider si j’ai compétence pour examiner chacune de ces questions. Si j’ai compétence, alors je peux rendre une décision. Si je n’ai pas compétence, la prestataire doit commencer par demander une révision à la Commission. Que signifie pour le Tribunal le fait d’avoir compétence pour examiner une question?

[18] Lorsqu’une personne est en désaccord avec une décision concernant ses prestations d’assurance emploi, elle doit suivre un processus. Premièrement, elle doit demander à la Commission de réviser sa décision. On appelle cela une révisionNote de bas de page 1. Si la personne est encore en désaccord avec la décision de la Commission après la révision, elle peut faire appel devant le TribunalNote de bas de page 2.

[19] La personne ne peut pas passer l’étape de la révision. Elle ne peut pas demander au Tribunal de rendre une décision au sujet de ses prestations d’assurance emploi avant que la Commission ait révisé sa décision. Si le Tribunal essaie de rendre une décision relativement à une question avant que la Commission procède à une révision, il dépasse sa compétence. Il s’agit d’une erreur, car le Tribunal n’a pas l’autorisation de faire cela.

[20] Autrement dit, le Tribunal n’a pas le pouvoir de rendre une décision au sujet d’une question tant que la Commission n’a pas effectué sa révision.

La prestataire peut-elle toucher plus de 15 semaines de prestations de maladie?

Est-ce que j’ai compétence pour examiner cette question?

[21] Premièrement, je vais décider si j’ai compétence pour examiner cette question.

[22] La prestataire a posé cette question à l’audience. Elle veut que je rende une décision relativement à cette question.

[23] Je comprends que la Commission affirme qu’elle n’a pas révisé sa décision concernant le nombre maximum de semaines de prestations de maladieNote de bas de page 3. Cependant, la Commission a parlé à la prestataire au sujet du nombre maximum de semaines de prestations de maladie pendant le processus de révision. La Commission a aussi présenté des arguments au sujet du nombre maximum de semaines de prestations de maladie dans ses premières observations au TribunalNote de bas de page 4.

[24] Je pense que le registre des conversations de la Commission montre que celle-ci a examiné cette question pendant le processus de révision. Je pense que cela signifie que la Commission a bel et bien examiné cette question, même si elle n’en fait pas mention dans la lettre de la décision découlant de la révision.

[25] Étant donné que je pense que la Commission a examiné cette question pendant sa révision, j’estime que j’ai compétence pour examiner cette question dans le cadre de cet appel.

Alors, la prestataire peut-elle toucher plus de 15 semaines de prestations de maladie?

[26] La prestataire et la Commission ont toutes deux convenu que la prestataire avait touché 15 semaines de prestations de maladie. La seule question que je dois examiner est celle de savoir si elle peut obtenir plus de 15 semaines de prestations de maladie.

[27] Elle ne le peut pas. La loi dit que personne ne peut toucher plus de 15 semaines de prestations de maladie au cours d’une période de prestationsNote de bas de page 5. Je ne peux pas modifier la loi ou l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaire. Même si je compatis à la situation de la prestataire, je ne peux pas faire d’exceptionNote de bas de page 6.

[28] Cela signifie que la prestataire ne peut pas toucher plus de 15 semaines de prestations de maladie. Je dois rejeter son appel relativement à cette question.

La période de prestations de la prestataire doit-elle prendre fin le 8 février 2020?

Ai-je compétence pour examiner cette question?

[29] Tout comme je l’ai fait pour la première question, je vais décider si j’ai compétence pour examiner cette question.

[30] La prestataire a aussi posé cette question à son audience. Elle veut que je rende une décision relativement à cette question.

[31] La Commission affirme qu’elle n’a pas révisé sa décision concernant la durée de la période de prestations de la prestataireNote de bas de page 7. Cependant, la Commission a discuté avec la prestataire au sujet de la fin de sa période de prestations pendant le processus de révision. La Commission lui a dit que sa période de prestations avait pris fin le 8 février 2020. La Commission a aussi expliqué sa décision relativement à cette question dans ses premières observations au Tribunal. La Commission a même fait référence à la jurisprudence en parlant de la durée d’une période de prestationsNote de bas de page 8.

[32] Je pense qu’il est évident que la Commission a examiné cette question pendant la période de révision. La Commission a parlé à la prestataire de la durée de sa période de prestations. La Commission a dit à la prestataire, soit directement ou indirectement, qu’elle n’allait pas prolonger sa période de prestations. Même si la Commission n’a pas fait mention de cette question dans la lettre de décision découlant de la révision, je pense que la Commission a réexaminé cette question. J’estime donc que j’ai compétence pour examiner cette question dans le cadre de cet appel.

Alors, la période de prestations de la prestataire doit-elle prendre fin le 8 février 2020?

[33] Une période de prestations est habituellement d’une durée de 52 semainesNote de bas de page 9. Dans certains cas, la Commission peut prolonger une période de prestations. Voici les circonstances dans lesquelles la Commission peut prolonger une période de prestations :

  • la personne était détenue dans une prison, un pénitencier ou un autre établissement semblable et n’a pas été déclarée coupable de l’infraction pour laquelle elle était détenue;
  • elle touchait une rémunération versée en raison de la fin de son emploi;
  • elle touchait une indemnité d’accident du travail;
  • elle touchait des indemnités en vertu d’une loi provinciale visant à protéger les prestataires enceintes ou qui allaitentNote de bas de page 10.

[34] La prestataire touchait une allocation au cours des quatre premières semaines de sa période de prestations. Elle ne pouvait pas toucher de prestations pendant ces quatre semaines parce que la Commission avait appliqué la rémunération versée par son ancien employeur en raison de la fin de son emploi. Pour tenir compte des quatre semaines manquantes du début de la période de prestations, la Commission a ajouté quatre autres semaines à la fin de la période de prestations de la prestataire. La Commission a décidé que sa période de prestations serait d’une durée de 56 semaines et prendrait fin le 8 février 2020.

[35] La prestataire n’a aucun problème avec la décision de la Commission de prolonger sa période de prestations de quatre semaines. Elle veut savoir si la Commission peut la prolonger encore plus.

[36] À l’audience, nous avons parlé des conditions d’une prolongation de la période de prestations. La prestataire n’a pas dit qu’elle satisfaisait à l’une ou l’autre de ces conditions. Elle n’a donné aucune raison pouvant expliquer pourquoi elle serait admissible à une prolongation de la période de prestations.

[37] La prestataire ne satisfait à aucune des conditions requises pour qu’une période de prestations soit prolongée. Cela signifie que sa période de prestations ne peut pas être prolongée. Je ne peux pas faire d’exception à la loi.

[38] J’estime que la période de prestations de la prestataire a pris fin le 8 février 2020. Elle ne répond à aucune condition permettant de bénéficier d’une période de prestations prolongée. Je dois rejeter son appel relativement à cette question.

La prestataire peut-elle changer certaines de ses semaines de prestations de maladie en prestations régulières?

Ai-je compétence pour examiner cette question?

[39] À l’audience, la prestataire a dit qu’elle n’essayait pas de convertir les semaines des 1er, 8 et 15 septembre 2019 en prestations régulières. Elle a dit qu’elle voulait savoir si la Commission allait modifier l’une ou l’autre de ses semaines de prestations de maladie antérieures en prestations régulières. Elle a dit qu’elle ne s’était pas informée de cela auprès de la Commission pendant sa révision. Elle a pensé à cela seulement pendant l’audience devant le Tribunal.

[40] Les registres des conversations de la Commission montrent que la prestataire et la Commission n’ont pas discuté de la possibilité de changer les semaines antérieures de prestations de maladie en prestations régulières.

[41] Le dossier d’appel ne contient aucun élément de preuve qui montre que la prestataire a déjà demandé à la Commission de réviser sa décision de verser des prestations de maladie avant septembre 2019. La prestataire convient qu’elle n’a pas demandé à la Commission une révision relativement à cette question.

[42] Il me semble évident que je n’ai pas compétence pour examiner cette question, parce qu’aucune décision découlant d’une révision n’a encore été rendue. La prestataire devrait communiquer avec la Commission afin de discuter d’une demande de révision sur cette question. Si elle est en désaccord avec la décision découlant de la révision, elle pourra faire appel devant le Tribunal.

La Commission a-t-elle calculé correctement la cession de prestations?

Ai-je compétence pour répondre à cette question?

[43] La prestataire affirme qu’elle a abordé cette question avec la Commission. Elle a remis au Tribunal un nouvel élément de preuve au sujet de la cession de prestations. Elle veut que je rende une décision à propos de cette question.

[44] La Commission dit qu’elle n’a pas révisé cette décision. Elle affirme que ce n’est pas vraiment une décision de la Commission parce que c’est le gouvernement provincial qui a rendu cette décision. La Commission dit qu’aucun article de la loi ne traite de la cession de prestationsFootnote 11.

[45] En tout respect, je ne suis pas d’accord avec la Commission. L’article 42(3) de la Loi sur l’assurance-emploi traite de la cession de prestations. Cet article de la loi permet à la Commission d’utiliser les prestations d’assurance-emploi pour rembourser à un gouvernement provincial les prestations d’aide au revenu qu’une personne a reçues. Rien dans la loi ne dit qu’une personne ne peut pas demander la révision d’une décision qui porte sur cet article de la loi.

[46] Il est évident que la prestataire et la Commission ont parlé de la cession de prestations pendant le processus de révision. Leur discussion a porté sur les semaines au cours desquelles la Commission a déduit les prestations d’assurance-emploi de la prestataire pour rembourser les prestations à la province.

[47] Cependant, je ne suis pas convaincue que cela signifie que la Commission a réellement révisé sa décision au sujet de la cession de prestations. Pour rendre en bonne et due forme une décision découlant d’une révision, je pense que la Commission doit comprendre sur quelle partie de la loi elle s’appuie pour rendre une décision. Le fait que la Commission affirme qu’elle n’a pas vraiment rendu une décision sur cette question, et le fait que la Commission a dit qu’aucune partie de la loi ne l’autorise à céder des prestations aux gouvernements provinciaux me donne à penser que la Commission n’a pas réellement fait une révision adéquate de sa décision relativement à cette question.

[48] Je pense que la prestataire peut demander une révision concernant cette question, car je crois que la Commission s’est fiée à la loi pour rendre sa décision de céder une partie des prestations de la prestataire. Cependant, je ne pense pas avoir compétence pour instruire un appel relativement à cette question maintenant, car la Commission n’a pas encore révisé sa décision.

Conclusion

[49] Je rejette l’appel de la prestataire relativement aux questions que ma compétence me permet d’examiner. La prestataire ne peut pas toucher plus de 15 semaines de prestations de maladie. Elle ne peut pas prolonger sa période de prestations. Je n’ai pas compétence pour rendre des décisions relativement aux autres questions que la prestataire tente de porter en appel.

Date de l’audience :

Le 4 février 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

C. S., appelante

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