Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : TP c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 82

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-104

ENTRE :

T. P.

Appelante (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Linda Bell
DATE DE L’AUDIENCE : Le 4 février 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 8 février 2021

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel. La prestataire doit rembourser les prestations d’assurance-emploi (AE) auxquelles elle n’est pas admissible. Je ne réduis donc pas le montant des prestations d’AE versées en trop et je ne l’annule pas non plus. La prestataire peut communiquer avec la Commission si elle souhaite poursuivre sa demande de défalcation (annulation). 

Aperçu

[2] Lorsque la prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’AE, elle n’a pas pu obtenir un relevé d’emploi (RE) de deux de ses anciens employeurs. Elle a demandé l’aide de la Commission, qui lui a proposé d’établir sa demande en utilisant des RE provisoires.

[3] La prestataire a accepté les conditions d’utilisation d’un RE provisoire. Elle a fourni ses heures de travail et ses taux de rémunération. Elle a déclaré à la Commission qu’elle n’avait que deux périodes de travail pour X. La première période était du 1er février 2019 au 28 février 2019. La deuxième période était de 7 jours, soit du 6 août 2019 au 14 août 2019Note de bas de page 1.

[4] La Commission a créé deux RE provisoires. En utilisant ces deux RE provisoires, elle a établi que la période de prestations de la prestataire prendrait effet le 29 septembre 2019. La Commission a initialement établi que le taux de prestations de la prestataire est de 562 $ par semaine et qu’elle est admissible à 29 semaines de prestations.

[5] Après que la prestataire a perçu les 29 semaines de prestations, la Commission a reçu des décisions relatives à l’assurabilité de l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour chaque employeur qui n’avait pas fourni de RE. L’ARC a établi que le travail de la prestataire était assurable pour chacun des employeurs. À la suite de ces décisions, la Commission a reçu un RE de X. Toutefois, elle n’a jamais reçu de RE du deuxième employeur, X. 

[6] La Commission a refait le calcul relatif à sa demande en utilisant le RE de X. Elle a constaté que lorsqu’elle a créé le RE provisoire pour X., elle n’a pas utilisé les heures et la rémunération tirées d’un travail à temps partiel qu’avait fournies la prestataire. Elle a plutôt créé le RE provisoire comme si la prestataire avait travaillé à temps plein du 1er février 2019 au 14 août 2019. Donc, lorsque le nouveau calcul a été effectué, le taux de prestations de la prestataire est passé de 562 $ à 339 $ par semaine et son admissibilité a été réduite à 20 semaines au lieu de 29. Ce nouveau calcul entraîne un trop-payé de 9 050 $. 

[7] La Commission a révisé sa décision. Elle soutient que la prestataire a un trop-payé de prestations de 9 050 $ qu’elle doit rembourser. La prestataire fait appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Elle soutient que la Commission est [traduction] « coupable d’avoir mal calculé ses heures et sa rémunération » parce qu’elle n’a pas utilisé les heures et la rémunération qu’elle a fournies. Elle affirme que la Commission a commis une erreur grossière lorsqu’elle a calculé ses heures et sa rémunération, ce qui lui a causé des difficultés financières.

Questions en litige

[8] Le nouveau calcul du taux de prestations de la prestataire est-il contesté?

[9] Le nouveau calcul des semaines d’admissibilité de la prestataire est-il contesté?

[10] Puis-je entendre un appel portant sur des décisions relatives à l’assurabilité?

[11] Ai-je la compétence nécessaire pour réduire ou défalquer le trop-payé?

Analyse

Le nouveau calcul du taux de prestations de la prestataire est-il contesté?

[12] Non. La prestataire déclare qu’elle ne conteste pas le nouveau calcul de la Commission. Ce nouveau calcul entraîne une baisse de son taux de prestations hebdomadaires de 562 $ à 339 $.

[13] La loi prévoit que le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à une partie prestataire est de 55 % de sa rémunération hebdomadaire assurableNote de bas de page 2. Le taux de prestations est calculé à partir d’un nombre variable des meilleures semaines de rémunération assurable (les plus élevées) comprises dans la période de référenceNote de bas de page 3.

[14] La Commission fournit des observations détaillées décrivant le nouveau calcul du taux de prestationsNote de bas de page 4. Après examen du nouveau calcul, la prestataire déclare qu’elle convient que sa rémunération hebdomadaire la plus élevée était celle des 22 semaines énumérées par la Commission dans ses observationsNote de bas de page 5. La prestataire déclare que, après recalcul, son taux de prestations est de 339 $. Je ne vois aucune preuve pour contester ce fait. Par conséquent, je considère comme un fait établi que, après recalcul, le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire est de 339 $. 

Le nouveau calcul des semaines d’admissibilité de la prestataire est-il contesté?

[15] Non. La prestataire déclare qu’elle ne conteste pas le nouveau calcul de la Commission. Ce nouveau calcul a pour effet de faire passer le nombre de semaines d’admissibilité de 29 à 20 semaines.

[16] Pour établir le nombre de semaines de prestations auxquelles la prestataire est admissible, on doit tenir compte de ce qui suit :

  • le taux régional de chômage dans la région de la prestataire;
  • les dates de la période de référence;
  • les heures d’emploi assurable comprises dans la période de référenceNote de bas de page 6.

[17] La Commission fournit des observations détaillées décrivant le nouveau calcul des semaines d’admissibilité aux prestationsNote de bas de page 7. J’ai examiné le nouveau calcul de la Commission avec la prestataire pendant l’audience. Elle dit qu’elle est d’accord avec le fait que sa période de référence est du 30 septembre 2018 au 28 septembre 2019. Elle est d’accord avec la détermination faite par la Commission de son nombre d’heures dans sa période de référence. Elle déclare qu’à l’époque où elle a établi sa demande, elle habitait dans la région de Toronto. Elle affirme toutefois qu’elle n’a pas consulté le tableau des taux régionaux de chômage, mais elle fait confiance au jugement de la Commission en ce qui concerne son calcul.

[18] La Commission soumet une copie du tableau des taux de chômage par région économique de l’AENote de bas de page 8. Après examen de ce tableau, je constate que le taux régional de chômage applicable est de 5,9 %, tel que déterminé par la Commission.

[19] Je ne vois aucune preuve permettant de contester le nouveau calcul des semaines d’admissibilité aux prestations. Par conséquent, je considère comme un fait établi que la prestataire est admissible à 20 semaines de prestations.

[20] Le nouveau calcul donne lieu à un trop-payé de prestations de 9 050 $. En effet, la Commission a effectué le nouveau calcul alors que la prestataire avait déjà reçu les paiements pour les 29 semaines complètes, à raison de 562 $ par semaine. Comme indiqué ci-dessus, le taux de prestations hebdomadaires de la prestataire diminue pour passer de 562 $ à 339 $, et le nombre de semaines d’admissibilité passe de 29 à 20 semaines en raison du nouveau calcul. 

Y a-t-il lieu de rembourser un trop-payé de prestations?

[21] La loi prévoit qu’une partie prestataire doit rembourser les prestations d’AE auxquelles elle n’est pas admissibleNote de bas de page 9.

[22] La Cour d’appel fédérale a jugé que dans les affaires où les erreurs de la Commission entraînent un trop-payé de prestations, sa décision doit être maintenue si elle ne cause aucun préjudice à la partie prestataireNote de bas de page 10. J’estime que dans la présente affaire, l’erreur de la Commission ne cause aucun préjudice à la prestataire, car son erreur ne l’a pas empêchée de faire appel de la décision découlant de la révision.

[23] J’éprouve de la sympathie envers la prestataire. Cependant, je suis liée par les dispositions claires de la loi concernant son obligation de rembourser les prestations payées en trop. Les faits démontrent que la prestataire a reçu 9 050 $ en prestations d’AE de plus que la somme à laquelle elle est admissible. Elle doit donc rembourser le trop-payé de 9 050 $.

Puis-je entendre un appel portant sur des décisions relatives à l’assurabilité?

[24] Non. La Cour d’appel fédérale a de nouveau confirmé que l’Agence du revenu du Canada (ARC) dispose de la compétence exclusive pour trancher les appels portant sur les décisions relatives à l’assurabilité. Je ne peux donc pas me prononcer sur les questions relatives aux décisions de l’ARC concernant les heures, la rémunération ou l’indemnité de départ de la prestataire. Si la prestataire souhaite poursuivre un tel appel, elle doit communiquer avec l’ARC pour connaître leur processus d’appelNote de bas de page 11

Ai-je la compétence nécessaire pour réduire ou défalquer le trop-payé découlant du nouveau calcul?

[25] Non. Comme je l’ai expliqué durant l’audience, je n’ai pas la compétence nécessaire pour trancher les questions relatives à la défalcation ou à la réduction d’une dette. Ce pouvoir revient à la CommissionNote de bas de page 12

[26] La prestataire demande que le trop-payé soit effacé, car il découle entièrement de [traduction] « l’erreur grossière » de la Commission lors de la création de son RE provisoire. Elle affirme avoir fourni à la Commission des détails exacts sur son emploi à temps partiel, à savoir son taux de rémunération et les jours où elle a travaillé, mais la Commission a créé un RE provisoire comme si elle travaillait à temps plein. Elle affirme que la Commission est [traduction] « coupable d’avoir mal calculé ses heures et sa rémunération » et qu’elle ne devrait donc pas avoir à rembourser le trop-payé de 9 050 $.

[27] La Commission dit avoir avisé la prestataire oralement et par écrit du fait que dès qu’elle recevra les RE, elle refera le calcul pour sa demande. La Commission a expliqué également que si le nouveau calcul donne lieu à un trop-payé, la prestataire doit rembourser ce montantNote de bas de page 13.

[28] La prestataire convient que l’agent de la Commission lui a parlé de l’exigence en matière de recalcul. Cependant, elle dit avoir accepté en se fondant sur le fait qu’elle s’attendait à ce que la Commission crée correctement le RE provisoire à partir des renseignements qu’elle a fournis. Elle fait valoir que l’agent de la Commission a commis une erreur [traduction] « grossière » qui lui a causé un énorme fardeau financier. Elle a répété qu’elle avait accepté les conditions en espérant que la Commission avait fait son travail correctement en créant le RE provisoire.

[29] Je conviens qu’il est raisonnable pour les prestataires de s’attendre à ce que la Commission s’acquitte correctement de ses fonctions. Cependant, comme je l’ai expliqué pendant l’audience, je n’ai pas la compétence nécessaire pour trancher les questions relatives à la défalcation ou à la réduction d’une dette. Ce pouvoir revient à la CommissionNote de bas de page 14. Cela dit, je suis d’avis qu’il s’agit d’une affaire dans laquelle la Commission devrait envisager de défalquer le trop-payé parce qu’il découle entièrement de son erreur.

Conclusion

[30] La Commission a versé à la prestataire 9 050 $ en prestations auxquelles elle n’est pas admissible et qu’elle doit rembourser. Je rejette donc l’appel.

 

Date de l’audience :

Le 4 février 2021

Mode d’instruction :

Vidéoconférence

Comparution :

T. P., appelante (prestataire)

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