Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : BG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 70

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-45

ENTRE :

B. G.

Demandeur (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Janet Lew
Date de la décision : Le 23 février 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler à la division d’appel est rejetée.

Aperçu

[2] Le prestataire, B. G. fait appel de la décision de la division générale du 21 janvier 2021. La division générale a conclu que le prestataire a perdu son emploi dans une entreprise de déchets et de matières recyclables en raison d’une inconduite. Le prestataire a été exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi (AE) en raison de son inconduite. Il lui faudrait rembourser toutes les prestations qu’il a déjà reçues. Le prestataire ne conteste aucun des faits.

[3] La division générale a également conclu qu’elle n’avait pas le pouvoir de décider si le prestataire était admissible à la Prestation canadienne d’urgence (PCU). La division générale a souligné que la PCU est gérée par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

[4] Le prestataire a soutenu que la Commission aurait dû annuler sa demande de prestations d’AE. Ainsi, il aurait pu demander la PCU. Il soutient qu’il y était admissible, et qu’il aurait reçu des versements de la PCU pour les mois pendant lesquels il n’a pas travaillé.

[5] Le processus d’appel devant la division d’appel comporte deux étapes. Lors de la première étape, la partie demanderesse doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à l’étape suivante du processus d’appel. Cela signifie que la partie demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. C’est la même chose que d’avoir une cause défendable en droitNote de bas de page 1.

[6] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je rejette la demande de permission d’en appeler du prestataire.

Question en litige

[7] Peut-on soutenir que la division générale ait négligé d’examiner la question de savoir si la Commission aurait dû annuler sa demande de prestations d’AE?

Analyse

[8] Avant que le prestataire puisse passer à la prochaine étape de l’appel, je dois être convaincue que les motifs d’appel correspondent à au moins l’un des types d’erreurs énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Il y a erreur dans les cas suivants :

  1. a) la division générale a omis de fournir un processus équitable;
  2. b) la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) la division générale a commis une erreur de droit;
  4. d) la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante (conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve).

[9] Le prestataire ne dit pas que la division générale a commis des erreurs. Toutefois, je crois comprendre qu’il soutient que la division générale n’a pas tranché la question de savoir si la Commission aurait dû annuler sa demande de prestations d’AE.

[10] Je ne dispose d’aucun élément de preuve selon lequel le prestataire ait déjà soulevé cette question devant la division générale. Rien n’indique non plus qu’il ait déjà demandé à la Commission d’annuler sa demande de prestations d’AE. En fait, il n’a pas mentionné nulle part dans son avis d’appel à la division générale qu’il ait demandé à la Commission d’annuler sa demande d’AE.

[11] De plus, la division générale n’avait pas le pouvoir de décider si la Commission aurait dû annuler sa demande de prestations d’AE.  

[12] Si une partie est insatisfaite de la décision issue de la révision de la Commission, la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE)lui permet de faire appel de cette décision auprès du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 2. Autrement dit, la Commission doit rendre une décision issue de la révision sur une question avant qu’une partie puisse en appeler devant la division générale.

[13] Dans cette affaire, la Commission n’a pas rendu de décision issue de la révision sur la question d’annuler ou non la demande d’AE du prestataire. Sans une telle décision issue de la révision, la division générale n’avait pas le pouvoir de décider si la Commission aurait dû annuler sa demande de prestations d’AE.

[14] Quoi qu’il en soit, la demande du prestataire à la division d’appel est entièrement sans objet. Même si la division générale avait conclu que la Commission n’avait pas laissé le prestataire annuler sa demande de prestations d’AE, il aurait été trop tard pour qu’il présente une demande de PCU de toute façon. La division générale a rendu sa décision le 21 janvier 2021, près de deux mois après la fermeture de la PCU aux demandes rétroactives le 2 décembre 2020.

[15] En fait, il était déjà trop tard pour présenter une demande au moment où le prestataire a reçu la décision issue de la révision de la Commission. Il l’a reçue à la mi-décembre 2020Note de bas de page 3. Toutefois, le prestataire ne pouvait plus présenter de demande de prestations après le 2 décembre 2020.

[16] Je ne sais même pas quelles mesures de redressement ou de réparation pourraient être offertes au prestataire, même s’il avait démontré que la division générale avait omis de trancher la question de savoir si la Commission aurait dû annuler sa demande de prestations d’AE.

[17] En plus de ces considérations, je m’interroge sur l’admissibilité du prestataire à la PCU. Je précise que je ne prends pas de décision dans un sens ou dans l’autre quant à savoir si le prestataire aurait pu être admissible à la prestation. Toutefois, la PCU a été conçue pour fournir un soutien du revenu aux travailleurs qui cessent de travailler en raison de la COVID-19Note de bas de page 4. La division générale a précisé que le prestataire a cessé de travailler en raison d’une inconduite, et non en raison de la COVID-19.

[18] Enfin, j’ai examiné le dossier sous-jacent afin de m’assurer que la division générale n’a pas diminué ou mal interprété un élément de preuve important. Les conclusions de la division générale concordent avec la preuve. Je ne vois pas non plus d’erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.

Conclusion

[19] Le prestataire n’a pas de cause défendable au sens de l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS. La demande d’appel auprès de la division d’appel est rejetée.

 

Représentant :

B. G., non représenté

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