[TRADUCTION]
Citation : KO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 106
Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-282
ENTRE :
K. O.
Appelant
et
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Intimée
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi
DÉCISION RENDUE PAR : | John Noonan |
DATE DE LA DÉCISION : | Le 24 février 2021 |
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Décision et motifs
Aperçu
[1] L’appelant a présenté une demande de prestations régulières de l’assurance-emploi. Après révision, l’intimée a rendu une décision le 13 août 2019 au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance emploi (Loi sur l’AE). L’appelant a porté en appel cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 15 février 2021.
[2] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), un appel ne peut pas être interjeté devant la division générale du Tribunal plus d’une année après le jour où la décision découlant d’une révision de l’intimé a été communiquée à l’appelant.
[3] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a été interjeté dans les délais prescrits.
Analyse
[4] Le Tribunal conclut que la décision de révision de l’intimée a été communiquée à l’appelant le 13 août 2019, puisque l’appelant fait référence à la décision dans ses observations.
[5] Le Tribunal conclut que l’appelant a interjeté appel devant la division générale du Tribunal le 15 février 2021. Le Tribunal constate que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de révision de l’intimée a été communiquée à l’appelant et le moment où son appel a été interjeté.
[6] Le Tribunal se doit d’appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui énonce clairement qu’un appel ne peut être interjeté plus d’un an après la communication de la décision découlant de la révision à l’appelant.
[7] Je remarque que l’appelant porte en appel la question des intérêts exigés sur le solde des versements excédentaires qu’il a reçus. Ces intérêts sont exigés pour toute dette conformément aux règlements du Conseil du Trésor, à l’égard desquels le Tribunal n’a aucune compétence.
Conclusion
[8] L’appel n’a pas été interjeté devant la division générale du Tribunal dans les délais prescrits et ne peut donc être instruit.