Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 141

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-208

ENTRE :

C. M.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Amanda Pezzutto
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 février 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 1er mars 2021

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Décision

[1] C. M. est le prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu des décisions au sujet de ses prestations d’assurance-emploi (AE). Le prestataire porte en appel ces décisions devant le Tribunal de la sécurité sociale (TSS).

[2] Je rejette l’appel du prestataire. Il doit observer le délai de carence d’une semaine parce que rien dans la loi ne me permet de lui en exempter. Il a obtenu une rémunération pendant sa période de carence et la Commission doit en déduire chaque dollar.

Aperçu

[3] Le prestataire a cessé de travailler et a présenté une demande de prestations d’AE. Après avoir fait et refait certains calculs, la Commission a décidé qu’il était admissible à 45 semaines de prestations. La Commission a décidé que le prestataire devait observer un délai de carence d’une semaine. Le prestataire a déclaré une rémunération pendant sa période de carence, mais la Commission a utilisé ses propres estimations de la rémunération du prestataire. Le prestataire a porté en appel les décisions de la Commission devant le TSS.

[4] Le prestataire soutient qu’il n’aurait pas dû avoir à observer le délai de carence. Il affirme que les agents de la Commission lui ont donné des renseignements trompeurs. Il affirme par ailleurs que d’autres prestataires dont les périodes de carence commençaient avant et après sa période de prestations n’ont pas à observer un délai de carence.

[5] La Commission affirme qu’elle ne peut pas l’exempter du délai de carence puisque sa période de prestations ne commence pas pendant une semaine qui permet d’accorder une telle exemption.

Questions préliminaires

[6] La Commission affirme qu’elle a également pris une décision sur le nombre de semaines d’admissibilité. Lors de l’audience, le prestataire a dit qu’il ne portait pas cette décision en appel. Il a affirmé qu’il était d’accord avec la décision de la Commission quant à son admissibilité à 45 semaines de prestations.

[7] Puisque le prestataire ne porte pas cette question en appel, je ne vais pas l’inclure dans la présente décision.

Questions en litige

[8] Il y a deux questions que je dois trancher :

  • Est-ce que le prestataire doit observer un délai de carence?
  • À combien s’élèvent ses gains pendant la semaine du 1er novembre 2020? Comment la Commission devrait-elle traiter ces gains?

Analyse

Est-ce que le prestataire doit observer un délai de carence?

[9] Je conclus que le prestataire doit observer le délai de carence d’une semaine puisque sa période de prestations ne commence pas pendant une semaine qui permet d’accorder une exemption.

[10] La Commission affirme que la période de prestations du prestataire commence le 1er novembre 2020. Elle soutient que la loi ne permet pas à quiconque dont la période de prestations commence le 1er novembre 2020 d’être exempté du délai de carence.

[11] Le requérant soutient que la Commission devrait l’exempter du délai de carence. Il affirme que ce n’est pas juste que le début de sa période de prestations commence dans la courte période de temps où il n’y a aucune exemption du délai de carence.

[12] Les deux parties reconnaissent que la période de prestations du prestataire commence le 1er novembre 2020. Je n’ai aucune raison de remettre cette date en question. Je suis d’accord que la période de prestations du prestataire a commencé le 1er novembre 2020.

[13] Lors de l’audience, le prestataire a dit qu’il avait obtenu des renseignements inexacts de la Commission au sujet du délai de carence. Divers agents lui ont dit qu’il n’aurait pas à observer un délai de carence. Il reconnaît que la loi a changé à plusieurs reprises au sujet du délai de carence. Il soutient toutefois que le gouvernement pourrait changer sa position au sujet des exemptions du délai de carence. Par exemple, il a souligné que le gouvernement avait changé sa position sur les seuils de rémunération aux fins de l’admissibilité à la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

[14] Le prestataire a expliqué son argument de façon claire et persuasive. Je comprends sa frustration. La pandémie de COVID-19 fait en sorte que le gouvernement fait régulièrement des annonces sur des changements au programme d’AE et à d’autres programmes d’aide. Il peut être difficile de comprendre comment ces changements peuvent s’appliquer à chacun. Il peut aussi être difficile de comprendre comment ces annonces entraînent de nouvelles règles de droit.

[15] Je ne peux pas me fonder sur les annonces gouvernementales lorsque je rends une décision. Je dois me fonder sur la loi elle-même. Une personne ne peut toucher des prestations que si la loi la rend admissible. Je dois examiner la situation particulière du prestataire et me demander : qu’est-ce que la loi dicte au sujet du délai de carence?

[16] La loi prévoit que la Commission doit exempter une personne du délai de carence si sa période de prestations commençait avant le 25 octobre 2020Note de bas page 1. La loi prévoit aussi que la Commission peut exempter une personne du délai de carence si sa période de prestations commençait après le 31 janvier 2021Note de bas page 2. La loi ne prévoit aucune exemption du délai de carence pour les personnes dont la période de prestations commence entre le 26 octobre 2020 et le 30 janvier 2021.

[17] Je dois suivre ce qu’édicte la loi. Je ne peux pas modifier la loi. Je ne peux pas non plus interpréter la loi autrement que selon son sens ordinaire, même si cela pourrait sembler faire en sorte que les choses sont plus équitables pour le prestataireNote de bas page 3. Je pense qu’il est probable que les agents de la Commission ait donné des renseignements erronés ou trompeurs au sujet du délai de carence. Malgré cela, je ne peux pas modifier la loi ni l’interpréter de façon différenteNote de bas page 4.

[18] Toutes les parties au présent appel reconnaissent que la période de prestations du prestataire commence le 1er novembre 2020. Rien dans la loi ne me permet d’exempter le prestataire du délai de carence. Il doit observer un délai de carence d’une semaine.

À combien s’élèvent ses gains pendant la semaine du 1er novembre 2020? Comment la Commission devrait-elle traiter ces gains?

[19] Le prestataire a gagné 460 $ au cours de la semaine du 1er novembre 2020. La Commission doit déduire chaque dollar de cette rémunération de la première semaine de prestations payable.

[20] Le prestataire a rempli une déclaration bimensuelle et a déclaré 460 $ de rémunération pour la semaine du 1er novembre 2020. Lors de l’audience, il a dit que cette somme était fondée sur son salaire et sur le nombre de jours travaillés.

[21] La Commission a utilisé une formule de calcul de la moyenne fondée sur la rémunération déclarée sur le relevé d’emploi. Elle a estimé que sa rémunération pour la semaine du 1er novembre 2020 était plutôt de 475 $.

[22] La Commission affirme maintenant qu’elle est d’accord avec la rémunération déclarée par le prestataire dans sa déclaration bimensuelle. Elle affirme qu’elle n’aurait pas dû faire une estimation de sa rémunération. La Commission reconnaît que le prestataire a gagné 460 $ au cours de la semaine du 1er novembre 2020.

[23] Les deux parties s’entendent au sujet de la rémunération du prestataire. Rien au dossier ne me fait douter des renseignements fournis par le prestataire au sujet de sa rémunération. Je reconnais que le prestataire a gagné 460 $ au cours de la semaine du 1er novembre 2020.

[24] J’ai déjà expliqué pourquoi le prestataire devait observer le délai de carence d’une semaine. La loi prévoit qu’une personne doit observer son délai de carence la première semaine où elle aurait autrement été en mesure de toucher des prestationsNote de bas page 5. La Commission affirme que le prestataire doit observer son délai de carence pendant la semaine du 1er novembre 2020.

[25] La semaine du 1er novembre 2020 est la première semaine de la période de prestations du prestataire. Sa rémunération était moindre que son taux hebdomadaire de prestations. Je conclus donc qu’il aurait touché des prestations cette semaine-là s’il n’avait pas eu à observer un délai de carence. Je suis d’accord avec la Commission. Le prestataire doit observer son délai de carence pendant la semaine du 1er novembre 2020.

[26] Selon la loi, la Commission doit déduire chaque dollar de rémunération du prestataire de sa première semaine de prestationsNote de bas page 6. La Commission affirme qu’elle va déduire 460 $ de la première semaine de prestations du prestataire. Je suis d’accord avec la Commission. Je conclus que le prestataire a gagné 460 $ au cours de son délai de carence. Cela signifie que la Commission doit déduire chaque dollar de rémunération du prestataire de sa première semaine de prestations.

Conclusion

[27] Je rejette l’appel du prestataire. Il doit observer une période de carence. La Commission doit déduire chaque dollar gagné pendant sa semaine de carence de sa première semaine de prestations.

Dates de l’audience :

Le 23 février 2021

Mode d’instruction :

Vidéoconférence

Comparution :

C. M., appelant

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