Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : GG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 102

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-78

ENTRE :

G. G.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de prorogation
du délai et de permission d’en appeler rendue par :
Stephen Bergen
Date de la décision : Le 17 mars 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] Le demandeur, G. G. (prestataire), a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi en octobre 2015. La Commission a décidé que le prestataire n’avait pas droit à des prestations parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, et qu’il était incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 1. Elle a conclu que le prestataire n’était pas retourné au travail parce qu’il n’avait pas fourni à son employeuse un certificat médical l’autorisant à retourner travailler et un formulaire d’évaluation médicaleNote de bas de page 2. Selon la Commission, le prestataire savait que l’employeuse exigeait ces documents avant de lui permettre de revenir au travail.

[3] La Commission n’a pas changé sa décision à la suite de la demande de révision du prestataire. Le prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. À la première audience de la division générale, le prestataire a demandé un ajournement parce son témoin n’était pas disponible. Le prestataire ne s’est pas présenté à sa deuxième audience devant la division générale le 8 novembre 2016. Cependant, il a demandé un ajournement environ dix jours plus tard.

[4] La division générale a rejeté la deuxième demande d’ajournement du prestataire. Le 26 janvier 2017, la division générale a rejeté l’appel après avoir examiné l’information au dossier. Elle a confirmé que le prestataire n’avait pas droit à des prestations parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[5] Le 8 mars 2021, le prestataire a demandé la permission de porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel.

Questions en litige

[6] Le prestataire a-t-il présenté sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel en retard?

[7] Si le prestataire a présenté sa demande de permission d’en appeler en retard, la division d’appel peut-elle l’examiner?

[8] Si la division d’appel accueille la demande de permission d’en appeler tardive, l’appel du prestataire a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

Question en litige no 1 : Le prestataire a-t-il présenté sa demande de permission d’en appeler en retard?

[9] L’article 57(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) prévoit qu’une partie prestataire doit présenter une demande de permission d’en appeler dans les 30 jours suivants la date à laquelle elle a reçu communication de la décision de la division générale.

[10] La décision de la division générale est datée du 26 janvier 2017, et a été envoyée au prestataire par la poste ordinaire avec une lettre d’envoi datée du même jour. L’article 19(1) du Règlement sur la sécurité sociale prévoit qu’une décision rendue au titre de l’article 54(1) de la Loi sur le MEDS (la décision de la division générale) est présumée avoir été communiquée à la partie le dixième jour suivant celui de sa mise à la poste.

[11] Le prestataire a expliqué pourquoi il avait tardé à présenter sa demande de permission d’en appeler, mais il n’a pas affirmé qu’il n’avait pas reçu la décision de la division générale ou qu’il ne l’avait pas reçue en temps opportun.

[12] En l’absence de preuve de la date à laquelle le prestataire a reçu communication de la décision, j’accepte que la division générale lui ait communiqué la décision le 5 février 2017, soit le dixième jour suivant celui où la division générale l’a mise à la poste. Le prestataire aurait présenté sa demande à temps s’il l’avait présentée dans les 30 jours suivants le 5 février 2017 (avant le 7 mars 2017).

[13] La demande de permission d’en appeler du prestataire est tardive. Il n’a pas présenté sa demande dans le délai de 30 jours prévu par l’article 57(1) de la Loi sur le MEDS.

Question en litige no 2 : Puis-je examiner la demande de permission d’en appeler tardive du prestataire?

[14] Même si une demande est tardive, l’article 57(2) de la Loi sur le MEDS prévoit que je peux accorder un délai supplémentaire à une partie prestataire pour présenter une demande de permission d’en appeler. J’ai le pouvoir discrétionnaire de le faire. C’est la raison pour laquelle les parties demanderesses doivent expliquer dans leur formulaire de demande pourquoi leur demande de permission d’en appeler est tardive.

[15] Toutefois, l’article 57(2) prévoit aussi qu’une demande de permission d’en appeler ne peut être présentée plus d’un an après la date de communication de la décision. Cela signifie que je n’ai pas le pouvoir d’accueillir une demande qui a plus d’un an de retard.

[16] J’ai conclu que la division générale a communiqué sa décision au prestataire le 5 février 2017. La date qui survient un an après est le 5 février 2018. La division d’appel a reçu la demande de permission d’en appeler du prestataire seulement le 8 mars 2021. Par conséquent, sa demande a plus d’un an de retard. En fait, elle a plus de quatre ans de retard.

[17] Je ne peux accorder une prorogation de délai au prestataire ou accueillir sa demande de permission d’en appeler.

Question en litige no 3 : L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

[18] Comme j’ai conclu que la demande du prestataire était tardive et que je ne peux instruire son appel, il n’est pas nécessaire que j’examine si son appel aurait eu une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentant :

G. G., non représenté

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