Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 89

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-70

ENTRE :

S. J.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 11 mars 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a perdu son emploi en raison d’un manque de travail le 15 juin 2018. L’employeur a initialement déclaré qu’il avait reçu 23 010,25 $ en indemnités de vacances, ainsi que 44 740 $ en indemnités de départ.

[3] Après avoir accepté la demande d’antidatation du prestataire, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a établi le début de la période de prestations au 17 juin 2018. Le prestataire a touché des prestations du 4 novembre 2018 au 18 mai 2019, pour un total de 29 semaines de prestations.

[4] Après révision, l’employeur a précisé que le prestataire avait reçu la somme de 23 010,25 $ en indemnités de vacances et 264 408 $ en indemnités de départ. Les dates de répartition sur sa période de prestations étaient désormais du 17 juin 2018 jusqu’à la semaine prenant fin le 16 novembre 2019. La Commission a réparti les indemnités de départ ajustées du prestataire. Cela a entraîné un versement excédentaire. La prestataire a porté en appel la décision de révision de la Commission devant la division générale.

[5] La division générale a conclu que le versement des indemnités de départ ajustées du prestataire, ainsi que de ses indemnités de vacances, était une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE), et qu’elles devaient donc être réparties sur sa période de prestations. Elle a conclu que la Commission avait adéquatement réparti la rémunération conformément aux articles 35 et 36 du Règlement sur l’AE.

[6] Le prestataire souhaite maintenant obtenir la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel.

[7] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable sur le fondement de laquelle l’appel pourrait avoir une chance de succès.

[9] Je rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[10] La prestataire a-t-elle soulevé une quelconque erreur révisable commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait avoir une chance de succès?

Analyse

[11] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale qui peuvent être invoqués. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.
  3. la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l’affaire. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience relative à l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse, mais il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur le fondement de laquelle l’appel peut réussir.

[13] Ainsi, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs de l’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel ci-dessus énoncés et qu’au moins l’un de ces motifs confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire a-t-il soulevé une quelconque erreur révisable commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait avoir une chance de succès?

[14] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le prestataire a affirmé que le gouvernement du Canada avait imposé un confinement dans la province de l’Ontario et qu’il n’y avait aucune façon de trouver un emploi. Il soutient qu’il a suivi les instructions de la Commission pour présenter ses rapports de mars 2020 à juin 2020 afin de rembourser le versement excédentaire. Toutefois, en raison des mesures d’urgence relatives à la COVID-19 de la Commission, il a plutôt reçu des prestations. Le prestataire soutient qu’il doit maintenant rembourser un versement excédentaire et que ce n’est pas de sa faute.

[15] Le prestataire a perdu son emploi en raison d’un manque de travail le 15 juin 2018. Il a reçu 23 010,25 $ en indemnités de vacances ainsi qu’une indemnité de départ ajustée de 264 408 $.

[16] La Cour d’appel fédérale a établi que les sommes versées du fait d’une cessation d’emploi constituent une rémunération au sens de l’article 35 du Règlement sur l’AE et doivent être réparties conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’AENote de bas de page 1.

[17] Ainsi, la division générale n’a pas commis d’erreur en concluant que le prestataire avait obtenu une rémunération conformément à l’article 35(2) du Règlement sur l’AE, et que cette rémunération avait été correctement répartie conformément à l’article 36(9) du Règlement sur l’AE, parce que sa rémunération avait été obtenue à la suite d’une cessation d’emploi.

[18] Comme l’a mentionné la division générale, le fait que les demandes de tous ont été automatiquement converties en demandes de Prestation canadienne d’urgence (PCU) et que des prestations ont été automatiquement versées ne vient pas changer le fait que le prestataire a touché des prestations auxquelles il n’avait pas droit.

[19] Le prestataire soutient essentiellement que la province de l’Ontario était en confinement, ce qui l’empêchait de trouver un emploi, et qu’il ne devrait pas être puni pour avoir suivi les instructions de la Commission.

[20] Bien que je comprenne la situation du prestataire, la Cour d’appel fédérale a décidé qu’une partie demanderesse qui a reçu de l’argent auquel elle n’avait pas droit, même si c’est parce qu’elle a suivi des directives erronées de la Commission, doit tout de même le rembourserNote de bas de page 2.

[21] Quant à la question de l’effacement de la dette, je souligne que la division générale n’a pas refusé d’exercer sa compétence en concluant qu’elle ne pouvait pas effacer la dette du prestataireNote de bas de page 3. Seule la Cour fédérale a la compétence d’instruire un appel sur la question d’un effacement de dette à la suite d’une décision de la CommissionNote de bas de page 4.

[22] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas soulevé d’erreur révisable, comme une erreur de compétence ou l’omission de la division générale d’observer un principe de justice naturelle. Il n’a pas soulevé d’erreur de droit ni de conclusion de fait erronée que la division générale aurait pu faire de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance lorsqu’elle a rendu sa décision.

[23] Pour les motifs énoncés ci-dessus, après avoir révisé le dossier d’appel et la décision de la division générale, et en prenant en considération les arguments avancés par le prestataire pour soutenir sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] Le Tribunal refuse d’accorder la permission d’en appeler devant la division d’appel.

Représentant :

S. J., non représenté

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