Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 81

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-157

ENTRE :

M. C.

Appelante (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Linda Bell
DATE DE L’AUDIENCE : Le 23 février 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 26 février 2021

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Décision

[1] Je rejette l’appel. La Commission a agi correctement en refusant d’accorder au prestataire un délai supplémentaire pour présenter sa demande de révision.

Aperçu

[2] En 2017, la Commission a effectué une révision des prestations d’assurance-emploi (AE) du prestataire. Le 25 août 2017, la Commission a écrit au prestataire pour lui dire qu’ils avaient déterminé qu’il n’était pas admissible aux prestations qu’il avait reçues pour la période du 22 novembre 2015 au 7 mai 2016. Cela est dû au fait qu’il a travaillé et touché une rémunération pendant ces semaines. Cette décision a entraîné un trop-payé de prestations. La Commission affirme également dans sa lettre de décision du 25 août 2017 qu’elle a imposé une pénalité de 3 354 $ et émis une violation très grave.

[3] Le 4 décembre 2020, la Commission a reçu une demande de révision de la requérante. Cela est plus de trois ans et trois mois après l’envoi de la lettre de décision du 25 août 2017. La Commission a refusé de réviser cette décision, car le prestataire a envoyé sa demande de révision en retard (après l’échéance de 30 jours).

[4] La Commission affirme que le prestataire ne satisfait pas au critère pour obtenir une prolongation du délai pour demander une révision. Le prestataire n’est pas d’accord et dit qu’il était seulement au courant de la pénalité monétaire. Il affirme qu’il ne savait pas que la violation entraînerait une [traduction] « pénalité liée aux heures » qui l’empêcherait d’être admissible aux prestations d’AE.

Questions en litige

[5] Le prestataire a-t-il présenté sa demande de révision en retard?

[6] Dans l’affirmative, la Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire (adéquatement) en refusant de prolonger le délai pour demander une révision?

Analyse

Le prestataire a-t-il présenté sa demande de révision en retard?

[7] Oui, j’estime que le prestataire a présenté sa demande de révision en retard. Si une partie prestataire n’est pas d’accord avec une décision de la Commission, elle a 30 jours à partir de la date à laquelle la décision lui a été communiquée pour demander une révision de cette décisionFootnote 1.

[8] Le prestataire affirme avoir reçu la lettre de décision du 25 août 2017. Il a dit qu’il ne s’inquiétait pas de la violation parce qu’il avait toujours en emploi à cette époque. Il a soutenu qu’il se remettait aussi de l’incendie de X qui avait eu lieu en mai 2016, et qu’il se concentrait donc sur le remboursement du trop-payé et de la pénalité. Il demande que la violation soit annulée afin qu’il puisse être admissible aux prestations d’AE. Il soutient qu’il est difficile de trouver du travail actuellement à cause de la pandémie de COVID-19.

[9] J’estime que la preuve appuie une conclusion selon laquelle la Commission a communiqué sa décision au prestataire vers le 4 septembre 2017, dix jours après l’avoir postée. La Commission a fourni des éléments de preuve démontrant que la décision du 25 août 2017 et l’avis de violation avaient été envoyés au prestataire par la poste. Le prestataire confirme avoir reçu cette lettre de décision. J’estime donc que le prestataire a reçu l’avis de violation vers le 4 septembre 2017.

[10] La Commission a reçu la demande de révision du prestataire le 4 décembre 2020. Cela est trois (3) ans et trois (3) mois après la date à laquelle la Commission a communiqué la décision au prestataire le 4 septembre 2017. Comme il a été énoncé plus haut, le prestataire avait 30 jours pour demander une révision. Par conséquent, j’estime que le prestataire a présenté sa demande de révision en retard.

La Commission a-t-elle exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire?

[11] Oui, j’estime que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a refusé d’accorder au prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande de révision.

[12] Selon la loi, la Commission peut prolonger le délai de 30 jours pour demander une révision si elle décide qu’une partie prestataire avait une explication raisonnable pour son retard ainsi que l’intention continue de demander une révisionFootnote 2. Cela signifie que le prestataire a démontré qu’il avait l’intention de demander une révision pendant toute la période de retard. Dans le présent cas, la période de retard s’étend du 4 septembre 2017 au 4 décembre 2020.

[13] Dans certains cas où la période de retard dépasse 365 jours, des critères supplémentaires peuvent s’appliquerFootnote 3. Les critères supplémentaires s’appliquent seulement lorsqu’une partie prestataire a fourni une explication raisonnable pour son retard et qu’elle a démontré qu’elle avait l’intention continue de demander une révision.

[14] La décision de la Commission de prolonger le délai est discrétionnaireFootnote 4. Cela signifie que je peux seulement changer la décision si la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctementFootnote 5. Si la Commission a agi adéquatement, je ne peux pas changer sa décision de refuser au prestataire une prolongation du délai pour demander une révision.

[15] Si je juge que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement, je peux adopter le rôle de la Commission et décider si la partie prestataire a une explication raisonnable pour son retard et si elle a démontré qu’elle avait l’intention continue de demander une révision. Je dois aussi décider si la partie prestataire répond aux critères supplémentaires lorsque cela s’applique.

[16] Le prestataire a supposé que tout était correct avec la Commission lorsqu’il a fini de rembourser le trop-payé et la pénalité, alors il n’a pas repensé à la décision et à la violation. Il a compris que cela n’était pas le cas lorsqu’il a essayé de recevoir des prestations d’AE en 2020. C’est à ce moment qu’il a su qu’il n’avait pas suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations d’AE.

[17] La Commission affirme que le prestataire n’a pas fourni d’explication raisonnable pour son long retard à présenter sa demande de révision. Elle dit que le prestataire a affirmé qu’il avait reçu la décision en 2017, mais qu’il n’avait fait aucune démarche à ce moment pour demander une révision. Comme il est énoncé plus haut, j’estime que la Commission a communiqué sa décision au prestataire vers le 4 septembre 2017. Le prestataire n’a pas demandé de révision à ce moment parce qu’il a dit qu’il n’était pas inquiet de ne pas être admissible aux prestations d’AE étant donné qu’il avait toujours un emploi. La Commission affirme que cela n’est pas une explication raisonnable pour son retard à demander une révision.

[18] La Commission a aussi considéré que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait l’intention continue de demander une révision. Elle affirme n’avoir aucune note concernant une conversation ou une communication avec le prestataire contestant la violation datant d’avant le 26 novembre 2020. La Commission affirme que l’information qu’elle possède montre que le prestataire connaît le processus pour recevoir des prestations d’AE. Il a aussi fait une demande initiale depuis que la violation a été émise le 25 août 2017.

[19] Après avoir obtenu d’autres précisions, la Commission a fourni de l’information détaillée concernant le nombre de demandes de prestations d’AE qu’elle a reçu du prestataire depuis le 25 août 2017. Le prestataire a fait une demande initiale de prestations d’AE qui est entrée en vigueur le 19 août 2017Footnote 6. Il a envoyé trois demandes subséquentes pour lesquelles il n’a pas pu établir de période de prestations en raison d’un nombre d’heures insuffisant. Le prestataire a envoyé ces demandes de prestations d’AE le 18 mars 2020, le 28 septembre 2020 et le 14 novembre 2020 respectivement. La Commission note que le prestataire n’a pas fourni son dernier relevé d’emploi (RE) pour sa demande du 18 mars 2020.

[20] Je comprends que le prestataire a eu de la difficulté à obtenir son dernier RE après avoir présenté sa demande le 18 mars 2020. Je suis d’accord qu’il a besoin de son dernier RE, ou d’un RE intérimaire, pour déterminer le nombre d’heures d’emploi assurable qu’il possède pour être admissible aux prestations. Toutefois, le fait qu’il n’avait pas son dernier RE le 18 mars 2020 ne change rien au fait qu’il n’a pas contesté la violation dans les 30 jours qui ont suivi sa réception de la lettre de décision du 25 août 2017.

[21] Le prestataire présente une copie d’une décision rendue par un membre de la division d’appel (DA). Il affirme que son cas est similaire à ce cas, car il a demandé à la Commission d’annuler la violation. Dans la décision de la DA, on dit que la Commission a annulé la violation pour le prestataireFootnote 7. Comme il a été expliqué durant l’audience, dans cette décision de la DA, l’appelant s’est vu refuser la permission d’en appeler. Le membre de la DA affirme dans cette décision que la Commission a annulé la violation. Toutefois, aucune preuve ne démontre que cette décision de la DA concerne des faits liés au retard à présenter une demande de révision semblables à ceux du prestataire du présent cas. Comme il a été précisé à l’audience, je peux seulement prendre en considération les faits du cas du prestataire pour décider si la Commission a agi correctement en refusant de lui accorder une prolongation du délai pour demander une révision.

[22] En ce qui concerne l’argument du prestataire selon lequel il devait se remettre de l’incendie de X de mai 2016, je ne considère pas qu’il s’agit d’une explication pertinente pour son retard à demander une révision. J’estime plutôt que la preuve du prestataire selon laquelle il ne s’inquiétait pas de la violation est plausible, compte tenu des circonstances et des éléments de preuve présentés. Il a notamment affirmé qu’il ne s’inquiétait pas de la violation étant donné qu’il travaillait toujours et qu’il se concentrait sur le remboursement du trop-payé et de la pénalité. De plus, je reconnais que le prestataire a affirmé qu’il s’était [traduction] « fait traiter » vers le mois de mars 2020. Bien que cela ait pu ajouter quelques semaines ou mois à ce retard, ce traitement a seulement eu lieu près de deux ans et demi après la fin de la période de 30 jours permise pour demander une révision.

[23] Le prestataire affirme ne pas avoir réalisé qu’il y avait une pénalité liée aux heures, de même qu’une pénalité monétaire. Toutefois, il affirme à répétition qu’il a reçu la lettre de décision du 25 août 2017. Cette lettre de décision comprend un avis de violation qui dit clairement ce qui suit :

[traduction]
En raison du présent avis de violation, vous aurez besoin de plus d’heures d’emploi assurable, ou si vous êtes pêcheur, d’une rémunération assurable plus élevée, pour être admissible aux prestationsFootnote 8.

[24] Après avoir examiné la preuve, telle qu’énoncée plus haut, je juge que la Commission a rendu sa décision correctement lorsqu’elle a refusé d’accorder plus de temps au prestataire pour demander une révision de la décision du 25 août 2017. Le prestataire n’a présenté aucun élément de preuve démontrant que la Commission avait agi incorrectement lorsqu’elle a décidé de ne pas lui accorder une prolongation du délai pour demander une révision. J’estime plutôt que la preuve démontre que la Commission a pris en considération tous les facteurs pertinents au moment de décider que le prestataire n’avait pas fourni une explication raisonnable pour toute sa période de retard à demander une révision.

[25] De plus, la preuve démontre que la Commission a tenu compte de tous les facteurs pertinents au moment de décider que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait eu l’intention continue de demander une révision. La Commission a donc agi correctement en décidant de ne pas accorder au prestataire une prolongation du délai pour présenter sa demande de révision. Cela signifie que je ne peux pas interférer ou changer la décision de la Commission.

[26] Bien que la période de retard excède 365 jours, il n’est pas nécessaire d’évaluer les critères supplémentairesFootnote 9. Ceci est dû au fait que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait une explication raisonnable pour son retard ou une intention continue de demander une révision.

[27] Même s’il est possible que le prestataire ait l’impression que ce résultat est injuste, ma décision ne repose pas sur l’équité. Elle repose plutôt sur les faits portés à ma connaissance et l’application de la Loi sur l’AE. Aucune exception n’est permise. Je ne peux pas interpréter la Loi sur l’AE de manière contradictoire à son sens ordinaire, même dans l’intérêt de la compassionFootnote 10.

Conclusion

[28] La Commission a agi correctement en refusant d’accorder au prestataire une prolongation du délai pour demander une révision. Cela signifie que je rejette l’appel.

Date de l’audience :

Le 23 février 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

M. C., appelant (prestataire)

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