Assurance-emploi (AE)

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Citation : DB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 84

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-64

ENTRE :

D. B.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 3 mars 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté deux demandes de prestations, soit le 1er juillet 2017 et le 3 juillet 2018. Depuis le 31 janvier 2018, il reçoit une allocation de retraite mensuelle de 1073,53$ de la Régie des rentes du Québec (RRQ).

[3] Le 29 octobre 2019, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada(Commission), a avisé le prestataire qu’il n’avait pas déclaré une rémunération provenant d’une pension de la RRQ équivalant à 248 $ par semaine. La Commission a procédé à répartir cette rémunération sur les périodes de prestations à compter du 1er janvier 2018.

[4] La division générale a déterminé que l’allocation de retraite reçue par le prestataire de la Régie des rentes du Québec devait être répartie sur les deux périodes de prestations. Elle a conclu que le montant mensuel reçu à titre de pension de la RRQ constitue une rémunération et que cette rémunération avait été correctement répartie par la Commission à compter du 1er janvier 2018.

[5] Le prestataire demande maintenant la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a erré en droit.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Au soutien de sa demande pour permission d’en appeler, le prestataire fait valoir que rien dans la Loi ou les Règlements de l’assurance-emploi n’indique clairement que les revenus de pension ont valeur de rémunération.

[13] Le prestataire a reconnu devant la division générale qu’il reçoit une allocation de retraite de la RRQ au montant de 1 073.53$ par mois et qu’il a reçu le premier versement mensuel le 31 janvier 2018.

[14] Tel que souligné par la division générale, une somme payable au prestataire par versement périodique à titre de pension de retraite provenant d’un régime de pension provincial constitue une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE).Note de bas de page 1

[15] Une telle somme versée périodiquement doit être répartie sur la période pour laquelle elle est payée ou payable.Note de bas de page 2

[16] Cette interprétation du Règlement sur l’AE par le Tribunal a été confirmée à deux reprises par la Cour d’appel fédérale.Note de bas de page 3

[17] La division générale n’a donc pas commis d’erreur en concluant que le montant reçu à titre de pension de la RRQ constitue une rémunération et cette rémunération doit être répartie sur les périodes de prestations. Le dossier démontre que la Commission a correctement calculé un montant de 248 $ à répartir sur chacune des semaines de prestations mentionnées.

[18] Bien que la conséquence soit décevante pour le prestataire qui a affirmé devant la division générale avoir agi selon les instructions reçues de la Commission, le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour annuler un trop-payé pour les inconvénients qu’il allègue avoir subi suite au traitement de son dossier par la Commission. Il s’agit d’un débat qui relève d’un autre forum.Note de bas de page 4

[19] Je constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.

[20] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[21] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant:

D. B., non représenté

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