Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KO c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 105

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-61

ENTRE :

K. O.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Janet Lew
Date de la décision : Le 18 mars 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler à la division d’appel est rejetée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Aperçu

[2] Le rprestataire, K. O., interjette appel de la décision de la division générale du 24 février 2021 (numéro de dossier du Tribunal : GE-21-282). La division générale a conclu que le prestataire avait présenté sa demande d’appel en retard à la division générale. Le prestataire tentait de porter en appel une partie de la décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada. (Le prestataire a eu gain de cause à plusieurs égards dans la décision de révision parce que la Commission a annulé une pénalité monétaire. Cependant, les intérêts sur la dette non payée s’appliquaient toujours. Le prestataire avait une dette découlant de versements excédentaires de prestations d’assurance-emploi.)

[3] Puisque le prestataire a présenté sa demande d’appel en retard, la division générale a refusé d’instruire l’appel. Le prestataire soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs. Il soutient aussi que le membre de la division générale a agi de façon inéquitable et était partial.

[4] Un appel devant la division d’appel suit un processus à deux étapes. D’abord, une personne doit obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la prochaine et ultime étape. Elle doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. Avoir une chance raisonnable de succès équivaut à avoir une cause défendableNote de bas de page 1.

[5] Je ne suis pas convaincue que l’appel du prestataire ait une chance raisonnable de succès. Ainsi, je n’accorde pas au prestataire la permission d’en appeler. La demande de permission d’en appeler à la division d’appel est rejetée.

Question en litige

[6] Y a-t-il une cause défendable selon laquelle le membre de la division générale était partial, a agi de façon inéquitable, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une importante erreur de fait, sans tenir compte du fondement de l’appel?

Analyse

[7] Pour que le prestataire puisse passer à la prochaine étape du processus d’appel, je dois être convaincue que la division générale a commis au moins l’un des trois types d’erreurs énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Il y a erreur lorsque la division générale :

  1. n’a pas offert un processus équitable;
  2. a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. a commis une erreur de droit;
  4. a fondé sa décision sur une erreur de fait importante (de manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve).

[8] Le prestataire ne conteste pas le fait qu’il a présenté sa demande d’appel en retard à la division générale. Il soutient toutefois que le processus n’était pas équitable, que le membre de la division générale était biaisé et qu’il a commis des erreurs de droit et de fait.

[9] Plus précisément, il affirme que le membre avait déjà décidé l’issue de l’appel avant même d’examiner le fondement de sa cause. Il soutient que la division générale aurait dû tenir compte des raisons du retard de sa demande d’appel.

[10] La division générale n’a pas mentionné pourquoi le prestataire a présenté sa demande d’appel en retard. Le prestataire avait expliqué dans son avis d’appelNote de bas de page 2 qu’il ne savait pas que des intérêts s’accumulaient sur sa dette.

[11] Lorsqu’il a reçu sa décision de révision, personne ne lui a dit que des intérêts allaient s’accumuler sur toute dette non payée. De plus, l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait suspendu le recouvrement des dettes pendant la pandémie. Ainsi, le prestataire n’a appris qu’après que l’ARC ait repris ses activités de recouvrement que des intérêts s’étaient accumulés sur sa dette. Il présent que s’il l’avait su plus tôt, il aurait présenté sa demande d’appel à temps.

[12] Malheureusement pour le prestataire, l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS empêche de façon définitive d’instruire tout appel si plus d’un an s’est écoulé depuis que la décision de révision lui a été communiquée par la Commission. La division générale n’avait aucun autre choix que de rejeter l’appel parce que le prestataire avait présenté sa demande d’appel après le délai d’un anNote de bas de page 3. Tout argument justifiant le retard n’est pas pertinent et ne peut en rien venir changer l’issue de l’instance. La division générale a correctement établi que l’appel du prestataire ne pouvait pas aller de l’avant puisqu’il avait été présenté en retard.

[13] Toutefois, la division générale a cité le mauvais règlement qui s’appliquait. La division générale aurait dû faire référence à l’article 56.1(3) du Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) plutôt qu’aux règlements du Conseil du Trésor. Toutefois, cette erreur ne vient pas changer l’issue de l’instance puisque l’article 56.1(3) du Règlement sur l’AE permet l’accumulation d’intérêts sur les dettes.

[14] La division générale a également correctement établi qu’elle n’avait pas la compétence d’annuler ou de réduire les intérêts accumulés sur une dette.

[15] Cela étant dit, le Règlement sur l’AE permet à la Commission d’annuler ou de réduire les intérêts accumulés sur une dette si ceux-ci imposent au prestataire un « préjudice abusif ». Si le prestataire souhaite en appeler sur ce fondement, il aurait à prouver l’existence de ce « préjudice abusifNote de bas de page 4 » à la Commission.

[16] Enfin, je remarque que le Tribunal de la sécurité sociale a écrit au prestataire le 12 mars 2021. Le Tribunal a proposé au prestataire de communiquer avec l’ARC (centre d’appel du service de recouvrement des dettes de l’ARC au 1-866-864-5823) pour discuter des modalités de remboursement. En d’autres mots, il pourrait peut-être conclure une entente de paiement. Le prestataire pourrait également demander à l’ARC s’il est possible d’annuler ou de réduire sa dette, y compris les intérêts.

Conclusion

[17] Le prestataire n’a aucune cause défendable dans son appel. La demande de permission d’en appeler à la division d’appel est rejetée. Cela dit, comme je l’ai indiqué précédemment, certaines options se présentent au prestataire pour la réduction ou l’annulation des intérêts.

Représentant :

K. O., non représenté

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