Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – inadmissibilité – hors Canada – impacts de la COVID sur l’AE
La Commission a refusé de verser des prestations à un prestataire qui se trouvait hors Canada et qui n’a pas prouvé sa disponibilité au travail. Il a porté cette décision en appel devant la division générale (DG), soutenant qu’il s’est trouvé coincé à l’étranger après avoir visité sa famille pendant la pandémie. La DG a rejeté son appel, il s’est alors tourné vers la division d’appel (DA).

Il soutient que la DG a ignoré le fait que les conditions de travail ont évolué suite à la pandémie. Il note que les employeurs mènent dorénavant leurs entrevues d’embauche en ligne et que plusieurs employés travaillent désormais à domicile. Il argumente également que la pandémie a fait en sorte que le télétravail est devenu la norme, et qu’un prestataire peut désormais être disponible au travail même à distance, voire hors du pays. La DA a conclu que cet argument n’était pas pertinent puisque les exigences de la loi n’ont pas changé. Les règles d’admissibilité à l’AE et celles qui entourent les prestations versées à une personne se trouvant à l’étranger n’ont pas changé pendant la pandémie. Ainsi, la DA a conclu que l’appel du prestataire n’avait aucune chance raisonnable de succès et lui a refusé permission d’en appeler.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : AH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 96

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-53

ENTRE :

A. H.

Demandeur/prestataire

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse/Commission


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Janet Lew
Date de la décision : Le 15 mars 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler à la division d’appel est rejetée parce que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Aperçu

[2] Le prestataire, A. H., fait appel de la décision de la division générale du 22 janvier 2021. La division générale a conclu que le prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi (AE) pour deux raisons. Premièrement, elle a conclu que le prestataire était à l’étranger et qu’il est toujours hors du Canada. Deuxièmement, la division générale a conclu que le prestataire n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[3] Le prestataire a fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante. Il visitait sa famille à l’étranger. Il avait un vol pour revenir, mais il a été coincé en raison de la pandémie. Une interdiction de voyager était également en vigueur; il n’a donc pas pu prendre d’autres dispositions de voyage. Il n’a pu revenir au Canada depuis. Malgré cela, il a été en mesure de continuer à chercher un emploi. Il affirme que la plupart des entrevues et des emplois sont maintenant en ligne et qu’ainsi, cela n’a aucune incidence sur sa disponibilité.

[4] Le processus d’appel devant la division d’appel comporte deux étapes. La partie demanderesse doit d’abord obtenir la permission de la division d’appel avant de pouvoir passer à la prochaine et dernière étape du processus d’appel. Cela signifie que la partie demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès. C’est la même chose que d’avoir une cause défendable en droitNote de bas de page 1.

[5] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je rejette la demande de permission d’en appeler du prestataire. La demande présentée à la division d’appel est donc rejetée.

Question en litige

[6] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante concernant l’absence du prestataire au Canada et sa disponibilité pour travailler?

Analyse

[7] Avant que le prestataire puisse passer à la prochaine étape de l’appel, je dois être convaincue que les motifs d’appel correspondent au moins à l’un des types d’erreurs énoncés à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Il y a erreur dans les cas suivants :

  1. a) la division générale a omis de fournir un processus équitable;
  2. b) la division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) la division générale a commis une erreur de droit;
  4. b) la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante (conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve).

[8] Le prestataire fait valoir que la division générale a commis une erreur de fait importante au paragraphe 26 de sa décisionNote de bas de page 2. La division générale y a écrit qu’une interdiction de voyager limite indûment les chances du prestataire de retourner sur le marché du travail parce que cela l’empêche d’assister à des entrevues d’emploi et d’accepter des postes au Canada.

[9] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait que les exigences de travail ont évolué dans le cadre de la pandémie. Il souligne que les employeurs tiennent des entrevues d’emploi en ligne et que dans certains domaines, comme le sien, les membres du personnel travaillent de la maison. Il fait valoir que le travail à distance est devenu chose courante depuis la pandémie. Il soutient qu’une partie prestataire peut être disponible pour travailler à distance, même si elle se trouve hors du pays.

[10] Le prestataire laisse entendre qu’en omettant de tenir compte de ce fait, la division générale n’a pas constaté qu’il satisfaisait aux exigences en matière de disponibilité prévues par la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), même s’il était à l’étranger.

[11] Le prestataire a présenté des demandes d’emploi en ligne. Il est aussi resté en contact avec son ancien employeur concernant des possibilités d’emploi futures. Il affirme que s’il recevait une offre d’emploi d’un employeur potentiel, il expliquerait les circonstances dans lesquelles il se trouve et [traduction] « négocierait pour revenir dans un délai de plus de 48 heures Note de bas de page 3».

[12] La division générale était au courant des circonstances du prestataire. Elle a souligné les déclarations du prestataire concernant son intention de revenir au Canada avant la fin du mois de mars 2020. Elle a également souligné que, même si le prestataire était coincé à l’étranger en raison d’une interdiction de voyager, il a été en mesure d’aller en ligne pour chercher un emploi.

[13] Toutefois, il n’est pas important de savoir si les employeurs tiennent désormais des entrevues d’emploi en ligne ou si plusieurs personnes travaillent possiblement à distance. Cela est dû au fait que les exigences concernant la disponibilité prévue par la Loi sur l’AE n’ont pas changé.

[14] La division générale a correctement évalué si le prestataire était disponible pour travailler et s’il était incapable de trouver un emploi convenable. La division générale a admis que le prestataire voulait retourner au travail et qu’il avait fait des démarches raisonnables pour trouver un emploi. Toutefois, elle a décidé à juste titre que le prestataire avait une capacité limitée à retourner sur le marché du travail pendant cette période, pour des raisons indépendantes de sa volonté. La division générale était en droit de tirer cette conclusion, en se fondant sur les arguments qui lui ont été présentés, compte tenu des exigences prévues par la Loi sur l’AE.

[15] En écartant la question de la disponibilité, le prestataire était également inadmissible aux prestations d’AE parce qu’il était à l’étranger pour une raison qui ne figure pas parmi les exceptions.

[16] La division générale a correctement conclu que la situation du prestataire ne s’appliquait pas aux exceptions à la règle générale selon laquelle une partie prestataire n’est pas admissible au bénéfice des prestations lorsqu’elle n’est pas au Canada. La division générale a constaté que le Règlement sur l’assurance-emploi n’a pas été modifié pour ajouter des exceptions à la règle concernant les parties qui se trouvent hors du Canada. Aucune exception n’a été ajoutée pour inclure les restrictions de voyage liées à la COVID-19.

[17] Pour plusieurs, la Loi sur l’AE et les règlements n’ont pas suivi l’évolution des changements de société en cours. Toutefois, la division générale n’a pas le pouvoir de régler cette question ou de s’y attaquer. 

Conclusion

[18] Le prestataire n’a pas de cause défendable. La demande présentée à la division d’appel est donc rejetée.

 

Représentant :

A. H., non représenté

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