Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – erreur de droit – prolongation pour demande de révision – équité
Après que le prestataire ait reçu des prestations d’AE, la Commission s’est rendu compte qu’il avait fait de fausses déclarations et qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Le prestataire a demandé une révision de cette décision, mais sa demande a été rejetée parce qu’elle était en retard. Il a ensuite fait appel de la décision de la Commission à la division générale (DG).

La DG a conclu que la Commission avait eu raison de refuser au prestataire une prolongation du délai de 30 jours pour faire sa demande. Il a ensuite fait appel à la division d’appel (DA) en disant que la DG avait commis des erreurs dans le cadre de son processus en ignorant des faits importants portés à sa connaissance.

La DA a conclu que la DG avait commis une erreur de droit en imposant son point de vue sur la question de la prolongation du délai pour demander une révision à la Commission. La DG devait décider si la Commission avait agi de façon équitable lorsqu’elle a décidé de refuser d’accorder plus de temps au prestataire. La DG a plutôt substitué son pouvoir discrétionnaire pour celui de la Commission avant de confirmer la décision. La DA a conclu que le prestataire avait une explication raisonnable pour son retard à rassembler des éléments de preuve et présenter sa demande de révision. La DG aurait dû tenir compte de cela au moment de décider si la Commission avait agi de façon équitable. La DA a accueilli l’appel et renvoyé le dossier à la DG.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : ZW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 83

Numéro de dossier du Tribunal: AD-20-855

ENTRE :

Z. W.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine
DATE DE LA DÉCISION : Le 3 mars 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] L’appel du prestataire est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de réexamen.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a reçu des prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a par la suite mené une enquête et décidé qu’il avait sciemment fait de fausses déclarations. La Commission a aussi conclu qu’il n’avait pas prouvé qu’il était disponible pour travailler.

[3] Le 17 décembre 2019, la Commission lui a envoyé une lettre de décision à cet effet. Le 21 juin 2020, le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a conclu que la justification fournie par le prestataire pour son retard à présenter sa demande de révision ne répondait pas aux exigences de la loi. Le prestataire a fait appel à la division générale du refus de la Commission de réviser sa décision initiale.

[4] La division générale a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire visant à prolonger le délai de 30 jours pour demander une révision de sa décision initiale.

[5] Le prestataire s’est vu accorder la permission d’en appeler. Il soutient que la division générale a fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] J’accueille l’appel du prestataire parce que je conclus que la division générale a commis une erreur de droit. Le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de réexamen.

Question en litige

[8] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[9] La Cour d’appel fédérale a jugé que la division d’appel instruit des appels conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) et que son mandat en la matière émane des articles 55 à 69 de cette loiNote de bas de page 1.

[10] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieureNote de bas de page 2.

[11] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l’appel.

Remarques préliminaires

[12] J’ai décidé de rendre une décision sur la foi du dossier parce que le prestataire n’est pas disponible pour assister à une audience en mars 2021. Je dois aussi veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[13] Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur plusieurs conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] Le prestataire soutient que la division générale a ignoré certains facteurs pertinents au moment de décider si la Commission avait agi de façon non judiciaire, à savoir qu’il était gravement malade et qu’il avait besoin de temps pour rassembler des éléments de preuve à l’appui de sa demande de révision. Il fait valoir que ces facteurs appuient sa position selon laquelle il avait une explication raisonnable pour son retard et a manifesté l’intention constante de demander la révision.

[15] La Commission est d’avis que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation du critère juridique pertinent en substituant son pouvoir discrétionnaire au sien avant de conclure qu’elle ne devait pas interférer avec son refus. La Commission demande respectueusement à la division d’appel d’accueillir l’appel du prestataire et de renvoyer le dossier à la division générale pour une nouvelle audience conformément à l’article 59(1) de la LMEDS.

[16] La loi confère à la Commission le pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de 30 jours pour demander une révision d’une décision.

[17] La division générale devait décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande du prestataire visant à prolonger le délai de 30 jours pour demander une révision de la décision initiale, en application de l’article 112(1) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE) et de l’article 1 du Règlement sur les demandes de révision (Règlement).

[18] Je juge que la décision de la division générale est plutôt ambiguë. Elle semble avoir mal compris son rôle. La division générale n’avait pas pour tâche d’évaluer si le prestataire répondait aux exigences de l’article 112 de la Loi sur l’AE et de l’article 1 du Règlement, mais si la Commission avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en rejetant la demande de prolongation du délai.

[19] Je suis d’avis que même si la division générale a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant de prolonger le délai, elle semble être parvenue à cette conclusion en substituant son propre pouvoir discrétionnaire à celui de la Commission. Il s’agit là d’une erreur de droitNote de bas de page 3.

[20] Pour les raisons susmentionnées, et compte tenu du fait que les observations du prestataire à l’appui de son appel démontrent que le dossier de preuve dont était saisie la division générale est incomplet, je renvoie le dossier à la division générale aux fins de réexamen.

Conclusion

[21] L’appel du prestataire est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale aux fins de réexamen.

 

Mode d’instruction :

Sur la foi du dossier

Comparutions :

Z. W., appelant

M. Allen, représentant de l’intimée

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