Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE - antidatation - L’employé n’a aucune obligation légale de fournir un relevé d’emploi à la Commission

Le prestataire a présenté une demande de prestations régulières d’AE en janvier 2020. En juillet 2020, il a remarqué que la Commission ne lui avait pas versé de prestations et il a donc fait un suivi auprès d’elle peu après. La Commission a refusé de lui verser les prestations qui remontaient à décembre 2019, car il ne leur avait pas remis son relevé d’emploi (RE) dans les 45 jours prescrits suivant sa demande. Il n’avait donc pas rempli toutes les conditions pour que sa demande soit complète. Ils ont ensuite traité la demande d’août 2020 comme une demande « antidatée » ou une demande tardive pour obtenir des prestations rétroactives.

Le prestataire a fait appel à la division générale (DG). Celle-ci a accueilli la « demande tardive » et a conclu que le prestataire avait agi raisonnablement compte tenu de ses circonstances. Premièrement, la loi exigeait que l’employeur (et non le prestataire) remette son RE à la Commission. Deuxièmement, la loi ne l’obligeait pas à présenter son RE dans les 45 jours suivant sa demande. Troisièmement, à compter de janvier 2020, il a diligemment présenté ses déclarations hebdomadaires à la Commission, et elle en a accusé réception chaque fois. De plus, la Commission ne l’a jamais avisé et ne lui a jamais demandé de soumettre son RE pour terminer le traitement de sa demande. Lorsqu’il a appris que la Commission avait besoin de son RE, il a immédiatement communiqué avec son employeur pour lui demander de l’envoyer à la Commission dans les prochains jours. Quatrièmement, même si le texte de la demande initiale lui conseillait de soumettre son RE le plus tôt possible, il précisait également qu’il n’avait aucune mesure à prendre si son employeur le soumettait par voie électronique, ce qui était le cas. La DG a accueilli l’appel.

Contenu de la décision

Citation : GL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 280

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-304

ENTRE :

G. L.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Normand Morin
DATE DE L’AUDIENCE : 23 mars 2021
DATE DE LA DÉCISION : 31 mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Je conclus que l’appelant démontre qu’il est admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 22 décembre 2019. La décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission) de lui imposer une inadmissibilité au bénéfice des prestations, pour la période du 22 décembre 2019 au 20 juin 2020, parce qu’il ne lui a pas fourni son relevé d’emploi dans les délais prévus n’est pas justifiéeNote de bas de page 1.

Aperçu

[2] Depuis 2018, l’appelant travaille comme chauffeur d’autobus scolaire pour l’employeur X (l’employeur). Le 6 janvier 2020, après avoir effectué une période d’emploi du 6 janvier 2019 au 20 décembre 2019, il présente une demande initiale de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 2.

[3] Le 11 août 2020, l’appelant communique avec la Commission concernant sa demande de prestations. Il est alors informé qu’un relevé d’emploi était manquant à son dossier et que sa période de prestations n’avait pas été établie à compter du 22 décembre 2019.

[4] Le 9 septembre 2020, la Commission l’informe qu’elle ne peut lui verser des prestations d’assurance-emploi, du 23 décembre 2019 au 7 août 2020, parce qu’il n’a pas démontré qu’il avait de bonnes raisons d’avoir tardé à fournir son relevé d’emploi concernant son emploi chez l’employeurNote de bas de page 3.

[5] Le 7 décembre 2020, dans sa décision de révision, la Commission informe l’appelant que la décision qui lui a été transmise le 9 septembre 2020 a été remplacée par une nouvelle décision selon laquelle elle pouvait lui payer des prestations à partir du 21 juin 2020, car il avait démontré avoir fourni un motif valable pour avoir présenté son relevé d’emploi en retard. Dans cette nouvelle décision, la Commission lui indique toutefois qu’elle ne pouvait pas lui payer de prestations pour la période du 22 décembre 2019 au 20 juin 2020, car il n’avait pas démontré avoir un motif valable pour avoir présenté son relevé d’emploi en retardNote de bas de page 4.

[6] L’appelant explique qu’après avoir présenté sa demande de prestations, le 6 janvier 2020, il a rempli ses déclarations du prestataire pour chaque période de déclarations. En juillet 2020, il a constaté qu’il n’avait pas reçu de prestations pour les semaines pour lesquelles il aurait pu en recevoir depuis la présentation de sa demande de prestations. Le 11 août 2020, il a communiqué avec la Commission. C’est à ce moment qu’il a appris que sa période de prestations n’avait pas été établie, car il n’avait pas présenté son relevé d’emploi. C’est également à ce moment que la Commission l’a informé qu’il disposait d’un délai de 45 jours, suivant la présentation de sa demande de prestations, pour vérifier si son relevé d’emploi lui avait été transmis. L’appelant a ensuite communiqué avec l’employeur afin que son relevé d’emploi soit transmis à la Commission. L’appelant fait valoir qu’il n’est pas responsable du fait que son employeur a tardé à présenter son relevé d’emploi à la Commission. Il soutient qu’il s’agit d’une erreur de l’employeur. Le 19 février 2021, l’appelant conteste la décision en révision de la Commission.  Cette décision fait l’objet du présent recours devant le Tribunal.

Question en litige

[7] Je dois déterminer si la décision de la Commission d’imposer à l’appelant une inadmissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi, pour la période du 22 décembre 2019 au 20 juin 2020, parce qu’il ne lui a pas fourni son relevé d’emploi dans les délais prévus est justifiéeNote de bas de page 5.

Analyse

[8] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, il faut présenter une demande pour chaque semaine durant laquelle on n’a pas travaillé et pour laquelle on souhaite recevoir des prestationsNote de bas de page 6. Pour cela, il faut présenter des déclarations à la Commission toutes les deux semaines. Les déclarations sont habituellement faites en ligne. Il y a des délais à respecterNote de bas de page 7.

[9] La Loi prévoit plusieurs dispositions concernant la procédure de présentation des demandes de prestations pour établir le droit aux prestations à un prestataireNote de bas de page 8.

[10] Aucune période de prestations ne peut être établie à moins que le prestataire n’ait fourni, sous la forme et de la manière fixée par la Commission, des précisions sur son emploi et sur la raison de tout arrêt de rémunération, ainsi que tout autre renseignement que celle-ci peut exiger.

[11] Pour être admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage, avant d’avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine, un prestataire doit avoir prouvé qu’il remplit les conditions requises pour en recevoir et qu’il n’existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l’exclure du bénéfice des prestations ou de le rendre inadmissible à celui-ciNote de bas de page 9.

[12] Un prestataire qui ne remplit pas une condition ou ne satisfait pas une exigence prévue à l’article 50 de la Loi est rendu inadmissible tant qu’il ne remplit pas cette condition ou ne satisfait pas cette exigenceNote de bas de page 10.

[13] Toute demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations est présentée dans le délai prévu par règlementNote de bas de page 11.

[14] Un délai de trois semaines est prévu pour présenter une demande de prestationsNote de bas de page 12.

[15] Dans le présent dossier, je considère que le fait que l’appelant n’ait pas fourni son relevé d’emploi à la Commission ne peut avoir pour effet de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations pour cette raison pour la période du 22 décembre 2019 au 20 juin 2019. Il ne lui appartenait pas de le faire.

[16] Le témoignage de l’appelant et ses déclarations à la Commission indiquent les éléments suivants :

  1. À la suite de la présentation de sa demande de prestations, le 6 janvier 2020, l’appelant a toujours rempli ses déclarations du prestataire à chaque période de déclarations. Il a rempli ses déclarations par téléphone. Il les remplit toujours de cette manière. Il dit ne rien connaître dans Internet et se considère « nul » dans ce domaineNote de bas de page 13 ;
  2. Après avoir rempli ses déclarations, l’appelant recevait un message lui indiquant qu’il avait complété sa déclaration avec succès. Il recevait aussi un message lui indiquant la date à laquelle il allait devoir remplir sa prochaine déclaration. L’appelant croyait que tout était « correct ». Il n’a pas reçu de message lui indiquant que sa déclaration était refusée ou qu’il devait communiquer avec la CommissionNote de bas de page 14 ;
  3. L’appelant ne s’est pas rendu compte qu’il n’avait pas reçu de prestations pour les semaines pour lesquelles il aurait pu en recevoir, après la présentation de sa demande de prestations. Il n’a pas fait de vérifications dans son compte bancaire pour savoir si des prestations lui avaient été versées. À la suite de la présentation de sa demande de prestations, l’appelant a repris le travail et a continué de remplir ses déclarations. Ce n’est qu’au début de juillet 2020, à la fin de l’année scolaire 2019-2020, en examinant ses relevés bancaires, qu’il a constaté que les prestations qu’il aurait pu recevoir ne lui avaient pas été verséesNote de bas de page 15 ;
  4. Le 11 août 2020, il a communiqué avec la Commission. Il a tenté de le faire avant cette date, mais sans succès. L’appelant voulait savoir pourquoi il n’avait pas reçu de prestations pour les semaines où il aurait pu en recevoir. C’est lors de sa conversation avec une agente de la Commission, le 11 août 2020, qu’il a appris que son relevé d’emploi était manquant et que sa période de prestations n’avait pas été établie à compter du 22 décembre 2019. C’est également à ce moment qu’il a été informé qu’il disposait d’un délai de 45 jours, suivant la présentation de sa demande de prestations, pour vérifier si son relevé d’emploi avait été présenté à la Commission. L’appelant n’était pas au courant de l’existence de ce délaiNote de bas de page 16 ;
  5. Le ou vers le 11 août 2020, après avoir été informé par la Commission que son relevé d’emploi était manquant, il a communiqué avec l’employeur pour que ce problème soit corrigéNote de bas de page 17. L’employeur a fait des vérifications et a émis le relevé d’emploi manquantNote de bas de page 18. L’employeur l’a ensuite informé que son relevé d’emploi avait été transmis à la CommissionNote de bas de page 19 ;
  6. L’appelant soutient que si son relevé d’emploi n’a pas été transmis à la Commission dans le délai prévu, il ne s’agit pas d’une erreur de sa part, mais bien celle de l’employeur. Il souligne que normalement, l’employeur dispose d’un délai de sept jours pour fournir le relevé d’emploi d’un employé suivant sa mise à pied ou la fin de son emploi. Ce fut un manque ou un oubli de la part de l’employeur d’avoir tardé à transmettre son relevé d’emploi à la Commission. Son relevé d’emploi est toujours transmis à la Commission par voie électronique, sans qu’il soit informé que cela a été faitNote de bas de page 20 ;
  7. L’appelant soutient que sa demande de prestations devrait être établie à compter du 22 décembre 2019Note de bas de page 21.

[17] De son côté, la Commission présente les éléments suivants :

  1. L’appelant n’a pas fourni son relevé d’emploi provenant de son dernier employeur « au bout du délai prescrit de 45 jours »Note de bas de page 22. Il a présenté ce document avec une période de retard de 176 jours, en tenant compte de ce délaiNote de bas de page 23. L’appelant n’a pas satisfait une exigence de la Loi pour pouvoir établir une demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 24 ;
  2. Lorsque l’appelant a rempli ses déclarations, il a reçu le message suivant : « Si ce n’est pas déjà fait, veuillez soumettre vos relevés d’emploi dans les plus brefs délais. Si votre employeur soumet les relevés d’emploi électroniquement, aucune mesure de votre part n’est requise. »Note de bas de page 25. Ce message n’indique pas clairement qu’un relevé d’emploi était manquant au dossier de l’appelant. Toutefois, lorsque le relevé est présent, ce message n’apparaît pasNote de bas de page 26 ;
  3. En vertu de l’article 50(1) de la Loi et des procédures en vigueur, le relevé d’emploi aurait dû être présenté à la Commission au plus tard le 20 février 2020. Après cette date, l’appelant était dans l’obligation de justifier son retard avec un motif valable. L’appelant n’a pas respecté une exigence d’admissibilité pour présenter son relevé d’emploi dans les délais prescritsNote de bas de page 27 ;
  4. Les raisons données par l’appelant pour expliquer son retard à présenter son relevé d’emploi ne peuvent être considérées comme des motifs valablesNote de bas de page 28 ;
  5. L’appelant ne s’est pas assuré que son relevé d’emploi avait bien été présenté dans les délais. Il n’a pas vérifié auprès de son employeur afin que cette exigence soit satisfaiteNote de bas de page 29 ;
  6. L’appelant n’a pas démontré qu’il a été soucieux de son droit à recevoir des prestations en omettant de vérifier si des dépôts avaient été effectués à cet effet dans son compte bancaire. De décembre 2019 à août 2020, il a rempli ses déclarations sans se rendre compte qu’aucune somme ne lui avait été payée à ce titre, car le dernier relevé d’emploi, qui est une des conditions nécessaires à l’établissement de sa demande, était manquant. L’appelant ne s’est pas comporté comme une personne raisonnable qui aurait vérifié le dépôt des bénéfices attendus dans son compte bancaire. Tarder à remarquer que les prestations n’avaient pas été payées ne peut être une justification raisonnable dans ce casNote de bas de page 30 ;
  7. L’appelant n’a pas fourni d’effort pour s’assurer qu’il avait satisfait les exigences de la LoiNote de bas de page 31 ;
  8. Toutes les raisons présentées par l’appelant afin de justifier cette période de retard de 176 jours ont été prises en compte par la CommissionNote de bas de page 32 ;
  9. L’appelant n’a pas agi comme une personne raisonnable dans son cas, et ne s’est pas assuré de respecter l’exigence de la Loi et de se prévaloir de ses droitsNote de bas de page 33.

[18] Dans le cas présent, je considère que l’appelant n’est pas responsable du retard dans la transmission de son relevé d’emploi à la Commission.

[19] La Loi n’impose pas l’obligation à un prestataire de transmettre son relevé d’emploi à la Commission. Cette obligation incombe à l’employeur.

[20] Je précise que le Règlement prévoit que l’employeur établit un relevé d’emploi, sur le formulaire fourni par la Commission, lorsque la personne qui exerce un emploi assurable à son service subit un arrêt de rémunérationNote de bas de page 34.

[21] Le Règlement spécifie également les modalités de remise des copies (exemplaires) du relevé d’emploi que l’employeur doit respecter et le délai dont il dispose pour le faireNote de bas de page 35.

[22] Une décision rendue par un juge-arbitre a déterminé que ni la Loi ni le Règlement n’exige d’un prestataire qu’il fournisse son relevé d’emploi à la Commission et qu’il ne peut pas être pénalisé pour ne pas l’avoir fait. Le juge-arbitre précise que les relevés d’emploi sont préparés par les employeursNote de bas de page 36.

[23] Dans l’une de ses décisions, la Cour du Québec a établi que la lecture de l’article 19(2) du Règlement permet de conclure que c’est l’employeur qui a l’obligation de transmettre à la Commission toutes les informations sur l’emploi assurable lorsqu’il y a arrêt de rémunération pour un employé, et ce, dans un délai prescrit, sur le formulaire appropriéNote de bas de page 37.

[24] Bien que je ne sois pas lié par la décision rendue par un juge-arbitreNote de bas de page 38 ni par celle de la Cour du QuébecNote de bas de page 39, je considère que ces décisions reflètent adéquatement la volonté du législateur sur le fait qu’il appartient avant tout à l’employeur de fournir à la Commission le relevé d’emploi d’un employé ayant subi un arrêt de rémunération après avoir travaillé pour celui-ci. J’adopte ainsi la même approche dans le présent dossier.

[25] Je ne retiens pas l’argument de la Commission selon lequel l’appelant aurait dû s’assurer que son relevé d’emploi avait bien été présenté dans les délais ou de s’assurer, au besoin, que l’employeur avait satisfait cette exigence.

[26] Je souligne que la Loi n’indique pas qu’un prestataire dispose d’un délai de 45 jours pour s’assurer que son relevé d’emploi a été transmis à la Commission.

[27] Je ne retiens pas non plus l’argument de la Commission voulant que l’appelant n’ait pas été soucieux de son droit à recevoir de prestations et qu’il ne se soit pas comporté comme une personne raisonnable parce qu’il a omis ou retardé de vérifier dans son compte bancaire si des prestations lui avaient été versées.

[28] J’estime le témoignage de l’appelant crédible. L’appelant ne se contredit pas et fait preuve de transparence pour expliquer le suivi qu’il a effectué à sa demande de prestations après avoir rempli ses déclarations.

[29] Le fait qu’il n’a pas vérifié rapidement dans son compte bancaire pour savoir si des prestations lui avaient été versées ne signifie pas qu’il ne s’est pas préoccupé de son droit d’en recevoir. J’estime que l’appelant s’est soucié de remplir régulièrement ses déclarations et que cela s’est fait sans problème.

[30] Je souligne que la Commission reconnaît que lorsque l’appelant a rempli ses déclarations, il n’a pas reçu de message lui indiquant qu’un relevé d’emploi était manquantNote de bas de page 40. Elle explique qu’un message indiquait à l’appelant de présenter son relevé d’emploi dans les plus brefs délais si cela n’avait pas été fait, mais qu’aucune mesure de sa part n’était requise si l’employeur l’avait transmis par voie électroniqueNote de bas de page 41.

[31] Sur ce point, je souligne que l’appelant a expliqué que l’employeur transmettait toujours son relevé d’emploi par voie électronique sans toutefois être informé afin de savoir si cela avait été fait. La preuve au dossier indique aussi que l’employeur a transmis à la Commission les relevés d’emploi de l’appelant par voie électronique pour des périodes d’emploi qu’il a effectuées au cours de l’année 2020Note de bas de page 42.

[32] Je souligne également que la Commission n’a pas demandé à l’appelant de lui fournir un relevé d’emploi au cours de la période de retard qu’elle a établie.

[33] Les éléments de preuve au dossier indiquent que c’est lorsque l’appelant a communiqué avec la Commission, le 11 août 2020, qu’il a été informé que sa période de prestations n’avait pas été établie à compter du 22 décembre 2019 parce que son relevé d’emploi était manquantNote de bas de page 43. Rien n’indique que la demande de prestations présentée par l’appelant, en date du 6 janvier 2020, n’avait pas été acceptée par la Commission avant le 11 août 2020.

[34] Je souligne aussi que dès que l’appelant a été informé que sa période de prestations n’avait pas été établie, il s’est empressé de faire les démarches nécessaires pour démontrer son admissibilité au bénéfice des prestations. Il a communiqué avec l’employeur le ou vers le 11 août 2020. Le 13 août 2020, l’employeur a émis le relevé d’emploi manquant et l’a transmis à la CommissionNote de bas de page 44.

[35] Je considère que l’appelant a démontré un souci constant pour faire prévaloir son droit de recevoir des prestations en remplissant régulièrement ses déclarations du prestataire et en respectant les échéances qui lui étaient données pour le faire. Ses déclarations du prestataire ont toujours été remplies avec succès. L’appelant s’est comporté comme une personne raisonnable l’aurait fait dans une situation semblable à la sienne.

[36] La Cour d’appel fédérale (la Cour) nous indique qu’un prestataire démontre qu’il a un motif valable pour justifier son retard à présenter une demande de prestations lorsqu’il a agi comme une personne raisonnablement prudente l’aurait fait dans la même situationNote de bas de page 45.

[37] En résumé, je considère que l’admissibilité de l’appelant au bénéfice des prestations doit être établie à compter du 22 décembre 2019.

Conclusion

[38] Je conclus que l’appelant démontre qu’il est admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 22 décembre 2019.

[39] L’imposition à l’appelant d’une inadmissibilité au bénéfice des prestations par la Commission, pour la période du 22 décembre 2019 au 20 juin 2020, parce qu’il ne lui a pas fourni son relevé d’emploi dans les délais prévus n’est pas justifiée.

[40] L’appel est accueilli.

 

Date de l’audience :

Le 23 mars 2021

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparution :

G. L., appelant

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