Assurance-emploi (AE)

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Citation : SV c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 107

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-12
AD-21-13
AD-21-14
AD-21-15

ENTRE :

S. V.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Pierre Lafontaine
DATE DE LA DÉCISION : Le 25 mars 2021

Sur cette page

Motifs et décision

Décision

[1] Le Tribunal accueille l’appel du prestataire. Les dossiers retournent à la division générale pour un nouvel examen.

Aperçu

[2] L’appelant (prestataire) a présenté des demandes de prestations d’assurance-emploi commençant le 22 novembre 2015, le 20 novembre 2016, le 10 décembre 2017 et le 9 décembre 2018. La Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission) a réexaminé les demandes de prestations présentées par le prestataire et déterminé qu’il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération pour la demande du 20 décembre 2016, du    10 décembre 2017, et du 9 décembre 2018.

[3] La Commission a aussi déterminé que le prestataire n’avait pas correctement déclaré la rémunération reçue de son employeur pour les semaines du 3 janvier 2016, du 19 et 26 mars 2016, et pour la semaine du 6 mai 2018. Le prestataire a demandé la révision des décisions mais la Commission a maintenu les décisions initiales. Le prestataire a interjeté appel à la division générale.

[4] La division générale a conclu que la Commission pouvait réviser les demandes de prestations du prestataire à l’intérieur du délai de 72 mois prévu par la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a déterminé que le prestataire utilisait un cellulaire et un véhicule à l’année, même lorsqu’il était en arrêt de travail, et a conclu que cela constituait une rémunération qui empêchait un arrêt de rémunération et l’établissement d’une période de prestations.

[5] La division générale a également conclu que les sommes reçues par le prestataire de son employeur constituaient une rémunération qui devaient être répartie selon l’article 36 du Règlement sur l’assurance-emploi

[6] Le prestataire a obtenu la permission d’en appeler à la division d’appel. Il soutient que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle. Il fait valoir qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience et n’a donc pas été en mesures d’y assister.

[7] Je dois doit décider si la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle.

[8] Pour les motifs ci-après mentionnés, j’accueille l’appel du prestataire.

Question en litige

[9] Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle alors que l’avis d’audience a été dûment expédié au représentant du prestataire?

Analyse

Mandat de la division d’appel

[10] La Cour d’appel fédérale a déterminé que la division d’appel n’avait d’autre mandat que celui qui lui est conféré par les articles 55 à 69 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.Note de bas de page 1

[11] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel eu égard aux décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance de la nature de celui qu’exerce une cour supérieure. 

[12] En conséquence, à moins que la division générale n'ait pas observé un principe de justice naturelle, qu'elle ait erré en droit ou qu'elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, je dois rejeter l'appel.

Est-ce que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle alors que l’avis d’audience a été dûment expédié au représentant du prestataire?

[13] Le prestataire fait valoir qu’il n’a pas reçu l’avis d’audience et qu’il n’a pas eu l’occasion de se défendre devant la division générale. Il fait valoir que la division générale a fait défaut d’observer un principe de justice naturelle.

[14] L’avis d’audience a été expédié par courriel au représentant du prestataire le          27 novembre 2020. L’audience devant la division générale a eu lieu le 8 décembre 2020. Je constate que le représentant a autorisé la division générale a communiqué avec lui par courriel en utilisant l’adresse courriel qu’il a fourni. Un message téléphonique a également été laissé sur la boite vocale du représentant le 4 décembre 2020, l’avisant de la date d’audience.

[15] Cependant, la division générale n’a pas expédié l’avis d’audience par la poste ou par courriel directement au prestataire et il n’a pas reçu d’appel téléphonique à son numéro de téléphone personnel. Seul son représentant a reçu un message sur sa boîte vocale.

[16] Le présent appel soulève la question de savoir si un prestataire peut invoquer un manquement au principe de justice naturelle alors que son représentant désigné a été dûment avisé de la tenue de l’audience par la division générale.

[17] Je suis d’avis que lorsque le prestataire n’a commis aucune faute et que le manque de diligence de son avocat a pour effet de le priver totalement de son droit d’être entendu, il y a manquement à un principe de justice naturelle.Note de bas de page 2 La négligence d’un avocat ne doit pas causer préjudice à un prestataire qui n’a rien à se reprocher.Note de bas de page 3

[18] À la lecture du dossier, je constate que le prestataire n’a commis aucune faute et que la négligence de son avocat a eu pour effet de le priver totalement de son droit d’être entendu à la division générale.

[19] Pour les raisons précédemment mentionnées, je suis d’avis que les dossiers doivent retourner à la division générale pour un nouvel examen.

Conclusion

[20] Le Tribunal accueille l’appel. Les dossiers retournent à la division générale pour un nouvel examen.

                                                                       

 

Date de l’audience :

23 mars 2021

Mode d’audience :

Téléconférence

Comparutions :

Aucune

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