Assurance-emploi (AE)

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Citation : DG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 130

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-98

ENTRE :

D. G.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 1er avril 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a présenté une demande de prestations régulières d’assurance-emploi. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (Commission), a déterminé que le prestataire n’était pas disponible à travailler du 1er mars au 9 août 2019. Elle lui a imposé une inadmissibilité au bénéfice des prestations pour cette période.

[3] Le prestataire a demandé une révision de la décision mais la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès de la division générale.

[4] La division générale a déterminé que le prestataire présentait, au cours de la période en litige, une incapacité qui limitait indûment ses chances de retourner sur le marché du travail. Elle a conclu que le prestataire n’était pas disponible à travailler du 1er mars au 9 août 2019, en vertu de l’article 18(1) (a) de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

[5] Le prestataire demande maintenant au Tribunal, la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait en concluant qu’il ne pouvait travailler pendant la période en litige.

[6] Je dois décider si on peut soutenir que la division générale a commis une erreur révisable et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisqu’aucun des moyens d’appel soulevés par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont que :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.

[11] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Est-ce que le prestataire soulève dans ses moyens d’appel, une erreur révisable qu’aurait commise la division générale et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[12] Le prestataire fait valoir que la division générale a erré en fait en concluant qu’il ne pouvait travailler du mois de mars au mois de juillet 2019. Il produit un certificat médical à l’appui de sa position qu’il était capable de travailler pendant cette période.Footnote 1

[13] La division d’appel a décidé à maintes reprises qu’une nouvelle preuve, sous réserve de quelques exceptions, n’est pas admissible en appel puisque les pouvoirs de la division d’appel sont limités par l’article 58(1) de la Loi sur le MEDS.

[14] Une demande en annulation ou modification de la décision de la division générale en vertu de l’article 66 de la Loi sur le MEDS se veut la procédure appropriée afin de tenter d’introduire un nouvel élément de preuve. Je vais donc décider de la présente demande pour permission d’en appeler selon la preuve présentée devant la division générale.

[15] En l’absence de définition précise dans la Loi sur l’AE, il a été établi par la Cour d’appel fédérale que la disponibilité devait se vérifier par l’analyse de trois éléments :

  1. le désir de retourner sur le marché du travail aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
  2. l’expression de ce désir par des efforts pour trouver un emploi convenable, et
  3. le non établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour sur le marché du travail.Footnote 2

[16] De plus, la disponibilité s'apprécie pour chaque jour ouvrable d'une période de prestations où la prestataire doit prouver qu'il était, ce jour-là, capable de travailler, disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable.Footnote 3

[17] Le prestataire a initialement déposé en preuve un certificat médical de son médecin traitant indiquant qu’il n’était pas capable de travailler à compter du 1er mars 2019Footnote 4. Il a par la suite déposé devant la division générale un autre certificat médical de son médecin spécialiste indiquant qu’il était apte à travailler en date du 23 février 2021Footnote 5. Il a également fait valoir devant la division générale qu’il se considérait capable de travailler pendant la période en litige.Footnote 6

[18] Tel que souligné par la division générale, bien que la disponibilité suppose qu’une personne est animée du désir sincère de travailler, la volonté de travailler n’est pas nécessairement synonyme de disponibilité au sens de la Loi sur l’AE.

[19] Afin de décider si un individu fait preuve de disponibilité, il faut déterminer s’il se trouve aux prises avec des empêchements ayant pour effet d’entraver sa volonté de travailler. Par empêchement, on entend toute contrainte de nature à priver quelqu’un de son libre choix, notamment la diminution de ses forces physiques.Footnote 7

[20] La division générale a conclu des éléments portés à sa connaissance que, compte tenu de sa situation médicale pendant la période en litige, le prestataire se trouvait dans une situation qui l’empêchait d’être disponible au sens de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’AE.

[21] Après révision du dossier en appel, de la décision de la division générale et des arguments du prestataire, je constate que la division générale a tenu compte des éléments portés à sa connaissance et bien appliqué les critères de l’affaire Faucher dans son évaluation de la disponibilité du prestataire.

[22] Je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[23] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

D. G., non représenté

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