Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

AE – prestations de travailleurs indépendants – rémunération en période de référence
En octobre 2020, la prestataire a demandé des prestations d’AE de maternité à titre de travailleuse indépendante. La Commission a rejeté sa demande parce qu’elle n’avait aucune rémunération au cours de l’année précédente, utilisée pour fixer ses cotisations de travail indépendant (2019). La Commission a utilisé ses registres de l’Agence du revenu du Canada. La prestataire en désaccord affirme qu’elle avait une rémunération d’environ $49 300. Elle prétend qu’elle avait commis des erreurs en produisant sa déclaration de revenus, ce qu’elle a tenté de prouver à la Commission.

Devant la division générale (DG), la Commission a fourni un « certificat d’attestation » provenant de son système, montrant que la prestataire n’avait eu aucune rémunération. La Commission a également soutenu que la preuve de la prestataire n’était pas fiable puisqu’elle préparait elle-même les déclarations de revenus de sa société. Cependant, la DG a favorisé la preuve de la prestataire en ce qui concerne sa rémunération. Elle a conclu que la position de la Commission ne donnait aucune explication permettant de conclure à la fiabilité de son « certificat d’attestation »; rien n’en expliquait la provenance, la validité et le contexte. La DG a accueilli l’appel.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : JW c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 110

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-197

ENTRE :

J. W.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Amanda Pezzutto
DATE DE L’AUDIENCE : Le 2 mars 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 8 mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] J. W. est la prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision au sujet de ses prestations d’assurance-emploi. La prestataire fait appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[2] J’accueille l’appel de la prestataire. Je suis d’accord avec elle. Je juge qu’elle a touché une rémunération suffisante pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi. Cela signifie qu’elle peut recevoir des prestations de maternité.

Aperçu

[3] La prestataire a demandé des prestations de maternité de l’assurance-emploi en octobre 2020. Elle a demandé des prestations pour travailleurs indépendants. La Commission a décidé qu’elle n’avait pas touché une rémunération suffisante au cours de l’année civile 2019 pour être admissible aux prestations.

[4] Les prestations pour travailleurs indépendants sont fondées sur la rémunération touchée, et non sur les heures travaillées. Pour y être admissible, une partie prestataire doit démontrer qu’elle a gagné suffisamment d’argent au cours de l’année précédente. Je dois décider si la prestataire a touché une rémunération suffisante pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission affirme que la prestataire n’a pas touché une rémunération suffisante en 2019 pour être admissible aux prestations. La Commission dit que son système montre qu’elle n’a touché aucune rémunération.

[6] La prestataire n’est pas d’accord. Elle dit qu’elle a fait une erreur dans un formulaire de sa déclaration de revenus. Elle affirme avoir des preuves qu’elle a gagné près de 50 000 $ en 2019 et qu’elle devrait être admissible aux prestations.

Question en litige

[7] La prestataire a-t-elle touché une rémunération suffisante en 2019 pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

Critères d’admissibilité aux prestations pour travailleurs indépendants

[8] Seulement certaines personnes qui cessent de travailler peuvent recevoir des prestations d’assurance-emploi. Une partie prestataire doit prouver qu’elle est admissible aux prestationsNote de bas page 1. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilitésNote de bas page 2. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est admissible aux prestations.

[9] Pour avoir droit à des prestations pour travailleurs indépendants, une partie prestataire doit démontrer qu’elle touche une rémunération suffisanteNote de bas page 3. La Commission examine la rémunération provenant du travail indépendant qu’une partie prestataire a exécuté au cours de l’année civile précédenteNote de bas page 4. Ainsi, si une partie prestataire demande des prestations en 2020, elle doit prouver qu’elle a touché une rémunération suffisante en 2019 pour y avoir droit.

[10] La rémunération qu’une partie prestataire doit toucher varie d’une année à l’autreNote de bas page 5.

La prestataire est-elle une travailleuse indépendante?

[11] La prestataire était confuse lorsqu’elle a fait sa première demande de prestations. Elle avait un relevé d’emploi et un T4. Elle a demandé des prestations pour travailleurs assurés. La Commission a constaté qu’elle était propriétaire de son entreprise. Elle a dit à la prestataire de demander des prestations pour travailleurs indépendants.

[12] À l’audience, la prestataire a dit qu’elle possédait 100 % des actions de son entreprise. Elle a aussi affirmé cela dans sa demande de prestations. La Commission ne m’a donné aucune raison de douter des déclarations de la prestataire. Elle semble également convenir que la prestataire possède toutes les actions de son entreprise parce qu’elle lui a dit de demander des prestations pour travailleurs indépendants.

[13] La loi prévoit que les prestataires qui travaillent pour leur propre entreprise ne sont pas des travailleurs assurésNote de bas page 6. Je constate que la prestataire possède plus de 40 % des actions de son entreprise. Cela signifie qu’elle est travailleuse indépendanteNote de bas page 7 et qu’elle peut demander des prestations pour travailleurs indépendants.

La rémunération de la prestataire

[14] La prestataire et la Commission s’entendent sur certains faits élémentaires. Elles conviennent toutes deux que la prestataire a demandé des prestations en 2020. Sa période de référence est l’année civile 2019. Je ne vois rien dans le dossier qui me fasse douter de ces faits. Je suis d’accord avec la prestataire et la Commission. L’année civile 2019 est la période de référence de la prestataire.

[15] La Commission dit que la prestataire doit avoir touché une rémunération d’au moins 7 279 $ pendant sa période de référence. La prestataire ne conteste pas le calcul de la Commission. J’accepte que la prestataire doive prouver qu’elle a gagné au moins 7 279 $ en 2019.

[16] Comme la prestataire possède plus de 40 % des actions de son entreprise, la loi m’oblige à examiner sa rémunération d’une façon différente. Je dois me poser la question suivante : combien la prestataire aurait-elle gagné si elle avait occupé un emploi assurableNote de bas page 8? Autrement dit, combien la prestataire a-t-elle gagné en travaillant pour son entreprise en 2019?

[17] Il y a beaucoup d’éléments de preuve qui décrivent la rémunération que la prestataire a tirée de son entreprise en 2019. La prestataire a produit elle-même son relevé d’emploi. Il indique qu’elle a gagné 31 300 $ de juillet à décembre 2019. Son T4 de 2019 indique qu’elle a tiré une rémunération de 49 300 $ de son entreprise. Son avis de cotisation de 2019 de l’Agence du revenu du Canada indique qu’elle a tiré une rémunération de 49 300 $ de son emploi.

[18] La Commission affirme que cet élément de preuve n’est pas fiable parce que la prestataire l’a préparé elle-même. Je conviens qu’elle a préparé elle-même son relevé d’emploi et son T4. Cependant, je ne pense pas que cela signifie que ces documents ne sont pas fiables.

[19] La prestataire a parlé de son revenu d’emploi à l’audience. Elle a affirmé solennellement qu’elle allait dire la vérité à l’audience. La prestataire a toujours dit qu’elle avait tiré une rémunération de 49 300 $ de son entreprise en 2019. Ses documents montrent également qu’elle a gagné 49 300 $ en 2019. J’accorde beaucoup de poids au fait que la prestataire a toujours dit la même chose au sujet de sa rémunération en 2019. J’accorde également du poids à son relevé d’emploi, à son T4 et à son avis de cotisation.

[20] Je comprends que les dossiers internes de la Commission montrent que la prestataire n’a touché aucune rémunération en 2019. Cependant, la Commission n’a pas expliqué pourquoi son système interne est plus fiable que la preuve de la prestataire. La Commission ne m’a pas dit d’où provenaient ces renseignements. Est-il possible que le système soit lent à se mettre à jour lorsqu’il y a de nouveaux renseignements? Ces renseignements changeraient-ils si l’Agence du revenu du Canada établissait une nouvelle cotisation pour la déclaration de revenus de 2019 de la prestataire? La Commission ne m’a pas donné suffisamment de renseignements pour répondre à ces questions. Je ne pense pas que l’imprimé du système de la Commission l’emporte sur tous les éléments de preuve que la prestataire m’a donnés au sujet de sa rémunération.

[21] Rien dans le dossier ne donne à penser que la prestataire m’a fourni des renseignements incorrects sur sa rémunération en 2019. Je n’ai aucune raison de penser que son T4 et son relevé d’emploi ne sont pas fiables. Je n’ai aucune raison de douter des renseignements figurant dans l’avis de cotisation de 2019 de la prestataire. J’estime qu’il est probable que la prestataire dit la vérité au sujet de sa rémunération. Je juge que la prestataire a prouvé qu’elle a gagné 49 300 $ en travaillant pour son entreprise en 2019.

[22] La prestataire doit prouver qu’elle a gagné au moins 7 279 $ en 2019 pour être admissible aux prestations. Je juge qu’elle a prouvé qu’elle a gagné 49 300 $ et qu’elle a donc gagné suffisamment en 2019 pour être admissible aux prestations.

Conclusion

[23] J’accueille l’appel de la prestataire. Elle a touché une rémunération suffisante en 2019 pour être admissible aux prestations.

Date de l’audience :

Le 2 mars 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

J. W., appelante

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