Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 136

Numéro de dossier du Tribunal: GE-21-346

ENTRE :

S. K.

Appelant (prestataire)

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée (Commission)


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Linda Bell
DATE DE L’AUDIENCE : Le 15 mars 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 22 mars 2021

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Décision

[1] Je rejette l’appel. Le prestataire n’a pas droit à la Prestation d’assurance-emploi d’urgence (PAEU).

[2] Le prestataire peut communiquer avec la Commission s’il souhaite établir son droit à des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) pour toute demande effectuée concernant les semaines après le 9 décembre 2020. 

Aperçu

[3] Le 10 février 2020, le prestataire a volontairement quitté son emploi. Le 12 février 2020, il a quitté le Canada pour des raisons personnelles. Il affirme avoir été en vacances pour se marier le 8 mars 2020. Il n’avait aucun vol de retour prévu puisqu’il attendait de savoir quand son nouvel emploi débuterait. En mars 2020, la pandémie mondiale de COVID-19 est survenue; il a donc décidé de rester à l’étranger jusqu’à ce qu’il juge qu’il était sécuritaire de rentrer.

[4] Le prestataire est demeuré à l’étranger jusqu’au 30 novembre 2020. Pendant qu’il se trouvait à l’étranger, il a présenté une demande de prestations d’AE le 30 mars 2020. La Commission a traité sa demande et a établi sa période de prestations pour la PAEU débutant le 29 mars 2020. La PAEU est régie par la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE). Le prestataire a rempli ses premières déclarations bihebdomadaires pour la période du 29 mars 2020 au 11 avril 2020.

[5] Le prestataire n’a jamais reçu de versement de PAEU. Cela est dû au fait qu’en remplissant ses déclarations bihebdomadaires, il a dit qu’il était à l’étranger. Le système automatisé de demandes de la Commission a imposé au prestataire deux inadmissibilités d’une durée indéterminée à compter du 29 mars 2020. La première était due à son absence du Canada et la seconde au fait qu’il n’était pas disponible.

[6] Lorsqu’il n’a pas reçu de versement de PAEU, le prestataire a demandé la Prestation canadienne d’urgence (PCU). La PCU est régie par la Loi sur la prestation canadienne d’urgence. L’Agence du revenu du Canada (ARC) administre les demandes de PCU.

[7] Le prestataire a touché 2 000 $ de PCU pour la période de quatre semaines du 15 mars 2020 au 11 avril 2020. Il a reçu un autre versement de 2 000 $ de PCU pour les quatre semaines du 12 avril 2020 au 9 mai 2020. Le prestataire dit qu’il craignait que l’ARC lui demande de rembourser les 4 000 $ qu’il a reçus à titre de PCU. Il a donc décidé de rembourser la PCU de 4 000 $ à l’ARC. Il affirme avoir seulement tenté de joindre l’ARC le 20 janvier 2021 pour obtenir des précisions quant à son admissibilité. Pendant cette conversation, l’ARC lui a dit de communiquer avec la Commission.  

[8] Le prestataire affirme ne pas avoir essayé de parler à la Commission de sa demande de PAEU du 30 mars 2020 parce qu’il était toujours à l’étranger et touchait des versements de PCU. Lorsqu’il a décidé de rembourser les 4 000 $ qu’il avait reçus en PCU, il a présenté une seconde demande à la Commission le 9 décembre 2020, réclamant des versements rétroactifs de PAEU en date du 29 mars 2020. 

[9] La Commission a rejeté la demande de PAEU du 9 décembre 2020 du prestataire. Il en est ainsi parce que, selon elle, il n’est pas en mesure de présenter une demande de PAEU après le 2 décembre 2020. Après révision, la Commission a maintenu sa décision selon laquelle le prestataire ne peut pas présenter de demande tardive de PAEU. Elle a également établi que le prestataire n’a pas droit à la PAEU pendant la période correspondant au moment où il a touché la PCU.

[10] Le prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la Commission de lui refuser la PAEU. Il affirme être admissible à la PAEU alors qu’il est à l’étranger.

Questions préliminaires

[11] Après révision, la Commission a décidé que le prestataire ne pouvait pas présenter de déclarations tardives pour la PAEU, soit après le 2 décembre 2020. Toutefois, le prestataire demandait également à la Commission de réviser sa décision de lui refuser des prestations pour sa période de prestations du 29 mars 2020.

[12] Dans sa demande de révision, le prestataire déclare qu’il demande la révision de [traduction] « la demande de prestations régulières du 29/03/2020 ». De plus, la Commission montre qu’elle a commenté [traduction] « qu’il pourrait avoir droit à des versements de PAEU pendant qu’il était à l’étranger ». Il n’avait cependant pas droit à des prestations régulières d’AE durant ses vacances à l’étranger.

[13] Ma compétence m’est conférée par la décision découlant de la révision rendue par la Commission en application de l’article 112 de la Loi sur l’AE. Je reconnais que dans sa lettre de décision découlant d’une révision, la Commission n’a pas abordé la demande du prestataire dans laquelle il demandait que des prestations lui soient versées à compter du 29 mars 2020. Mon pouvoir de trancher des questions ne m’est pas conféré par une lettre de décision.

[14] J’estime que les questions dont je suis saisie proviennent de la décision découlant d’une révision rendue le 10 février 2021 par la Commission pendant sa conversation téléphonique avec le prestataire. La preuve confirme que la Commission a discuté de la demande du prestataire pour le versement de prestations en date du 29 mars 2020. Par conséquent, j’ai la compétence pour décider si le prestataire a droit à des prestations d’AE pour ses deux demandes (périodes de prestations). À des fins de clarification, il a présenté sa première demande le 30 mars 2020 et cette période de prestations a été établie à compter du 29 mars 2020. Il a présenté sa seconde demande le 9 décembre 2020 et cette période de prestations a été établie à compter du 6 décembre 2020. 

Questions en litige

[15] Le prestataire a-t-il droit au versement de la PAEU pour sa période de prestations du 29 mars 2020?

[16] Le prestataire a-t-il droit à des versements rétroactifs de PAEU pour sa période de prestations du 6 décembre 2020?

[17] Puis-je décider si le prestataire a droit à des prestations d’AE après le 6 décembre 2020?

Analyse

Le prestataire a-t-il droit au versement de la PAEU pour sa période de prestations du 29 mars 2020?

[18] Non, le prestataire n’a pas droit à la PAEU pour sa période de prestations du 29 mars 2020.

[19] En mars 2020, le gouvernement a apporté des modifications à la Loi sur l’AE en réponse à la pandémie de COVID-19Note de bas de page 1. Le ministre a pris plusieurs arrêtés pour modifier la Loi sur l’AE qui sont entrés en vigueur le 15 mars 2020. L’un des arrêtés a ajouté une nouvelle prestation temporaire appelée la PAEUNote de bas de page 2.

[20] Les modifications à la Loi sur l’AE indiquent qu’une personne n’est pas admissible à la PAEU si elle touche un versement de soutien du revenu au titre de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence, que l’on appelle la PCUNote de bas de page 3.  

[21] Afin de toucher un versement de PAEU, une personne doit présenter une demande en remplissant des déclarations bihebdomadaires. La Loi sur l’AE prévoit qu’une personne ne peut présenter aucune demande de PAEU après le 2 décembre 2020Note de bas de page 4.

[22] La Commission affirme que le prestataire n’a pas droit à la PAEU pour sa période de prestations du 29 mars 2020 parce qu’il a reçu la PCU. Elle a présenté un imprimé de l’écran de paiement de la PCU montrant que la prestation avait été versée au prestataire du 15 mars 2020 au 9 mai 2020Note de bas de page 5.  

[23] Le prestataire affirme avoir d’abord présenté une demande de PAEU. Il a rempli ses premières déclarations bihebdomadaires, mais lorsqu’il n’a reçu aucun versement de PAEU, il a demandé la PCU. Il dit ne pas avoir rempli d’autres déclarations bihebdomadaires parce qu’il touchait des versements de PCU. Il affirme qu’il devrait toucher la PAEU de manière rétroactive parce qu’il a remboursé la PCU de 4 000 $ à l’ARC quand il s’est mis à craindre de ne pas y avoir droit. Il demande le versement de la PAEU pour la période allant du 29 mars 2020 au 3 décembre 2020.

[24] Après avoir examiné attentivement la preuve, j’estime que le prestataire n’a pas droit au versement de la PAEU pour sa période de prestations du 29 mars 2020. Comme indiqué ci-dessus, la loi précise qu’il n’est pas admissible à la PAEU s’il touche la PCU. Le paiement effectué par le prestataire à l’ARC pour rembourser la PCU ne change rien au fait qu’il a touché la PCU du 15 mars 2020 au 9 mai 2020. De plus, le prestataire a attendu après le 2 décembre 2020 pour demander un versement rétroactif de PAEU. La loi indique clairement qu’aucune demande de PAEU ne peut être présentée après le 2 décembre 2020, ce qui signifie que le prestataire n’a pas droit à la PAEU pour sa période de prestations du 29 mars 2020.   

Le prestataire a-t-il droit au versement de la PAEU pour de sa période de prestations du 6 décembre 2020?

[25] Non. La Commission affirme que le prestataire n’a pas droit à la PAEU pour sa période de prestations du 6 décembre 2020. Il en est ainsi parce qu’il a présenté sa demande après la date limite du 2 décembre 2020.

[26] Le prestataire affirme qu’il cherche à obtenir le versement rétroactif de la PAEU pour sa demande du 9 décembre 2020. Il veut récupérer les 4 000 $ qu’il a remboursés à l’ARC et toute autre prestation à laquelle il pourrait avoir droit depuis mars 2020.

[27] Comme je l’ai indiqué ci-dessus, le prestataire ne peut présenter aucune demande de PAEU après le 2 décembre 2020Note de bas de page 6. Autrement dit, le prestataire n’a pas droit à la PAEU pour sa période de prestations du 6 décembre 2020.   

Puis-je décider si le prestataire a droit à des prestations d’AE après le 6 décembre 2020?

[28] Non. Comme il est indiqué ci-dessus, mon pouvoir (ma compétence) m’est conféré par la décision découlant de la révision que la Commission a rendue en application de l’article 112 de la Loi sur l’AE. Rien ne prouve que la Commission ait refusé ou révisé la demande de prestations régulières d’AE du prestataire dans le cadre de demandes faites après le 20 décembre 2020.

[29] Le prestataire a déclaré qu’il est rentré au Canada le 30 novembre 2020, après avoir trouvé un nouvel emploi. Son nouvel employeur l’a payé au cours de sa période de quarantaine de deux semaines du 4 décembre 2020 au 17 décembre 2020. Il dit qu’il craignait de ne pas travailler à temps plein et qu’il avait donc présenté une demande de prestations régulières d’AE le 9 décembre 2020. Le prestataire affirme que son premier jour de travail était le 20 décembre 2020. Il a commencé à travailler à temps plein, mais ses heures de travail ont diminué; il demande donc maintenant des prestations régulières d’AE

[30] Comme je l’ai expliqué pendant l’audience, ma décision est fondée sur les faits portés à ma connaissance et sur l’application de la loi concernant l’AE. Je n’ai pas le pouvoir de trancher des questions relatives à la PCU puisque l’ARC administre cette prestation. De plus, je n’ai pas le pouvoir de trancher des questions que la Commission n’a pas révisées. Il n’existe aucune exception et je n’ai aucun pouvoir discrétionnaire. Je ne peux interpréter ni réécrire la Loi sur l’AE d’une manière contraire à son sens ordinaire, même par compassionNote de bas de page 7.

[31] Le prestataire peut communiquer avec la Commission s’il souhaite établir son droit à des prestations régulières d’AE concernant des demandes pour les semaines après le 6 décembre 2020.

Conclusion

[32] Le prestataire n’a pas droit à des versements rétroactifs de PAEU. Je ne peux trancher les questions liées à la PCU ou aux prestations d’AE que la Commission n’a pas encore révisées, ce qui signifie que je rejette l’appel.

 

Date de l’audience :

Le 15 mars 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

S. K., appelant (prestataire)

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