Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 145

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-54

ENTRE :

S. A.

Demanderesse

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décisions relatives à une demande de
prorogation du délai et à une demande de
permission d’en appeler rendues par :
Janet Lew
Date de la décision : Le 9 avril 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] J’accueille la demande de prorogation (prolongation) du délai pour déposer une demande à la division d’appel.

[2] Toutefois, je rejette la demande déposée à la division d’appel parce que la prestataire, S. A., n’a présenté aucun argument défendable.

Aperçu

[3] La prestataire porte en appel la décision rendue par la division générale le 6 janvier 2021.

[4] La division générale a conclu que la prestataire a cessé de travailler en avril 2018. Elle a donc constaté que la prestataire avait du retard quand elle a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi en octobre 2020. La division générale a décidé que la prestataire n’avait aucun motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. Elle a également conclu que la prestataire avait accumulé un nombre insuffisant d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestations.

[5] La prestataire a attendu que son employeur lui donne un relevé d’emploi avant de présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. Selon ses dires, elle ignorait qu’elle aurait pu demander des prestations d’assurance-emploi sans le relevé d’emploi.

[6] La prestataire a quitté son emploi en raison d’une blessure. Elle continue d’avoir de graves douleurs chroniques. Elle a développé une dépression. Elle suit toujours un traitement médical. Elle a besoin d’aide, car elle n’a eu aucun revenu depuis qu’elle a quitté son emploi.

[7] Avant que l’appel de la prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succès. Toutefois, avant même de pouvoir examiner la question de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès, je dois décider si la prestataire a déposé sa demande à temps. Si elle a présenté sa demande en retard, je dois décider si je dois prolonger le délai de présentation de la demande.

[8] Je conclus que la prestataire avait du retard lorsqu’elle a présenté sa demande à la division d’appel. Comme la durée du retard est très courte, je suis disposée à lui accorder une prolongation pour qu’elle puisse déposer une demande à la division d’appel. Toutefois, comme je juge que la prestataire n’a aucun argument défendable, je rejette la demande qu’elle présente à la division d’appel.

Questions en litige

[9] Voici les questions en litige :

  1. La prestataire a-t-elle déposé sa demande à la division d’appel à temps?
  2. Si elle avait du retard, dois-je lui accorder une prolongation pour que sa demande à la division d’appel respecte les délais?
  3. Si je prolonge le délai et que j’envisage ensuite de laisser l’appel de la prestataire aller de l’avant, l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Analyse

i. La prestataire a-t-elle déposé sa demande à la division d’appel à temps?

[10] Non. La prestataire a déposé sa demande à la division d’appel en retard.

[11] Si la prestataire a déposé sa demande en retard, elle doit obtenir un délai supplémentaire. Si je refuse la prolongation du délai, mon refus met fin à l’appel par lequel la prestataire conteste la décision de la division générale.

[12] La division générale a rendu sa décision le 6 janvier 2021. Le Tribunal de la sécurité sociale a envoyé une copie de la décision par courriel à la prestataire et à son représentant, qui est son mari. La décision est présumée avoir été communiquée à la prestataire le 7 janvier 2021Note de bas de page 1. La prestataire ne précise pas si elle a reçu la décision de la division générale aux alentours du 7 janvier 2021.

[13] Comme on présume que la décision a été communiquée à la prestataire le 7 janvier 2021, elle avait jusqu’au 6 février 2021 pour déposer une demande à la division d’appelNote de bas de page 2. Toutefois, la prestataire a présenté une demande seulement le 21 février 2021. Ainsi, elle avait un retard d’environ deux semaines.

ii. Dois-je accorder à la prestataire une prolongation pour que sa demande à la division d’appel respecte les délais?

[14] J’ai le pouvoir de donner à la prestataire un délai supplémentaire pour la présentation de sa demande à la division d’appelNote de bas de page 3. Toutefois, pour décider s’il faut accorder plus de temps, je dois tenir compte de certains facteurs, notammentNote de bas de page 4 :

  • l’existence d’un argument défendable dans l’appel ou la présence possible d’un certain bien-fondé dans la demande;
  • l’existence de circonstances particulières ou d’une explication raisonnable justifiant le retard;
  • le caractère excessif du retard;
  • le préjudice que subira la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, si j’accorde une prolongation;
  • l’intention persistante qu’avait la prestataire de poursuivre sa demandeNote de bas de page 5.

[15] Les prestataires n’ont pas à remplir tous ces critères. La Cour d’appel fédérale a affirmé qu’il fallait avant tout tenir compte de l’intérêt de la justiceNote de bas de page 6.

[16] Certains de ces facteurs favorisent la prestataire. La durée du retard en question est très courte. Et il est peu probable que la Commission subisse un préjudice si j’accorde un délai supplémentaire.

[17] Comme la durée du retard est très courte, je juge qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder une prolongation du délai, même si la prestataire n’a pas expliqué pourquoi elle avait du retard ni fait savoir si son intention de présenter une demande était persistante.

[18] Il reste seulement la question de savoir si la prestataire a un argument défendable. Habituellement, j’accorderais la plus grande importance à ce facteur pour décider si je donne ou non un délai supplémentaire. Si la prestataire n’a aucun argument défendable, il est inutile que l’appel aille de l’avant. Mais, comme je l’ai dit, la durée du retard en question est très courte. Il est donc dans l’intérêt de la justice d’examiner la demande que la prestataire a déposée à la division d’appel.

[19] J’aborderai la question de savoir s’il y a un argument défendable dans le contexte de la demande que la prestataire a déposée à la division d’appel.

iii. L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

[20] Avoir une chance raisonnable de succès est la même chose qu’avoir un argument défendableNote de bas de page 7.

[21] Pour qu’il y ait un argument défendable, il faut que la division générale ait commis une erreur au titre de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS). Les types d’erreurs prévus à l’article 58(1) de la LMEDS comprennent les situations où la division générale :

  1. a) n’a pas veillé à l’équité de la procédure;
  2. b) a omis de statuer sur une question qu’elle aurait dû trancher ou a statué sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) a commis une erreur de droit;
  4. d) a fondé sa décision sur une erreur de fait importante (commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance).

[22] La prestataire ne mentionne aucune de ces erreurs dans sa demande à la division d’appel. Cependant, elle souligne qu’elle est incapable de travailler depuis sa blessure. Elle fait remarquer que son employeur a mis plus d’un an à lui fournir un relevé d’emploi. Elle aurait aimé savoir qu’elle aurait pu demander des prestations d’assurance-emploi sans relevé d’emploi. Elle traverse des moments difficiles.

[23] Le Tribunal a écrit à la prestataire pour lui demander de plus amples renseignementsNote de bas de page 8. Il lui a demandé de décrire les erreurs que la division générale avait possiblement commises.

[24] En guise de réponse, la prestataire a confirmé qu’elle avait reçu un relevé d’emploi de la part de son employeur seulement en août 2020Note de bas de page 9. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucun revenu ni aucune aide de son employeur.

[25] La prestataire n’a pas laissé entendre que la division générale avait commis des erreurs de fait ou de droit importantes, ni que son audience avait été inéquitable de quelque façon que ce soit. (Il semble y avoir une différence se rapportant à la date à laquelle la prestataire a reçu le relevé d’emploi, mais rien ne découle de cette différence. La prestataire a déposé sa demande en retard. Le fait qu’elle ait reçu son relevé d’emploi en mai 2020 ou en août 2020 n’y change rien.)

[26] Il semble que la prestataire cherche à faire réexaminer sa demande de prestations. Toutefois, un appel à la division d’appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de sa demande. Même si sa demande faisait l’objet d’un réexamen, le fait que la prestataire ignorait qu’elle n’était pas obligée d’attendre son relevé d’emploi avant de présenter une demande de prestations n’est pas un motif valable permettant d’antidater sa demande. Autrement dit, l’attente d’un relevé d’emploi ne constitue pas un « motif valable » pour l’application de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 10.

[27] J’ai examiné le dossier sur le fond pour m’assurer que la division générale n’avait pas déformé ou mal interprété des éléments de preuve importants. Les conclusions de la division générale concordent avec les éléments de preuve portés à sa connaissance. Je ne vois pas non plus d’erreur de droit, que ce soit à la lecture du dossier ou autrement, relativement aux circonstances de fait de la prestataire.

[28] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] Étant donné la très courte durée du retard qu’avait la prestataire quand elle a déposé sa demande à la division d’appel, je lui accorde une prolongation.

[30] Toutefois, la prestataire n’a aucun argument défendable, alors je rejette sa demande à la division d’appel.

Représentant :

Ahmad Jaweed Munir, pour la demanderesse

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