Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : KX c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 196

Numéro de dossier du Tribunal: GE-20-2289

ENTRE :

K. X.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Paul Dusome
DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 mars 2021
DATE DE LA DÉCISION : Le 29 mars 2021

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec le prestataire.

[2] Le prestataire n’a pas montré qu’il avait une justification pour le retard de sa demande de prestations. En d’autres mots, le prestataire n’a pas fourni une explication acceptée par la loi. Cela signifie que la demande du prestataire ne peut pas être traitée comme si elle avait été reçue plus tôtNote de bas de page 1. Le prestataire n’a par ailleurs pas prouvé qu’il avait présenté une demande de prestations d’assurance-emploi (AE) en novembre 2017. 

Aperçu

[3] La prestataire a présenté sa demande de prestations d’AE le 26 mai 2020. Pendant ses discussions avec la Commission de l’assurance-emploi du Canada, il a dit qu’il avait présenté une demande de prestations d’AE en novembre 2017. La Commission a affirmé qu’elle n’avait aucune demande datant de 2017 dans ses dossiers. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas accorder de prestations sur une telle demande. Le prestataire ensuite demandé à ce que sa demande de mai 2020 soit traitée comme si elle avait été présentée plus tôt, le 22 octobre 2017. La Commission a rejeté cette demande.

[4] Je dois décider si le prestataire a prouvé qu’il avait présenté une demande en novembre 2017. S’il ne l’a pas prouvé, je dois aussi décider s’il avait une justification pour le retard de la présentation de sa demande en mai 2020. La Commission a admis que le prestataire avait suffisamment d’heures d’emploi assurable en novembre 2017 pour être admissible aux prestations d’AE

[5] La Commission affirme qu’elle n’a aucune demande de prestations d’AE du prestataire datant de 2017 dans ses dossiers. Le prestataire affirme qu’il a pourtant présenté une demande, mais il n’a aucun document pour le confirmer. 

[6] La Commission affirme que le prestataire n’avait pas de justification puisqu’il a présenté des demandes de prestations en 2013 et en 2019, et qu’il avait demandé en 2019 une antidatation pour la période de 2013. Il n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas demandé une antidatation en 2019 pour la période de 2017. Il n’a pas expliqué pourquoi il avait attendu à 2020 pour demander une antidatation pour la période de 2017. Son récit des événements n’était pas fiable.

[7] Le prestataire n’est pas d’accord et affirme qu’il ne savait pas qu’il pouvait demander une antidatation pour la période de 2017 jusqu’à ce qu’il parle avec une personne de la Commission en septembre 2020. L’antidatation pour la période de 2019 était une autre affaire complètement. Il avait également des problèmes médicaux qui étaient des obstacles.

Le prestataire a demandé et a reçu deux ajournements 

[8] L’audience pour la présente affaire était prévue d’abord le 6 janvier, puis le 11 mars 2021. J’ai ajourné les deux audiences à la demande du prestataire pour les raisons indiquées dans les documents de l’avis d’audience (GD9 et GD10). L’audience s’est finalement tenue le 25 mars 2021. 

Question en litige

[9] D’abord, est-ce que le prestataire a présenté une demande de prestations d’AE en novembre 2017? Dans la négative, est-ce que la demande de prestations du prestataire datée de mai 2020 peut être traitée comme si elle avait été reçue en novembre 2017? On appelle cela une antidatation.

Analyse

Le prestataire a-t-il présenté une demande en 2017?

[10] La question juridique, ici, n’est pas celle de l’antidatationNote de bas de page 2. C’est plutôt celle de savoir si le prestataire a effectivement présenté une demande de prestations d’AE en novembre 2017. La Commission affirme que non, puisque cette demande ne figure pas dans ses dossiers. La question juridique, ici, c’est donc celle d’évaluer la crédibilité des deux partiesNote de bas de page 3.

[11] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il a présenté une demande de prestations d’AE en novembre 2017. Deux relevés d’emploi montrent que le prestataire avait accumulé 828 heures d’emploi assurable du 29 mai au 20 octobre 2017. C’est sur ces éléments de preuve que la Commission se fonde pour affirmer qu’il avait suffisamment d’heures d’emploi assurable pour être admissible aux prestations en novembre 2017. Le prestataire était en position de demander des prestations d’AE à la fin d’octobre 2017. 

[12] La preuve du prestataire, selon laquelle il a présenté uen demande de prestations en novembre 2017, n’est qu’un souvenir. Il n’a aucun document pour appuyer ses dires. Il a affirmé qu’il avait présenté sa demande en ligne. Il n’a pas imprimé de copie de sa demande. Il a pris en note le numéro de confirmation, mais il l’a perdu. Il a appelé à la Commission environ un mois et demi plus tard pour faire un suivi. La Commission lui a répondu qu’il n’était pas admissible parce qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures d’emploi assurable. Il ne se souvenait pas, lors de son témoignage, du nombre d’heures, mais a évoqué le chiffre de 630. Il a essayé d’appeler à la Commission à trois reprises en 2018 pour faire un suivi. Il n’a pas pu joindre personne. Il ne savait pas qu’il pouvait demander une révision, jusqu’en 2019, quand il a participé à une séance d’information pour une autre demande de prestations d’AE. Cette date de mai 2019 est incohérente avec le témoignage qu’il a donné par la suite, selon lequel il avait appris qu’il pouvait faire une demande de révision dans la lettre de décision de la Commission datée du 14 juillet 2020. Le 23 décembre 2020, il a présenté une demande à Emploi et Développement social Canada (EDSC) pour obtenir une copie de son dossier d’AE dans le but de trouver sa demande de 2017. Il a reçu une copie, mais n’a rien trouvé dans son dossier qui montrait qu’il avait présenté une demande de prestations d’AE en 2017. 

[13] La Commission se fonde sur l’absence de preuve dans ses dossiers montrant que le prestataire avait présenté une demande en novembre 2017. Elle a également remis en question la crédibilité du prestataire pour différentes raisons. Dans des documents écrits et lors de conversations avec la Commission, le prestataire a dit que lorsqu’il a parlé avec un agent de la Commission environ un mois et demi après avoir présenté sa demande de 2017, on lui a répondu qu’il n’était pas admissible aux prestations d’AE parce qu’il n’avait pas le minimum de 630 heures d’emploi assurable. À d’autres occasions, il a dit que l’agent lui avait répondu qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures. La Commission a présenté un document qui indiquait le taux de chômage dans la région du prestataire pour octobre et novembre 2017 (5,9 % et 5,8 %), ainsi qu’en mai 2020 (8 %). Le nombre d’heures nécessaires pour être admissible aux prestations d’AE était de 700 en octobre et novembre 2017 et de 630 en mai 2020Note de bas de page 4. La Commission soutient que l’affirmation du prestataire selon laquelle un agent lui aurait dit qu’il avait besoin de 630 heures ne peut pas être vraie. Il avait besoin de 700 heures en 2017. Ainsi, un agent n’a pas pu lui dire qu’il avait besoin de 630 heures. De plus, deux relevés d’emploi de 2017 montrent qu’il avait accumulé 828 heures. Ainsi, un agent qui aurait vu cela n’aurait pas pu dire au prestataire qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures. Après examen, les relevés d’emploi sont datés du 4 octobre et du 7 novembre 2017. Les deux relevés indiquent que Service Canada a déjà reçu une copie électronique de ces relevés. 

[14] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il a présenté une demande de prestations d’AE en novembre 2017. Aucun dossier de la Commission ni d’EDSC ne montre que le prestataire a présenté une demande. Le prestataire n’a pas de numéro de confirmation. Le prestataire a dit qu’il avait besoin de 630 heures pour être admissible en 2017, ce qui est inexact. La lettre de décision de la Commission datée du 14 juillet 2020 indiquait qu’il n’était pas admissible aux prestations parce qu’il n’avait pas accumulé d’heures d’emploi assurable en 2019-2020, alors qu’il lui fallait avoir accumulé au moins 630 heures. Le prestataire a fait référence par écrit au rejet de sa demande de 2017 parce qu’il n’avait pas accumulé 630 heures. Cela se trouvait dans deux demandes de révision datées d’août et d’octobre 2020. La première demande portait sur le rejet de sa demande de prestations du 26 mai 2020. La deuxième demande portait sur le rejet de sa demande d’antidatation de sa demande de mai 2020 de manière à ce qu’elle soit réputée avoir été reçue en novembre 2017. Le prestataire a aussi fait mention des 630 heures dans son avis d’appel au Tribunal. Le prestataire a confirmé dans son témoignage qu’il avait écrit et tapé le texte que l’on retrouve dans ces demandes de révision et qu’il les avait signées. Il est raisonnable de conclure que le prestataire a tiré le chiffre de 630 heures dans sa lettre de décision du 14 juillet 2020. Il n’a pas obtenu ce chiffre lors d’une conversation qui a eu lieu en 2017, puisque le chiffre exact était alors de 700. De plus, l’affirmation du prestataire, selon laquelle on lui aurait dit en 2017 qu’il n’avait pas accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations, est inexacte. Les deux relevés d’emploi que détenait la Commission lorsque le prestataire a parlé à un agent montraient qu’il avait accumulé 828 heures, soit amplement pour être admissible. 

La demande de 2020 peut-elle être antidatée?

[15] Pour que votre demande de prestations puisse être antidatée, vous devez prouver deux chosesNote de bas de page 5 :

  1. Vous avez un motif valable justifiant le retard en totalité. En d’autres mots, vous avez une explication acceptée par la loi.
  2. Vous étiez admissible aux prestations à la date à laquelle vous souhaitez antidater votre demande.

[16] Le seul argument valable, c’est si le prestataire avait un motif valable.

[17] Pour prouver qu’elle avait un motif valable, le prestataire doit démontrer qu’il a agi comme toute personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 6. En d’autres mots, il doit montrer qu’il a agi raisonnablement et prudemment, comme toute personne l’aurait fait dans une situation semblable.

[18] Le prestataire doit démontrer qu’il a agi ainsi pour toute la période du retardNote de bas de page 7. Cette période s’étend de la journée à laquelle il veut antidater sa demande à la journée à laquelle il a réellement présenté sa demande. Ainsi, pour le prestataire, la période de retard s’échelonne de novembre 2017 au 26 mai 2020.

[19] Le prestataire doit également démontrer qu’il a pris des mesures relativement rapides pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations selon la loiNote de bas de page 8. Cela signifie que le prestataire doit montrer qu’il a essayé de connaître ses droits et responsabilités dès que possible et au meilleur de ses moyens. Si le prestataire n’a pas pris de telles mesures, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 9.

[20] Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable pour son retard.

[21] Le prestataire affirme qu’il avait un motif valable pour son retard pour deux raisons. D’abord, l’agent de la Commission ne lui a pas dit en 2017 qu’il n’y avait pas de demande au dossier. Cela l’a empêché de présenter sa demande de prestations d’AE à temps. Ensuite, le prestataire a un trouble obsessionnel compulsif (TOC). Son état de santé mentale a eu une influence importante sur son quotidien depuis 2016. Il est dans un groupe vulnérable en raison de son TOC et n’a que des connaissances limitées des prestations d’AE.

[22] La Commission affirme que le prestataire n’a pas montré qu’il avait un motif valable pour son retard parce qu’il n’a fourni aucune explication pour son retard pour la période de novembre 2017 au 26 mai 2020. 

[23] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour le retard de sa demande de prestations puisqu’il n’a pas montré qu’il avait pris les mesures qu’une personne raisonnable et prudente aurait prises de novembre 2017 au 26 mai 2020. Il n’a pas montré qu’il avait des connaissances limitées en ce qui concerne l’AE. Il n’a pas montré que son TOC avait une incidence sur sa capacité à gérer son dossier d’AE

[24] Un examen des interactions du prestataire avec la Commission m’aidera à tirer une conclusion sur cette question. 

[25] La Commission a affirmé que les seules demandes du prestataire dans ses dossiers ont été présentées en novembre 2012, en février 2019 et le 26 mai 2020. Cela peut être confirmé grâce aux documents que le prestataire a déposés en lien avec chacune de ces demandes. Le 10 juin 2019, il a présenté une demande d’antidatation des prestations pour des semaines supplémentaires en 2013. Il avait reçu des prestations d’AE jusqu’en octobre 2013, comme le montre une demande de révision présentée le 18 septembre 2019. Dans la demande d’antidatation et la demande de révision, il a écrit [traduction] « Je n’avais pas toutes les connaissances sur les prestations d’AE jusqu’à ce que je participe à une séance d’information dans un centre de Service Canada le 30 mai 2019 ». Dans les deux demandes, il a indiqué que c’était la raison pour laquelle il avait attendu au 7 juin 2019 pour présenter sa demande. Dans sa demande de révision, il a ajouté [traduction] « Les faits mentionnés constituent un motif valable ». Le prestataire a attendu au 18 septembre 2020 pour présenter une demande d’antidatation au sujet de sa demande de novembre 2017. 

[26] Le prestataire a par la suite traité avec la Commission pour la demande du 26 mai 2020. La Commission a rejeté la demande parce que le prestataire n’avait pas accumulé les 630 heures d’emploi assurable nécessaires pour être admissible aux prestations. Le prestataire a fait sa demande d’antidatation par téléphone le 18 septembre 2020. Les raisons du retard citées étaient liées au rejet de la demande de novembre 2017 par l’agent de la Commission. La Commission a rejeté la demande d’antidatation parce qu’il n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable pour son retard. Le prestataire a présenté une demande de révision pour chacune de ces décisions. Dans les deux demandes, il a fourni comme raison qu’il avait présenté une demande de prestations d’Ae en novembre 2017, qu’il avait reçu de mauvais renseignements, et qu’il n’avait pas reçu de lettre de décision. On ne l’avait pas informé de ses droits de demander une révision, et on l’a privé de ses prestations, par la faute de l’agent de la Commission. Dans sa demande de révision au sujet de l’antidatation, le prestataire a affirmé : [traduction] « Les faits mentionnés constituent un motif valable. » 

[27] Dans les demandes de 2012, 2019 et 2020, le prestataire a affirmé que personne ne l’avait aidé à remplir ses demandes. Il a confirmé ceci dans son témoignage. Il a confirmé qu’il avait préparé, tapé et signé les demandes écrites de révision et la demande d’antidatation de 2019. Cela montre que le prestataire a la capacité de s’exprimer clairement et de remplir les formulaires d’AE. Dans la demande d’antidatation de 2019 et dans la demande de révision de 2019, il a écrit [traduction] « Je n’avais pas toutes les connaissances sur les prestations d’AE jusqu’à ce que je participe à une séance d’information dans un centre de Service Canada le 30 mai 2019 ». Dans son témoignage, il a affirmé que selon sa compréhension de la séance d’information, l’antidatation ne s’appliquait qu’à ses prestations de 2013. Il a affirmé qu’il y avait une grosse différence entre cette demande d’antidatation et la demande actuelle. Je ne trouve pas cet argument convaincant.

[28] Selon mon examen des interactions du prestataire avec la Commission, je n’accepte pas qu’il n’avait qu’une connaissance limitée des questions d’AE. Il a préparé lui-même ses propres documents. Dans sa demande de révision de septembre 2019, alors qu’il demandait davantage de semaines de prestations, il a mentionné qu’il avait visité et examiné des sites Web pertinents et avait découvert que la décision d’AE était incorrecte. Il avait joint un document indiquant les taux régionaux de chômage pour mars 2019, montrant un taux de 6,6 % pour sa région. Son affirmation, selon laquelle il n’avait pas toutes les connaissances sur les prestations d’AE jusqu’à ce qu’il participe à une séance d’information en mai 2019, laisse entendre qu’il avait une bonne connaissance des prestations à ce moment-là. Pour ces raisons, je conclus que le prestataire avait plus que des connaissances limitées des questions relatives à l’AE.

[29] Quant à la question du motif valable pour le retard, le prestataire n’a pas montré qu’il avait un motif valable pour son retard de novembre 2017 au 26 mai 2020. Une personne raisonnable et prudente aurait pris les mesures suivantes en ce qui concerne la demande de 2017. Après avoir parlé à un agent de la Commission à la fin de 2017, elle aurait fait un suivi pour savoir ce qui se passait avec sa demande ou pour demander des réparations. Il ne l’a pas fait. Il a tenté à trois reprises d’appeler la Commission, mais n’a rien fait par la suite jusqu’en 2020. Une personne raisonnable et prudente aurait, lors de la séance d’information de 2019, demandé s’il était possible de faire une demande d’antidatation pour la demande de 2017. Il a présumé que cela ne s’appliquait pas, et il n’a donc pas fait de demande d’antidatation alors. Il a consulté et examiné divers sites Web au sujet d’une autre décision d’AE en 2019. Il a affirmé qu’il ne savait pas qu’il pouvait demander une antidatation de sa demande de 2017 jusqu’à ce qu’il ait une conversation téléphonique avec un agent de la Commission le 18 septembre 2020. Je ne pense pas que cela soit vrai.

[30] Le prestataire n’a pas pris de mesures raisonnables pour comprendre son admissibilité aux prestations et ses obligations selon la loiNote de bas de page 10. Le prestataire n’a pas montré qu’il a essayé de connaître ses droits et responsabilités dès que possible et au meilleur de ses moyens. Selon la preuve, il n’a pris aucune mesure entre novembre 2017 et la date à laquelle il a présenté sa demande de prestations en mars 2019. En mai 2019, il a participé à une séance d’information et a obtenu des renseignements sur les prestations d’AE. Il a consulté des sites Web pour obtenir des renseignements pour appuyer sa demande de révision en septembre 2019. Il n’a pris aucune mesure pour en apprendre sur la demande d’antidatation pour sa demande de septembre 2017. Il n’a pas présenté de demande d’antidatation avant le 18 septembre 2020, puis l’a fait au téléphone pendant une conversation avec un agent de la Commission au sujet de sa demande de 2017. Pendant cette conversation, le prestataire a dit qu’il venait tout récemment d’apprendre qu’il existait un processus de révision et il a présenté sa demande. Il a confirmé dans son témoignage qu’il n’a appris qu’il était possible de demande une révision que dans la lettre de la Commission datée de juillet 2020. Il a plus tard affirmé dans son témoignage qu’il avait pris connaissance de l’existence du processus de révision qu’en 2019. Je n’accepte pas que le prestataire n’a su qu’il était possible de demander une révision qu’en juillet 2020. Il avait déjà présenté deux demandes de révision en 2019. L’une de ces demandes concernait une décision d’antidatation de ses prestations d’AE de 2013. Il a présenté un formulaire de demande d’antidatation pour ses prestations de 2013 le 7 juin 2019. Le prestataire était au courant de son droit de demander une révision et de faire une demande d’antidatation en juin 2019. Il n’a pris aucune mesure pour traiter la demande de 2017 jusqu’à ce qu’il demande une révision de la décision du 14 juin 2020 dans laquelle on rejetait sa demande de prestations d’AE. Ce n’est qu’à ce moment qu’il a soulevé sa demande de 2017.

[31] Selon l’examen que je viens de faire, il est évident que le prestataire ne peut pas montrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait pendant l’entièreté de la période de novembre 2017 au 26 mai 2020. 

[32] Enfin, le prestataire a dit que son problème de santé mentale, un TOC, l’avait empêché de traiter ses dossiers d’AE. Puisque le prestataire n’a pas pris de mesures promptes, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 11

[33] Le prestataire n’y est pas parvenu. Il se fondait sur une lettre d’un psychiatre datée du 11 avril 2018, dans laquelle on lui fournissait un diagnostic de TOC avec des caractéristiques dépressives. Il prenait des médicaments. Son comportement obsessionnel s’est aggravé depuis un accident de voiture en février 2016. La médication a été augmentée. Le médecin estimait que les symptômes s’étaient aggravés de 20 à 30 % depuis l’accident. Le prestataire a plus tard fourni au Tribunal trois feuillets de renseignements médicaux sur le patient qui montraient qu’il avait pris trois médicaments de 2018 à 2019. On y trouve deux à trois pages de renseignements sur chaque médicament, y compris les effets indésirables. Le prestataire a témoigné qu’il continuait à prendre des médicaments depuis 2018. Ses symptômes sont les mêmes depuis 2018. Il a des effets indésirables des médicaments. Les médicaments nuisent à sa capacité de communiquer avec la Commission des façons suivantes. Il est très fatigué et doit faire des siestes pendant la journée parce que les médicaments l’empêchent de dormir la nuit. Il a des maux de tête et est étourdi. 

[34] Je conclus que le prestataire n’a pas prouvé qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui l’exemptent de son obligation d’agir comme le ferait toute personne raisonnable et prudente. Il a un problème de santé diagnostiqué, pour lequel il prend des médicaments depuis un certain nombre d’années. Toutefois, ses interactions avec la Commission en 2019 et en 2020 montrent qu’il est capable d’utiliser Internet pour faire des recherches sur l’AE. Ces interactions montrent aussi qu’il peut remplir des documents d’AE et fournir des raisons détaillées à l’appui de ses demandes à la Commission. 

[35] Je ne suis pas tenu de vérifier si le prestataire était admissible aux prestations à la date antérieure. Si le prestataire n’a pas de motif valable, sa demande ne peut pas être traitée comme si elle avait été reçue plus tôt. De plus, la Commission a concédé cette question.

Conclusion

[36] Le prestataire n’a pas prouvé qu’il a présenté une demande de prestations d’AE en novembre 2017. Le prestataire n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable pour le retard de sa demande de prestations d’AE pour l’ensemble de la période de retard.

[37] L’appel est rejeté.

 

Date de l’audience :

Le 25 mars 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparution :

K. X., appelant

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