Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : MC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 150

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-101

ENTRE :

M. C.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 12 avril 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] En 2017, la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a procédé à un examen des prestations d’assurance-emploi de l’appelant (prestataire). Elle a décidé qu’il n’avait pas droit aux prestations qu’il a reçues du 22 novembre 2015 au 7 mai 2016 parce qu’il avait travaillé et touché une rémunération pendant ces semaines. Cette décision a donné lieu à un trop-payé de prestations. La Commission a aussi imposé une pénalité de 3 354 $ au prestataire et lui a donné un avis de violation très grave.

[3] Le 4 décembre 2020, la Commission a reçu une demande de révision de la part du prestataire. Elle a refusé de réviser sa décision initiale parce que le prestataire a présenté sa demande de révision en retard, après le délai de 30 jours prévu. La Commission a décidé que le prestataire ne répondait pas aux critères pour obtenir une prolongation du délai pour demander une révision.

[4] La division générale a conclu que la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en refusant la demande du prestataire visant à prolonger le délai de 30 jours prévu pour demander la révision d’une décision. La division générale a jugé que le prestataire n’avait pas donné à la Commission d’explication raisonnable pour le retard et n’avait pas manifesté l’intention constante de demander la révision.

[5] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait et de droit en refusant de suivre une décision rendue par la division d’appel dans une affaire semblable.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[7] Je refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[8] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[9] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[10] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit démontrer que l’on peut soutenir qu’il y a eu une erreur révisable pouvant faire que l’appel soit accueilli.

[11] Par conséquent, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[12] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de fait et de droit en refusant de suivre une décision rendue par la division d’appel dans une affaire semblable.

[13] Le prestataire s’appuie sur une décision de la division d’appel dans une affaire où la Commission a annulé un avis de violation à la suite d’une décision de la division générale en faveur du prestataire sur la question de la révision hors délai de l’avis de violation. Cela permettait au prestataire d’avoir suffisamment d’heures pour être admissibleFootnote 1.

[14] Malheureusement pour le prestataire, cette décision ne lui est d’aucune aide parce que la division générale, après avoir examiné les faits de la présente affaire, n’a pas accueilli son appel sur la question de la demande de révision tardive. De plus, la Commission n’a pas accepté d’annuler l’avis de violation du prestataire qui l’empêche d’avoir suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations.

[15] Je vais donc examiner la décision de la division générale sur la question de la demande de révision tardive pour décider si l’appel du prestataire a une chance raisonnable de succès.

[16] La division générale devait décider si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire en rejetant la demande du prestataire visant à prolonger le délai de 30 jours pour demander une révisionFootnote 2.

[17] Le prestataire a reconnu avoir reçu la lettre de décision datée du 25 août 2017. La division générale a décidé qu’il avait reçu la décision initiale vers le 4 septembre 2017.

[18] Le prestataire a présenté sa demande de révision le 4 décembre 2020, plus de trois ans après que la Commission lui a communiqué sa décision. Par conséquent, la division générale a conclu à juste titre que le prestataire a présenté sa demande de révision en retard.

[19] La division générale a aussi conclu qu’au moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire et de rejeter la demande de prolongation du délai, la Commission avait tenu compte de tous les facteurs présentés par le prestataire.

[20] Le prestataire a admis avoir reçu la lettre de décision qui énonce qu’il [traduction] « […] devra accumuler plus d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance‑emploi à l’avenir (voir l’avis de violation ci‑joint) ». Il a déclaré qu’il n’avait pas demandé de révision à ce moment-là parce qu’il ne s’inquiétait pas de son admissibilité aux prestations d’assurance-emploi, car il avait tout le temps un emploi. Il s’était concentré sur le remboursement du trop-payé et le paiement de la pénalité. La preuve présentée à la division générale confirme que le prestataire n’a pris aucune mesure à ce moment-là pour demander une révision.

[21] La preuve montre aussi que le prestataire est familier avec le processus de demande de prestations d’assurance-emploi. Il a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi le 19 août 2018, après s’être vu donner l’avis de violation. Il a également présenté trois demandes subséquentes de prestations d’assurance-emploi depuis le 25 août 2017, mais n’a pas été en mesure d’établir une période de prestations en raison de son nombre insuffisant d’heures. Le prestataire a présenté ces demandes le 18 mars 2020, le 28 septembre 2020 et le 14 novembre 2020. Il tout de même a attendu jusqu’au 14 décembre 2020 pour présenter sa demande de révision.

[22] La division générale a tenu compte de l’explication du prestataire selon laquelle il avait tardé à demander une révision parce qu’il se remettait de l’incendie de 2016 à X. Elle a également tenu compte de son explication selon laquelle il [traduction] « suivait un traitement » vers mars 2020.

[23] La division générale a jugé que le prestataire avait suivi un traitement près de deux années et demie après l’expiration du délai de 30 jours prévu pour demander une révision. Elle a également estimé que l’incendie de X en 2016 n’expliquait pas son long retard de plus de trois ans à présenter sa demande de révision. De plus, la preuve montre que ces événements ne l’ont pas empêché de présenter des demandes de prestations d’assurance-emploi en 2018 et en 2020.

[24] Après avoir examiné la preuve du prestataire, la division générale a décidé que la Commission avait tenu compte de tous les facteurs pertinents et avait exercé correctement son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle avait conclu que le prestataire n’avait pas expliqué raisonnablement la présentation tardive de sa demande de révision et qu’il n’avait pas manifesté l’intention constante de demander la révision.

[25] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a soulevé aucune erreur révisable, comme une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle de la part la division générale. Il n’a pas non plus relevé d’erreur de droit que la division générale aurait commise ni de conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance pour en arriver à la décision selon laquelle la Commission a agi de façon judiciaire en refusant de prolonger le délai de 30 jours.

[26] Pour les motifs susmentionnés et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire à l’appui de sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[27] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Représentant :

M. C., non représenté

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.