Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 140

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-91

ENTRE :

C. M.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Stephen Bergen
Date de la décision : Le 6 avril 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler n’est pas accordée.

Aperçu

[2] Le demandeur, C.M. (prestataire) a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi après avoir cessé de travailler en novembre 2020. La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi une période de prestations commençant le 1er novembre 2020. Le prestataire a déclaré une rémunération pendant sa première semaine de prestations, que la Commission a déduite de son paiement pour les deux premières semaines de sa période de prestations. Le prestataire pensait que la Commission l’avait exempté du délai de carence habituel. Ainsi, il pensait que la Commission avait à tort déduit sa rémunération des prestations qu’il s’attendait à recevoir la deuxième semaine. La Commission n’était pas d’accord et lui a dit qu’elle ne l’avait pas exempté de la période de carence. Après la demande de révision du prestataire, la Commission n’a pas modifié sa décision initiale.

[3] Le prestataire porté cette décision en appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, mais la division générale a rejeté son appel. Il demande maintenant la permission d’en appeler devant la division d’appel.

[4] Je rejette la demande de permission d’en appeler parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Il n’existe pas de cause défendable fondée sur le fait que la division générale a agi de façon inéquitable ou commis une erreur de droit ou de fait.

Quels moyens d’appel puis-je examiner?

[5] Pour que je puisse permettre au processus d’appel de se poursuivre, je dois considérer qu’il a une « chance raisonnable de succès » fondée sur un ou plusieurs des « moyens d’appels » énoncés dans la loi. Une chance raisonnable de succès signifie qu’il y a une cause défendable. Il s’agirait d’un argument que le prestataire pourrait invoquer et qui pourrait faire en sorte que l’appel soit accueilliNote de bas page 1.

[6] Les « moyens d’appel » sont des motifs d’appel. Je peux seulement évaluer si la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivantsNote de bas page 2 :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable à un quelconque égard.
  2. La division générale n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire ou elle a tranché une question qui excédait ses compétences.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait.
  4. La division générale a commis une erreur de droit en rendant sa décision.

Questions en litige

[7] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a agi de façon inéquitable en demandant au prestataire s’il voulait faire appel de la décision concernant son admissibilité à certaines semaines de prestations?

[8] Est-ce qu’il existe une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en appliquant la loi de façon rigoureuse?

[9] Existe-t-il une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur en omettant d’insister pour que la Commission défende sa position selon laquelle le prestataire était admissible à une exemption?

Analyse

Équité du processus

[10] Il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a agi de façon inéquitable en demandant au prestataire s’il souhaitait porter en appel la décision sur le nombre de semaines de prestations auxquelles il était admissible.

[11] Le prestataire soutient qu’il ne savait pas que le nombre de semaines de prestations auquel il avait droit serait une question soulevée dans l’appel. Toutefois, les questions en litige oint clairement été établies dans la décision de révision que le prestataire a porté en appel devant la division générale. L’une des questions en litige dans la décision de révision concernait le nombre de semaines d’admissibilité à des prestations. Le prestataire n’aurait pas dû être surpris que la division générale tente d’établir pourquoi il portait cette question en appel ni pourquoi il voulait la porter en appel.

[12] Pendant l’audience, la membre de la division générale a décrit la décision de la Commission au sujet des semaines d’admissibilité aux prestations. Elle a expliqué qu’il s’agissait d’une des questions en litige dans l’appel. La membre a également abordé l’historique du dossier et a expliqué comment la Commission en était arrivée à réviser la décision initiale d’admissibilité. Elle a dit que la décision de révision de la Commission avait réduit le nombre de semaines d’admissibilité aux prestations du prestataire de 29 à 45 semaines. Elle a aussi mentionné qu’au titre de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE), le nombre maximal de semaines de prestations était de 45 semaines.

[13] La membre de la division générale a aussi demandé précisément au prestataire s’il avait l’intention de porter en appel le nombre de semaines d’admissibilité. Le prestataire a répondu qu’il était satisfait du nombre de semaines d’admissibilité établi par la Commission et il a confirmé qu’il ne voulait pas contester ce calculNote de bas page 3.

[14] Le prestataire n’a peut-être pas alors répondu à la question de la membre de la façon qu’il aurait maintenant voulu qu’il l’ait fait. Toutefois, il n’a rien dit pendant l’audience pour indiquer qu’il n’était pas à l’aise avec la façon dont la membre de la division générale avait posé sa question concernant ses semaines d’admissibilité. Il n’a pas demandé d’obtenir plus de temps pour réfléchir à sa position.

[15] La membre de la division générale a dit qu’elle voulait mettre de côté la question du nombre de semaines d’admissibilité aux prestationsNote de bas page 4. Ce faisant, la division générale a confirmé la décision de révision de la Commission, selon laquelle le prestataire était admissible à 45 semaines de prestations. Toutefois, la division générale avait raison : 45 est le nombre maximal de semaines de prestations auxquelles le prestataire pouvait avoir droit. Cela est vrai, peu importe le taux régional de chômage ou le nombre d’heures d’emploi assurable que le prestataire a pu accumulerNote de bas page 5.

[16] En d’autres mots, ni la déclaration du prestataire selon laquelle il n’était pas préparé à aborder la question ni le choix de la division générale de laisser de côté cette question n’ont entraîné de préjudice réel ou potentiel au prestataire. Puisque d’aucune façon le prestataire n’aurait pu subir un préjudice par la manière dont la division générale a choisi de procéder, il n’y a aucune cause défendable selon laquelle il n’a pas eu droit à un processus équitable.

Application de la loi telle qu’elle est rédigée

[17] Le prestataire a porté appel devant la division générale parce qu’il n’était pas d’accord avec le refus de la Commission de l’exempter du délai de carence d’une semaine : Il n’était pas d’accord avec la façon dont la Commission avait réparti sa rémunération sur la semaine de son délai de carence, réduisant ainsi ses prestations.

[18] Le prestataire a aussi souligné ce qu’il croit être une omission dans la Loi sur l’AE. La Loi sur l’AE ne prévoit aucune exemption du délai de carence pour les personnes dont la période de prestations commençait entre le 25 octobre 2020 et le 31 janvier 2021. Toutefois, la Loi sur l’AE prévoit l’exemption de la période de carence pour les personnes dont la période de prestations commence entre le 27 septembre 2020 et le 25 octobre 2020Note de bas page 6. Le prestataire souligne que la Commission exempte les personnes de leur délai de carence si leur période de prestations commence après le 31 janvier 2021Note de bas page 7.

[19] La période de prestations du prestataire a commencé le 1er novembre 2020, et il ne peut donc pas être exempté de sa période de carence. Il soutient que rien ne justifie cela et que c’est injuste. Le prestataire ne reconnaît pas que la division générale se doive d’appliquer la loi telle qu’elle est rédigée. Il a souligné que l’Agence du revenu du Canada (ARC) avait modifié les seuils de gains aux fins de la Prestation canadienne d’urgence (PCU). Selon ce que je comprends, le prestataire en déduit que l’interprétation de la loi peut être flexible.

[20] Toutefois, la division générale est indépendante de l’ARC et de la Commission. Le fait que l’ARC ait modifié ses exigences n’est pas pertinent. Le fait que les exigences de la Commission aient été modifiées n’est pas pertinent. Cela ne ferait aucune différence même si le prestataire avait pu montrer que la Commission aurait assoupli ses exigences dans un autre dossier semblable au sien.

[21] La division générale n’a aucune compétence à cet égard. La loi indique clairement quand il est possible d’accorder une exemption. La division générale n’a pas le loisir de refuser d’appliquer la loi qui s’applique au prestataire, qu’elle ait été modifiée récemment ou non, et peu importe la façon que la loi a été appliquée par une autre agence.

[22] Il n’existe pas de cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en appliquant la loi. Au contraire, la division générale aurait en fait commis une erreur de droit si elle n’avait pas appliqué la loi, ou si son interprétation du droit avait été incohérente avec la Loi sur l’AE, le Règlement sur l’assurance-emploi (Règlement sur l’AE) ou la jurisprudence émanant des tribunaux judiciaires.

[23] Je peux comprendre pourquoi le prestataire a l’impression que la loi est injuste de ne pas lui accorder d’exemption. Toutefois, il a souligné [sic] une quelconque disposition de la Loi sur l’AE ou du Règlement sur l’AE, ni un critère établi par la jurisprudence, que la division générale a omis d’appliquer ou qu’elle a mal appliqué. Si le prestataire n’est pas d’accord avec la façon dont la Loi sur l’AE ou le Règlement sur l’AE ont été rédigés, il doit se tourner vers ailleurs pour la faire modifier. Le Tribunal de la sécurité sociale n’a pas le pouvoir de modifier la loi.

Mauvais renseignements de la Commission

[24] Le prestataire a mentionné dans sa demande de permission d’en appeler que la Commission lui avait dit qu’elle allait l’exempter de son délai de carence. Toutefois, je ne sais pas s’il soutient que la division générale a commis une erreur à ce sujet ni quelle serait l’erreur au juste.

[25] Je doute que le prestataire pense que la division générale a commis une erreur de fait lorsqu’elle a reconnu que le prestataire avait obtenu des renseignements inexacts ou trompeurs de la Commission au sujet du délai de carenceNote de bas page 8. C’est ce que le prestataire a dit à la division générale et rien dans sa demande de permission d’en appeler ne laisse entendre que sa position a changé.

[26] Il n’y a aucune cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération le fait que les renseignements de la Commission ont induit le prestataire en erreur. La loi indique qui a droit à une exemption. Elle ne prévoit aucune exception pour les personnes qui ont reçu des conseils inexacts ni aucune autre exception. La division générale avait raison : elle ne pouvait pas modifier ou réinterpréter la loiNote de bas page 9.

Autres erreurs

[27] J’ai examiné le dossier pour savoir si le prestataire aurait pu avoir une autre cause défendable selon laquelle la division générale aurait ignoré ou négligé d’autres éléments de preuve qui auraient pu avoir une incidence sur l’une ou l’autre de ses conclusionsNote de bas page 10. Malheureusement pour le prestataire, je n’ai trouvé aucune cause défendable.

[28] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[29] Je rejette la demande de permission d’en appeler du prestataire.

Représentant :

C. M., non représenté

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