Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 170

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-26

ENTRE :

D. T.

Appelant

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


DÉCISION RENDUE PAR : Stephen Bergen
DATE DE LA DÉCISION : Le 30 avril 2021

Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

Aperçu

[2] Le demandeur, D. T. (prestataire), a quitté son emploi et a demandé des prestations d’assurance-emploi. Son employeur a soumis un relevé d’emploi (RE) et un RE modifié, tous deux datés du même jour. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a initialement évalué et réparti sa rémunération en se fondant sur le premier RE. Le RE modifié faisait état d’un paiement forfaitaire supplémentaire qui ne figurait pas sur le premier RE. Six mois après la première décision rendue par la Commission au sujet de la répartition, elle a réparti à nouveau la rémunération du prestataire en fonction des renseignements du second RE. En raison de la nouvelle répartition, la Commission a établi qu’elle avait fait des versements excédentaires au prestataire.

[3] Le prestataire trouvait injuste que la Commission lui demande de rembourser les prestations, alors qu’elle avait les renseignements exacts dès le début. Il n’était pas non plus d’accord avec le fait que la totalité des montants forfaitaires qu’il a reçus à la fin de son emploi doit faire l’objet d’une répartitionFootnote 1. Il a demandé une révision à la Commission, qui n’a pas modifié sa décision.

[4] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale, qui a approuvé la façon dont la Commission avait réparti la rémunération. La division générale a rejeté son appel. Le prestataire interjette maintenant appel devant la division d’appel.

[5] J’accueille l’appel. La division générale a commis une erreur de droit parce que ses motifs n’expliquent pas adéquatement la façon dont elle a soupesé la preuve. Je retourne l’affaire à la division générale pour qu’elle révise sa décision parce que j’estime que le prestataire n’a pas eu une occasion pleine et équitable de présenter ses arguments.

Quels moyens d’appel puis-je prendre en considération?

[6] Les « moyens d’appel » sont les motifs de l’appel. Pour accueillir l’appel, je dois juger que la division générale a commis l’un des types d’erreurs suivantsFootnote 2 :

  1. Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable.
  2. La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
  3. La division générale a fondé sa décision sur une importante erreur de fait.
  4. La division générale a commis une erreur de droit au moment de rendre sa décision.

Questions préliminaires

Retard de la Commission

[7] La difficulté du prestataire à accepter la décision de la Commission découle en grande partie du fait que cette dernière avait les deux relevés d’emploi (RE) au moment de rendre sa première décision, et qu’il lui a fallu plusieurs mois pour réviser cette décision en fonction du RE modifiéFootnote 3. Le retard de la Commission lors de l’évaluation de la preuve et de la révision de sa décision a entraîné des problèmes pour lui, notamment des problèmes fiscaux. À son avis, la Commission a agi de manière inacceptable, et il demande à être indemnisé pour les coûts qui y sont associés.

[8] Je n’ai pas examiné la question de savoir si la division générale a fait une erreur associée au retard de la Commission lorsqu’elle a évalué la preuve du prestataire. Je n’ai pas non plus examiné la façon dont le retard peut avoir entraîné des coûts pour le prestataire ou lui avoir fait subir des dommages.

[9] Le prestataire n’a pas dit de quelle manière son insatisfaction à l’égard de la Commission signifiait que la division générale avait commis une erreur quelconque dans sa façon d’en arriver à sa décision. J’ai dit au prestataire que je pouvais uniquement décider si la division générale avait commis une erreur. Je n’ai pas le pouvoir de superviser les pratiques internes de la Commission.

Nouveaux éléments de preuve

[10] Le prestataire a fourni à la division d’appel des observations qui comprennent de nouveaux éléments de preuve. Il a également donné de nouveaux éléments de preuve dans son observation présentée après l’audience. Comme je l’ai indiqué au prestataire, et comme le souligne la Commission dans son observation récente, la division d’appel ne peut accepter des éléments de preuve qui n’avaient pas été soumis à la division généraleFootnote 4.

Question en litige

[11] La division générale a-t-elle commis une importante erreur de fait ou une erreur de droit lorsqu’elle a conclu que l’employeur avait versé 17 271,97 $ au prestataire en raison de sa mise à pied ou de la cessation de son emploi?

Analyse

[12] Le prestataire a touché 17 573,56 $ de son employeur au cours de sa dernière période de paie. La somme incluait sa paie pour une dernière journée de travail, ainsi que 17 271,97 $. La Commission a réparti les 17 271,97 $ sur la période commençant par la première semaine après qu’il ait quitté son emploi.

[13] Le prestataire a soutenu qu’une partie de ce montant n’était pas une rémunération. Il a dit qu’il ne s’agissait pas d’une rémunération, puisqu’il l’aurait reçu (ou une partie de celui-ci) même s’il n’avait pas quitté son employeur.

[14] La totalité des 17 271,97 $ est une rémunération. Le prestataire n’a pas contesté avoir reçu la somme globale de 17 271,97 $ de son employeur, ou qu’elle provient de son emploi. La rémunération, aux termes du Règlement sur l’assurance-emploi, inclut le revenu intégral de la personne provenant de tout emploiFootnote 5.

[15] À son audience devant la division d’appel, le prestataire semblait avoir l’impression que la Commission avait réparti les 17 271,97 $ sur la période commençant par la première semaine après qu’il ait quitté son emploi parce qu’elle avait décidé que la totalité était une rémunération. Toutefois, la Commission n’a pas réparti les 17 271,97 $ comme elle l’a fait parce que la totalité était une « rémunération ». La Commission a réparti le versement de cette façon à cause de la manière dont elle a décrit la rémunération.

[16] La Commission a considéré que l’employeur avait versé le montant total au prestataire en raison de sa cessation d’emploi. Le motif du versement signifiait que l’on devait le répartir sur la période suivant le moment où le prestataire a quitté son emploiFootnote 6.

[17] La véritable préoccupation du prestataire tient à ce que la répartition de la Commission fait en sorte que ce à quoi il était admissible pendant sa période de prestations soit utilisé pour le remboursement. C’est ce qui a entraîné le trop payé réclamé par la Commission.

[18] Pour répondre à cette préoccupation, je dois décider si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a confirmé que l’employeur avait versé les 17 271,97 $ au prestataire en raison de la mise à pied ou de la cessation d’emploi.

La division générale a-t-elle adéquatement expliqué pourquoi elle a conclu que l’employeur a versé la totalité des 17 217,29 $ au prestataire en raison de sa mise à pied ou de la cessation de son emploi?

[19] La division générale a décidé que le prestataire avait reçu 4 689,70 $ à titre de paie de vacances et 12 582,27 $ à titre d’indemnité de préavis, pour un total de 17 271,97 $, en raison de sa mise à piedFootnote 7. La division générale a conclu que la preuve selon laquelle les montants versés au prestataire comprenaient une prime était insuffisante.

[20] À l’audience devant la division d’appel, la Commission a admis que la division générale avait commis une erreur parce que les motifs de sa décision étaient inadéquats. Selon la Commission, la division générale n’a pas indiqué comment elle avait apprécié la preuve du prestataire selon laquelle une partie de l’argent qu’il a reçu était une prime. Les motifs de la division générale n’expliquent pas pourquoi elle a conclu que l’employeur avait versé 12 582,27 $ sur les 17 271,97 $ [traduction] « pour tenir lieu de préavis ».

[21] Je suis d’accord avec la Commission et j’accepte sa concession. La division générale a commis une erreur de droit en omettant de fournir des motifs adéquats.

[22] Le prestataire a déclaré qu’une partie des 17 271,97 $ qu’il a reçus de l’employeur était une prime, et il a expliqué la formule utilisée pour calculer cette prime. L’employeur du prestataire a fourni un RE et un RE modifié, qui désignait les versements au prestataire soit comme paie de vacances ou autre montant tenant lieu de préavis. Ni l’un ni l’autre des RE ne désignait le versement d’une prime comme telle. Toutefois, l’employeur n’a ni témoigné ni produit des déclarations à l’appui de l’un ou l’autre des RE, et il n’y avait autrement aucun élément de preuve qui contredise le témoignage du prestataire.

[23] Peu importe ce que la division générale voulait dire par sa référence à une mise à pied pacifique, ou la manière dont elle a compris le calcul de la prime; elle n’a pas précisé qu’elle rejetait la preuve du prestataire parce qu’elle manquait de fiabilité ou de crédibilité. On ne sait pas exactement comment la division générale a analysé les éléments de preuve du prestataire avec le reste de la preuve.

[24] La division générale semblait vouloir dire qu’il y avait d’autres raisons d’ignorer la preuve du prestataire. Elle a fait référence à la façon dont le prestataire avait parlé d’une mise à pied pacifique lorsqu’il a abordé sa prime. On ne sait cependant pas quelle inférence, s’il y a lieu, la division générale a tirée à partir de ce fait. Rien n’indiquait que ce que le prestataire a dit être une prime dépendait en quelque sorte des modalités de la cessation d’emploi. Le prestataire n’a jamais laissé entendre qu’une fraction de son paiement a été versé dans le cadre d’un règlement avec l’employeur.

[25] La division générale a ajouté qu’il était « peu probable » que le salaire du prestataire puisse générer la prime qu’il avait déclarée pour 2018. Les doutes de la division générale venaient de sa propre [traduction] « factorisation ». Elle n’a toutefois pas expliqué quels chiffres ou hypothèses elle a utilisés dans sa factorisation ou ce qui l’a rendue peu probableFootnote 8.

[26] La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’expliquer la façon dont elle a soupesé la preuve lorsqu’elle a décidé que le prestataire n’avait pas reçu une prime, et pour conclure qu’il avait touché la totalité des 17 271,97 $ parce que l’employeur l’a mis à pied.  

[27] Puisque j’ai conclu que la division générale a commis une erreur dans la façon dont elle est parvenue à sa décision, je dois examiner ce que je dois faire pour corriger cette erreur (réparation).

Réparation

[28] J’ai le pouvoir de modifier la décision de la division générale ou de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je pourrais aussi renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine sa décisionFootnote 9.

[29] Le prestataire reconnaît avoir eu l’occasion de présenter ses éléments de preuve à la division générale. Il me demande de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[30] Cependant, la Commission n’est pas d’accord pour dire que j’ai la preuve qu’il me faut pour rendre la décision et suggère que je renvoie l’affaire à la division générale pour qu’elle réexamine sa décision.

[31] J’ai décidé de renvoyer l’affaire à la division générale aux fins de réexamen.

[32] Afin de remplacer la décision de la division générale par la mienne, je dois être convaincu de la raison pour laquelle l’employeur a versé une somme de 17 271,97 $ au prestataire. Si j’acceptais que l’employeur ait versé une partie des 17 271,97 $ qu’il aurait eu à débourser indépendamment de la mise à pied, je devrais être en mesure de déterminer la valeur monétaire de cette somme d’après les éléments de preuve.

[33] Je ne suis pas convaincu de pouvoir rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. À mon avis, le prestataire n’a pas eu l’occasion pleine et équitable de présenter des éléments de preuve pour préciser la nature des différentes parties du versement qu’il a touché. Ou la preuve de la valeur monétaire de ces différentes parties. En même temps, je ne peux ni recevoir ni considérer de nouveaux éléments de preuve.

Incertitude de la preuve présentée devant la division générale

[34] À l’audience de la division d’appel, le prestataire a tenté de clarifier son témoignage précédent devant la division générale. Il a semblé dire qu’il n’avait pas déclaré que toute la somme de 12 582,27 $ était sa prime et que la division générale s’est méprise sur sa preuve. La décision de la division générale semble effectivement associer la somme de 12 587,27 $ et un examen de la preuve du prestataire concernant sa prime et les calculs de la primeFootnote 10. En même temps, la décision de la division générale ne précise pas si le membre comprenait que le prestataire avait déclaré que les 12 587,27 $ étaient le montant de sa prime.

[35] À l’audience devant la division générale, le membre a questionné le prestataire au sujet de la somme de 12 582,27 $, désignée sur le RE modifié comme indemnité de préavisFootnote 11. Le prestataire a confirmé avoir reçu un versement totalisant 17 271,97 $, mais n’était pas d’accord pour dire que l’employeur avait versé 12 587,27 $ tenant lieu de préavisFootnote 12.

[36] Plus tard, le prestataire a dit [traduction] « l’argent était une prime », mais il a immédiatement cessé de parler de sa prime pour traiter de sa paie de vacancesFootnote 13. Il se peut que le prestataire ait voulu rattacher son droit au versement d’une paie de vacances à la somme de 12 587,27 $. Dans une observation écrite antérieure, le prestataire avait souligné que son emploi lui permettait de [traduction] « vendre » ses congés annuels. Il a dit qu’il avait « vendu » une partie de ses congés annuels avant d’être au chômage; il ne pensait donc pas que ce montant devrait être pris en considération (réparti)Footnote 14.

[37] Le prestataire a également dit à la division générale qu’il avait probablement le droit d’obtenir environ 12 000 $ de la somme des 17 000 $, même si l’on ne l’avait pas mis à piedFootnote 15. D’après cela, il semble qu’il comprenait que les 12 587,27 $ comprenaient sa prime ainsi que tout ce qu’il pensait qu’il allait recevoir même s’il n’avait pas été mis à pied. Cependant, je ne peux dire avec certitude s’il affirmait à la division générale que la totalité des 12 587,27 $ était une prime, ou si ce chiffre incluait la totalité de la paie de vacances à laquelle il avait droit, ou une partie de ce montant.

[38] Devant la division d’appel, le prestataire a affirmé qu’il était d’accord avec la décision initiale de la Commission, datée du 10 octobre 2019, de répartir 8 150 $ en fonction du premier REFootnote 16. Le prestataire a dit que le second RE comprenait une somme d’argent supplémentaire qu’il a reçue comme prime. Le prestataire m’a demandé de conclure qu’il avait touché la différence entre 17 271,97 et la somme de 8 150 $ en guise de prime (8150 $ est en fait l’approximation de la Commission. Le montant réel est de 8 145,39 $).

[39] J’ai eu du mal à suivre les arguments du prestataire et ses calculs; je lui ai donc demandé de m’envoyer une observation écrite après l’audience. Je lui ai demandé de ventiler les différents types de versements qu’il a reçus. Je lui ai également demandé d’expliquer à nouveau comment il qualifiait chacun de ces versements, et je l’ai prié de désigner les éléments de preuve au dossier qui appuyaient ses descriptions.

[40] Dans son observation présentée après l’audience, le prestataire a accepté la répartition d’un montant qui suivait de près le premier RE. Le prestataire a affirmé avoir reçu 4 686,03 $ à titre de paie de vacances et un total de 4 528,85 $ en indemnité de départ. Ces deux sommes totalisent 9 218,55 $. Le prestataire croit que 1 068,14 $, qu’il a qualifiés de [traduction] « transfert de congés annuels 2018 », devraient être déduits à partir de cette somme d’argent. Il a expliqué qu’il s’agissait des congés inutilisés qu’il avait reportés de 2018 à 2019. Il a affirmé que son employeur devait lui avoir payé les congés annuels reportés au plus tard en juillet 2019, bien avant sa mise à piedFootnote 17.

[41] Une fois que les congés annuels reportés sont soustraits du total de la paie de vacances et de l’indemnité de préavis, la différence est de 8 145,39 $. Il s’agit du montant que le prestataire accepte comme étant la rémunération qui lui a été versée en raison de sa mise à pied.

[42] La Commission a ensuite réparti 17 271,97 $, en fonction d’un RE modifié. Ce montant est la dernière paie qui figure à la ligne PP1 du RE modifié (soit 17 573,56 $) après déduction de 301,59 $, ce qui est approximativement la même chose que ce que fait valoir le prestataire pour sa dernière journée de salaire (299,62 $).

[43] Je comprends maintenant que le prestataire conteste la répartition du solde reporté de 2018 de sa paie de vacances et la répartition de sa prime au rendement de 2019. Il soutient qu’il aurait reçu ces deux montants même si son employeur l’avait gardé. De plus, je crois comprendre que le prestataire est d’avis qu’il avait droit à 1 068,14 $ pour le solde de congés reportés de 2018 et qu’il fait valoir une prime au rendement distincte de 8 058,44 $Footnote 18 et non une prime de 12 582,27 $.

[44] Cependant, je ne peux pas dire si le prestataire croit que ce montant de solde de congés reportés a été inclus par erreur dans sa paie de vacances ou dans son indemnité de départ. Il semble que la somme de 12 582,27 $ soit le total de sa prime et d’une indemnité de départ représentant trois semaines de salaire. Selon le prestataire, l’indemnité de départ est de 4 528,85 $ en fonction de 3 semaines de salaire, ce qui est très près de mes calculsFootnote 19. La somme de 4 523,83 $ (indemnité de départ) ajoutée à 8 053,83 $ (prime déclarée) est égale à 12 582,27 $.

[45] Autrement dit, les 1 068,14 $ que le prestataire dit maintenant avoir reçus en guise de paiement de congés reportés n’auraient pas pu être inclus dans l’indemnité de départ. Il aurait fallu les inclure au total de 4 689,70 $ en congés annuels auxquels il avait droit. (Tout ce raisonnement se fonde sur l’hypothèse selon laquelle le prestataire a effectivement reporté un solde de congés non utilisés et auxquels il avait droit de 2018 à 2019 dont la valeur était de 1 068,14 $ (qui ne fait pas partie de la preuve), et qu’il a reçu la prime qu’il affirme avoir touchée).

[46] En même temps, le prestataire a dit à la Commission le 11 décembre 2020 qu’il convenait que son indemnité de départ était de 8 160 $ — voulant probablement dire par là qu’il convenait que la Commission pouvait répartir 8 160 $. La Commission lui a laissé entendre que les 4 689,70 $ représentaient la paie de vacances et que les 3 470,30 $ (ce qui reste après avoir soustrait la paie de vacances des 8 160 $) étaient l’indemnité de départ, et le prestataire était d’accordFootnote 20.

[47] En supposant que le prestataire ait été prudent en acceptant les sommes que lui proposait la Commission, sa réponse laisserait penser que la somme de 1 068,14 $ ne pouvait pas être comprise dans le total de la paie de vacances. Il aurait fallu l’inclure au montant de l’indemnité de préavis. Il semble que ce soit différent de la façon dont il essaie maintenant d’expliquer les différents montants.

[48] Je ne suis pas convaincu de pouvoir faire la lumière sur cette affaire uniquement à l’aide des éléments de preuve dont la division générale était saisie. Je n’ai pas la preuve nécessaire pour attribuer une somme donnée à une [traduction] « vente de congés annuels » ou à une prime.

[49] Il semble que le solde de congés reporté de 2018 soit une pièce essentielle du casse-tête. Il s’agit cependant de la première fois où le prestataire a donné des détails au sujet de sa capacité de vendre des congés annuels. L’affirmation du prestataire selon laquelle il a vendu des congés annuels avant de perdre son emploi était la seule preuve portée à la connaissance de la division généraleFootnote 21. Le prestataire n’a pas dit à la Commission ou à la division générale qu’il avait un solde de congés annuels reporté de 2018 de 5,3 jours. Il n’a pas précisé qu’il devait prendre les congés au cours des six premiers mois de 2019 ou accepter un versement de cette valeur. Il n’a pas dit auparavant que la valeur monétaire de ce solde reporté était de 1 068,14 $.

[50] Même si je comprends que le prestataire a tenté d’éclaircir ce qu’il a dit à la Commission et à la division générale concernant la façon dont il a vendu ses congés annuels, les détails supplémentaires qu’il m’a donnés n’ont pas été portés à la connaissance de la division générale.

Occasion pour le prestataire de présenter des éléments de preuve

[51] Je ne suis pas convaincu que la division générale a donné au prestataire l’occasion pleine et équitable d’obtenir et de soumettre des éléments de preuve supplémentaires. En réponse à l’offre de la division générale de permettre la présentation d’éléments de preuve après l’audience, le prestataire a dit qu’il n’avait accès à aucun document concernant sa prime parce qu’il n’avait plus accès à son ancienne boîte de courriel au travail.

[52] Le prestataire a plutôt offert de donner à la division générale les coordonnées de son ancien gérant et de l’entreprise (l’employeur). La division générale a dit ne pas pouvoir communiquer avec l’entreprise ou son gérant. Le membre a ensuite dit au prestataire qu’il allait [traduction] « faire avec ce que [le prestataire] a dit [à la division générale]Footnote 22 ».

[53] À mon avis, le prestataire pouvait raisonnablement interpréter le commentaire de la division générale comme signifiant que des éléments de preuve supplémentaires ne seraient pas requis parce que cette dernière pouvait s’appuyer sur ce qu’il avait déjà déclaré. Toutefois, la division générale a fini par rejeter l’appel parce qu’elle considérait [traduction] « insuffisanteFootnote 23 » la preuve de la prime du prestataire. La division générale avait proposé au prestataire de soumettre des éléments de preuve supplémentaires, mais elle ne l’a pas averti qu’il risquait de perdre son appel s’il ne le faisait pas.

[54] En même temps, à l’audience devant la division d’appel, le prestataire a dit ne pas croire qu’il aurait pu obtenir des renseignements supplémentaires, même si la division générale avait bien voulu accepter des documents après l’audience. Il a affirmé ne pas avoir accès à sa boîte de courriel chez son ancien employeur et que l’entreprise avait cessé ses activités.

[55] Malgré l’affirmation selon laquelle il ne n’avait pas accès à des éléments de preuve supplémentaires, le prestataire a présenté de nouveaux éléments à la division d’appel pour examen. Lors de son audience devant la division d’appel, le prestataire a convenu que les pages AD6-9 et AD-6-10 étaient de nouveaux éléments de preuve. Lorsqu’il a envoyé sa première observation présentée après l’audience le 21 avril 2021, le prestataire a fourni une preuve complémentaire des détails de son solde de congés reporté, et il a une fois de plus fait référence à la page AD6-10Footnote 24. De plus, il a envoyé une seconde observation présentée après l’audience, dans laquelle il a joint un nouvel élément de preuve sous forme de lettre de fin d’emploi de son employeurFootnote 25. Comme l’a dit la Commission, la lettre pourrait en soi être importante, si elle était lisibleFootnote 26.

[56] Je n’ai pas pris en compte les nouveaux éléments de preuve présentés par le prestataire à la division d’appel lorsque j’ai décidé que la division générale avait commis une erreur. Si je devais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, je serais tout de même incapable d’utiliser des éléments de preuve dont ne disposait pas la division générale lorsqu’elle a rendu sa décision.

[57] J’accepte toutefois que le prestataire devrait avoir l’occasion pleine et équitable de voir évaluer l’ensemble de ses éléments de preuve. Par conséquent, je renvoie l’affaire à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience. Le prestataire devrait s’assurer d’obtenir et de présenter à la division générale les éléments de preuve qui peuvent appuyer son affirmation selon laquelle il aurait eu droit à certains montants même si son employeur ne l’avait pas mis à pied.

Conclusion

[58] J’accueille l’appel et je renvoie l’affaire à la division générale pour la tenue d’une nouvelle audience.

[59] Le prestataire a déjà parlé à la division générale de certaines des difficultés qu’il rencontre à obtenir des éléments de preuve de son ancien employeur. Comme l’a fait remarquer la Commission, l’article 32 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale confère à la division générale le pouvoir discrétionnaire de renvoyer des questions à la Commission. La division générale est libre de demander à la Commission d’examiner plus en profondeur la nature et la composition des 17 271,97 $ qu’a reçus le prestataire.

Date de l’audience :

Le 20 avril 2021

Mode d’instruction :

Téléconférence

Comparutions :

D. T., appelant
Melanie Allen, représentante de l’intimée

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