Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MN c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2021 TSS 151

Numéro de dossier du Tribunal: AD-21-74

ENTRE :

M. N.

Demandeur

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Défenderesse


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division d’appel


Décision relative à une demande de
permission d’en appeler rendue par :
Pierre Lafontaine
Date de la décision : Le 14 avril 2021

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Décision et motifs

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

Aperçu

[2] Le demandeur (prestataire) a travaillé dans un restaurant et a ensuite demandé des prestations d’assurance-emploi. L’intimée, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a décidé que le prestataire avait quitté son emploi sans justification. Elle a donc exclu le prestataire du bénéfice des prestations.

[3] Le prestataire a fait valoir qu’il n’avait pas quitté son emploi, mais qu’il avait pris des jours de congé parce que l’employeur avait fait des erreurs dans sa paye et ses documents fiscaux. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a fait appel de la décision découlant de la révision à la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi. Elle a aussi décidé qu’il avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi au moment où il l’a fait. La division générale a conclu que le prestataire avait quitté volontairement son emploi sans justification.

[5] Le prestataire cherche maintenant à obtenir la permission d’appeler de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient qu’il n’a pas quitté son emploi et que les talons de chèque de paye présentés par l’employeur sont insuffisants et erronés.

[6] Une lettre a été envoyée au prestataire lui demandant d’expliquer en détail les raisons pour lesquelles il faisait appel de la décision de la division générale conformément à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). Le prestataire fait valoir que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Je dois décider si le prestataire a soulevé une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.

[8] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler puisque l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

Analyse

[10] L’article 58(1) de la Loi sur le MEDS précise les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale. Ces erreurs révisables sont les suivantes :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[11] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais où le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter durant l’instruction de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver ses prétentions. Il doit plutôt établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable.

[12] Autrement dit, avant d’accorder la permission d’en appeler, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un des moyens d’appel susmentionnés et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable d’être accueilli.

Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?

[13] Pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte du fait qu’il avait pris des jours de congé seulement parce que l’employeur avait commis des erreurs dans sa paye et ses documents fiscaux. Il affirme qu’il n’a pas quitté son emploi. Le prestataire soutient en outre que l’employeur a fait des erreurs dans son relevé d’emploi et qu’il a indiqué une rémunération trop élevée dans son T4. Il a demandé à son employeur de corriger son T4 et lui a dit qu’il retournerait ensuite travailler pour lui.

[14] La division générale devait décider si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi. Cela doit être décidé en fonction du moment où il a quitté son emploi.

[15] Une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si elle n’avait aucune autre solution raisonnable que de démissionner compte tenu de l’ensemble des circonstances.

[16] La division générale a conclu que le prestataire avait quitté son emploi. Elle a accordé plus de poids à la déclaration de l’employeur selon laquelle le prestataire avait quitté son emploi. L’employeur a également déclaré qu’il y avait du travail pour le prestataire s’il n’avait pas refusé de venir travailler. La division générale a également tenu compte du fait que le prestataire avait d’abord déclaré dans sa demande de prestations qu’il avait effectivement quitté son emploi.

[17] La division générale a décidé qu’il n’y avait aucune preuve que l’employeur avait fait quelque chose d’illégal en ce qui a trait au salaire et aux déductions du prestataire. Elle a également décidé qu’il n’y avait aucune preuve que l’employeur n’avait pas tenu sa promesse de payer les impôts personnels du prestataire.

[18] La division générale a pris en considération le fait que le prestataire avait d’abord déclaré à la Commission que l’employeur était censé de lui payer une partie de son salaire sur laquelle il prélevait toutes les déductions et une autre partie en espèces. Cependant, l’employeur lui a remis un T4 indiquant sa rémunération totale. Le prestataire était mécontent que l’employeur indique une rémunération trop élevée dans son T4 et qu’il doive payer de l’impôt à la fin de l’année.

[19] L’employeur a confirmé à la Commission qu’il avait refusé de payer le prestataire en espèces et que cela l’avait contrarié.

[20] La division générale a également décidé que le prestataire n’avait pas tenté de régler les problèmes avec son employeur ou de chercher un autre emploi avant de démissionner. Elle a décidé que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi au moment où il l’a fait. La division générale a conclu que le prestataire a volontairement quitté son emploi sans justification.

[21] La jurisprudence a toujours soutenu qu’une partie prestataire insatisfaite de ses conditions de travail doit tenter de régler ses problèmes avec son employeur et chercher un autre emploi avant de démissionner. Le prestataire n’a fait ni l’un ni l’autre.

[22] Avec sa demande de permission d’en appeler, le prestataire aimerait essentiellement plaider sa cause à nouveau. Malheureusement pour lui, un appel à la division d’appel du Tribunal n’est pas une nouvelle audience où une partie peut présenter des éléments de preuve et espérer une nouvelle issue favorable.

[23] Dans sa demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a soulevé aucune erreur révisable, comme une erreur de compétence ou un manquement à la justice naturelle par la division générale. Il n’a pas non plus relevé d’erreur de droit que la division générale aurait commise ni de aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance en rendant sa décision.

[24] Pour les motifs susmentionnés, et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments présentés par le prestataire pour appuyer sa demande de permission d’en appeler, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel.

 

Représentant :

M. N., non représenté

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